Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 2 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02909 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOJC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 02 Août 2023
APPELANTE :
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sarah BALLUET, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, qui compte environ 5000 salariés répartis sur 16 sites en France, dispose d’un établissement au Trait spécialisé dans la fabrication de produits sous forme injectable stérile (seringues préremplies, flacons).
Dans le cadre d’un contrat de mission avec la société d’intérim ADECCO, M. [B] [D] a été mis à la disposition de la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE du 14 mars 2022 au 13 septembre 2023, en qualité de magasinier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du travail temporaire.
Par requête déposée le 1er juin 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 2 août 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le contrat de mission de M. [D] en contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 2022,
— fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. [D] à la somme de 2 612,11 euros,
— condamné la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE Industrie à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 2 612, 11 euros net d’indemnité de requalification,
— 9 812 euros brut au titre de sa prime de participation et d’intéressement de 2022,
— 1000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de remettre à M. [D] un bulletin de salaire rectificatif, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30 septembre 2023 jusqu’à transmission complète de tous les éléments, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte
— dit que la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE devra procéder à la régularisation auprès des organismes sociaux dans un délai raisonnable et en informer M. [D], sans astreinte,
— condamné la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE en sus de l’indemnité mise en charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 août 2023, SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE a interjeté appel de ce jugement.
La relation contractuelle a pris fin le 13 septembre 2023.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] à lui restituer la somme de 9 767,59 euros net, versée au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance
— condamner M. [D] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
à titre principal,
— prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail,
— ordonner sa réintégration au sein de la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE sur le site [Localité 3], en qualité de magasinier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à lui verser une indemnité d’éviction jusqu’à sa réintégration, correspondant, pour la période du 31 août 2023 au 29 février 2024, à une somme de 15 672,66 euros brut, outre 1 567,26 euros brut de congés payés y afférents,
à titre subsidiaire,
— juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à lui verser les sommes suivantes :
— 5 224, 22 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 522,42 euros brut de congés payés y afférents,
— 1 277,25 euros net d’indemnité de licenciement,
— 5 224,22 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée :
La société SANOFI conteste la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée au motif que le délai maximum de 18 mois a été respecté et que le motif d’accroissement temporaire de l’activité était justifié par une demande supplémentaire de lots DUPIXENT.
Le DUPIXENT, produit destiné au traitement de pathologies telles que l’eczéma atopique ou l’asthme sévère, développé conjointement par le laboratoire français et son partenaire américain, a été commercialisé à partir de 2017 aux Etats-Unis et de 2018 en France. 500 000 patients ont été traités à travers le monde.
La société SANOFI relève que la première phase de commercialisation d’un nouveau produit médicamenteux entraîne un surcroît d’activité temporaire durant le temps de ce lancement, dont l’issue reste toujours incertaine, surtout dans l’industrie pharmaceutique, dont l’activité varie au gré de la délivrance des autorisations de mises sur le marché et des enjeux sanitaires mondiaux.
Dans le cas du DUPIXENT, un aléa subsistait jusqu’en 2024 quant à la pérennité de cette production, dans la mesure où un 2ème essai était prévu à cette date pour confirmer les bons résultats du médicament pour la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).
Au moment de la conclusion du contrat de mission de M. [D], le nombre moyen de palettes chargées/expédiées de DUPIXENT par mois avait augmenté de 30% au cours de l’année 2022 avec des prévisions de nouvelles augmentations au cours de l’année 2023 qui s’étaient confirmées.
La société SANOFI conclut que M. [D] n’occupait pas un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société et que le requérant ne peut fonder sa demande sur des considérations d’ordre général sur le nombre d’intérimaires mis à sa disposition.
M. [D] conteste le motif de recours à l’intérim lié à l’augmentation de la demande de DUPIXENT, arguant du fait qu’il avait déjà effectué une mission d’intérim en 2017 pour le même motif et que la demande supplémentaire de ce médicament, en croissance constante depuis plusieurs années, ne pouvait être qualifiée de temporaire.
En effet, pour atteindre l’objectif de 10 milliards d’euros de vente annoncé dans un communiqué de presse en 2019, la société SANOFI avait réalisé d’importants investissements, notamment dans l’agrandissement des surgélateurs.
Le communiqué de presse du 23 mars 2023 confirmait l’élargissement du marché du DUPIXENT (Dupilumab), suite à l’approbation de ce médicament par la commission européenne pour le traitement de la dermatite atopique sévère de l’enfant. Il était également indiqué que le médicament pourrait être prochainement approuvé pour le traitement de la BPCO, ce qui ne ferait qu’accroître la production de ce médicament phare de la société SANOFI.
En mars 2023, M. [D] apprenait d’ailleurs qu’une personne avait été recrutée en interne afin de rejoindre l’équipe au sein de laquelle il travaillait, sur des fonctions identiques aux siennes. L’offre d’emploi diffusée sur l’intranet de la société n’avait pas été portée à la connaissance des intérimaires, alors qu’il avait toutes les compétences pour candidater.
En septembre 2023, malgré la décision du conseil de prud’hommes, la société SANOFI lui avait notifié oralement et sans motif, la rupture immédiate de son contrat de travail, alors qu’elle avait procédé à de nouvelles embauches en contrat à durée indéterminée en juillet 2023 sur son poste et dans le secteur MAB’S.
Il en conclut que la société a eu recours à l’intérim pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, comme le prouve la proportion extrêmement importante d’intérimaires.
Il reproche à la société SANOFI d’utiliser l’intérim comme mode habituel de gestion de la main d’oeuvre, afin de disposer constamment d’une batterie de salariés dont elle peut se débarrasser à tout moment à un coût avantageux.
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Selon l’article L.1245-1du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, et 1242- 6 à L.1242- 8, et 1242-12 alinéa 1, et 1243-11 alinéa 1, L.1243-13, et 1244-3 et L.1244-4 du même code.
En application des dispositions de l’article L.1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement pour remplacer un salarié absent ou en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En tout état de cause, selon l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale ou permanente de l’entreprise utilisatrice. Selon l’article L.1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
En l’espèce M. [D] a été engagé, dans le cadre d’un contrat de mission avec la société d’intérim ADECCO en qualité de magasinier 3A, pour la période du 14 mars 2022 au 6 mai 2022.
Le contrat de mission a ensuite été prolongé le 6 mai 2022 jusqu’au 23 décembre 2022 et le 7 décembre 2022 jusqu’au 13 septembre 2023.
Le motif invoqué était l’accroissement temporaire d’activité liée à une demande supplémentaire de lots DUPIXENT.
Pour justifier de la réalité de ce motif la société SANOFI produit :
— un communiqué de presse publié le 21 mars 2023 sur le site de la société SANOFI,
— un article de l’ « usine nouvelle » du 27 mars 2023,
— un extrait du tableau de bord du magasin établi par la société SANOFI couvrant la période 2017, avril 2023.
M. [D] communique notamment :
— son contrat de mission avec d’Adecco du 3 janvier au 1er décembre 2017 sur un poste de magasinier 3 A au sein de la société SANOFI, le motif invoqué étant l’accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation des flux des produits MAB’S au magasin,
— les tableaux de bord du magasin,
— des communiqués de presse de la société SANOFI de 2019 et mars 2023,
— un article du 23 mars 2023 paru sur le site « capital »…
A la lecture des tableaux de bord du magasin, produits, tant par la société SANOFI, que par M. [D], qui s’accordent donc sur leur valeur probante, le nombre moyen de palettes de MAB’S chargées et expédiées par mois a évolué de la manière suivante depuis 2017, date de début de la commercialisation du médicament :
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70
101
191
273
307
410
En 2022
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
sept
oct
nov
déc
216
177
470
460
456
610
347
442
288
490
439
525
En 2023
janvier
février
mars
avril
mai
376
536
397
286
315
Il ressort de ces éléments que le nombre de palette chargées MAB’S était en augmentation constante depuis le début de sa commercialisation en 2017.
La moyenne de 2017 était nécessairement plus élevée qu’en 2016 puis qu’il s’agissait de la première année de commercialisation du produit mais la moyenne a également fortement augmenté entre 2021 et 2022, date du deuxième contrat de mission de M. [D].
L’argument du salarié, selon l’utilisation du même motif de recours à l’intérim (accroissement des flux/de la demande de DUPIXENT) en 2017 et 2022 démontrerait la fausseté de ce motif, est dès lors inopérant, l’augmentation des flux étant établie tant en 2017 qu’en 2022.
M. [D] conteste le caractère temporaire de la croissance.
Il ressort des éléments du dossier que si la commercialisation du DUPIXENT a connu, depuis 2017 une croissance constante, malgré quelques fluctuations, la société SANOFI ne pouvait, au moment de la conclusion du contrat et des avenants de M. [D] en 2022, avoir de perspectives à long terme et de certitude sur la pérennité de cette croissance, dès lors que ce nouveau produit, commercialisé depuis quelques années seulement, était encore en phase d’évaluation et de validation par les autorités sanitaires.
En effet, ce n’est que le 21 mars 2023 que la commission européenne a approuvé le DUPIXENT dans l’Union Européenne pour le traitement de la dermatite atopique sévère de l’enfant de 6 mois à 5 ans, devenant ainsi le premier et seul médicament ciblé indiqué pour les enfants de cette tranche d’âge en Europe et aux Etats Unis. Les derniers résultats des essais sur l’utilité du médicament contre la BPCO étaient par ailleurs attendus en 2024.
C’est d’ailleurs à cette période où de nouvelles perspectives de croissance s’ouvraient, qu’ont été publiées le 1er mars 2023 une offre d’embauche sur un poste de magasinier flux entrant/sortant et, le 10 juillet 2023, 13 nouvelles offres d’embauche.
Or, le motif du recours à l’intérim s’apprécie au jour de sa conclusion. M. [D] ne saurait tirer argument de faits survenus postérieurement à la conclusion de son contrat pour tenter de démontrer que l’accroissement n’était pas temporaire.
Au vu de ce qui précède la réalité de l’accroissement temporaire d’activité est suffisamment établie.
S’agissant du grief portant sur l’utilisation massive et abusive de l’intérim pour répondre aux besoins structurels de la société, il convient de relever que si, au cours de l’année 2022, il y a eu en moyenne par mois au moins 11 salariés intérimaires pour 37 salariés en contrat à durée indéterminée, le nombre d’intérimaires a beaucoup varié au cours de l’année (entre 11 et 41), le recours à l’intérim étant plus élevé en juillet et août, compte tenu de la nécessité de remplacer les salariés en congés.
Il ne peut être valablement reproché à la société SANOFI, qui est tenue de garantir à ses salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des missions de travail temporaire de remplacement de manière récurrente, voire permanente, sauf à la priver elle-même de ce dispositif parfaitement légal lorsqu’il est dûment justifié.
En l’absence d’éléments plus précis sur le motif de recours pour chacun des intérimaires, leur affectation sur le site et le nombre de salariés absents chaque mois, le seul ratio intérimaires/ salariés en contrat à durée indéterminée ne peut suffire à caractériser un recours systématique et donc abusif aux contrats précaires pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Ainsi la cour, par arrêt infirmatif, estimant que le contrat de mission est fondé sur un motif valable et justifié, déboute M. [D] de sa demande de requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, y compris celles relatives à la rupture de la relation contractuelle.
Il n’y a pas en revanche lieu de condamner M. [D] à lui restituer la somme de 9 767,59 euros net versée au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, la présente décision valant titre exécutoire.
II – Sur les dépens et les frais irrépétibles:
En qualité de partie succombante, M. [D] est condamné aux entiers dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [B] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de condamner M. [B] [D] à restituer à la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE la somme de 9 767,59 euros net versée au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, la présente décision valant titre exécutoire,
Condamne M. [B] [D] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel,
Déboute M. [B] [D] et la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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