Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 23/05447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 36
N° RG 23/05447
N° Portalis DBVL-V-B7H-UDSZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société BRENPAV PAVIMENTOS
société à responsabilité limitée de droit portugais immatriculée au registre du commerce de Coimbra sous le n° 515 798 320
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] (Portugal)
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. DORE SOLS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Guillaume DUHAIL de la SELAS GUILLAUME DUHAIL, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité de travaux de dallage, la société [R] Sols a conclu un contrat de sous-traitance simplifiée à l’année en date du 21 février 2020 avec la société Betons Sols [Localité 2], lequel porte sur la réalisation des travaux de dallages et planchers dans la région [Localité 1]-Ouest.
La société Brenpav Pavimentos, spécialisée dans la réalisation de travaux de revêtements de sol industriels et agro-alimentaires a, par lettre recommandée du 15 février 2022, mis en demeure la société [R] Sols de lui régler trois factures des 31 juillet 2020, 31 août 2020 et 2 novembre 2020 pour un montant total de 46 995 euros TTC.
Contestant toute relation contractuelle avec cette société, la société [R] Sols a refusé tout paiement.
Par exploit en date du 18 mars 2022, la société Brenpav Pavimentos a assigné la société [R] Sols devant le tribunal de commerce de Lorient aux fins de règlement des factures impayées et d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lorient a :
— déclaré recevables les demandes de la société Brenpav Pavimentos à l’encontre de la société [R] Sols,
— débouté la société Brenpav Pavimentos de sa demande en paiement d’un montant de 46 995 euros au titre des factures impayées ainsi que de ses demandes au titre des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté la société Brenpav Pavimentos de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros pour résistance injustifiée abusive et injustifiée au paiement,
— condamné la société Brenpav Pavimentos à payer à la société [R] Sols la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Brenpav Pavimentos de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Brenpav Pavimentos aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées en tous cas mal fondées et les en a débouté
La société Brenpav Pavimentos a interjeté appel de cette décision le 19 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
En cours de délibéré au visa des articles 10 et 442 du code de procédure civile, la cour a invité la société Brenpav Pavimentos à justifier par des documents comptables (relevés bancaires, ordres de virement') que ses factures de janvier, février, mai et juin 2020 qu’elle produit ont été réglées et l’ont été par la société [R] Sols, la société [R] pouvant, le cas échéant, répondre, sauf à solliciter la réouverture des débats.
La société Brenpav Pavimentos a transmis ses justificatifs le 30 janvier 2025 et formé des observations le 5 février 2025 et la société [R] Sols a formulé ses observations les 4 et 5 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2023, la société Brenpav Pavimentos demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande en paiement d’un montant de 46 995 euros au titre des factures impayées, ainsi que de ses demandes au titre des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros pour résistance injustifiée abusive et injustifiée au paiement
— l’a condamnée à payer à la société [R] Sols la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a laissé les dépens à sa charge,
— débouter la société [R] Sols de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Société [R] Sols à lui les sommes de :
— 46 995 euros TTC au titre des factures impayées, majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 février 2022, outre la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance injustifiée et abusive au paiement,
— condamner la société [R] Sols à lui payer une indemnité de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2024, la société [R] Sols demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société Brenpav Pavimentos,
— statuant à nouveau,
— déclarer la société Brenpav Pavimentos irrecevable en ses demandes et les rejeter,
— subsidiairement et au fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Brenpav Pavimentos de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société Brenpav Pavimentos de ses demandes fins et conclusions,
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Brenpav Pavimentos à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner en cause d’appel, la Société Brenpav Pavimentos à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Brenpav Pavimentos
Moyens des parties
La société [R] Sols soutient que l’appelante n’a aucun intérêt ni qualité à agir ne démontrant pas avoir de relation contractuelle avec elle. Elle expose que cette dernière était sous-traitante de la société Béton Sols [Localité 2], laquelle est sa sous-traitante.
La société Brenpav Pavimentos réplique qu’elle démontre par les factures et mails produits l’existence de sa sous-traitance à l’égard de la société [R] Sols.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le tribunal a par des motifs pertinents fait une exacte appréciation des faits de la cause en ce qu’il a, après avoir rappelé que la preuve est libre en droit commercial, exposé que la société Brenpav Pavimentos avait versé aux débats de nombreux courriels adressés à la société [R] Sols (ou reçus par elle) entre février et novembre 2020 comportant en pièce jointe soit un tableau de l’état des travaux du mois concerné, soit une facture émise à l’ordre de la société [R] Sols, que les factures avaient été validées en retour par la société [R] Sols par emails des 8 avril et 3 septembre 2020, qu’il apparaissait au regard des emails des 10 juillet 2020 et 9 septembre 2020 que la société [R] Sols donnait directement ses directives à la société Brenpav Pavimentos « nous avions dû diminuer vos surfaces car cela semblait trop grand pour vos équipes», « surface du 9 septembre '400 m2 », qu’enfin par email explicite du 6 août 2020 la société [R] Sols avait validé la facture du même jour et ajouté « par contre nous avons un retour d’un client concernant le chantier Quemeven datant du 11/6/2020, comme quoi 2,5 m3 ont été versés dans un chemin. [S] [R] a été vérifié sur site pour s’en assurer. Pour cela nous demandons un avoir ou une retenue sur cette facture, de 2,5m3*100=250 euros HT ».
Il a ainsi pu en déduire que tant les directives données par la première à la seconde que la validation des factures prouvaient l’existence d’une relation contractuelle entre l’appelante et l’intimée et que la société Béton [Localité 2] n’était pas intervenue dans le champ contractuel liant les deux sociétés.
La société Brenpav Pavimentos a également démontré en cours de délibéré avoir été réglée de ses factures de janvier, février, mai et juin 2020 directement par la société [R] Sols confirmant la relation contractuelle directe avec cette dernière.
En revanche, les fiches de suivi de chantier de la société [R] Sols à la société Béton Sols [Localité 2] versées aux débats en cours de délibéré ne permettent nullement de justifier que la société Brenpav Pavimentos n’avait pas de relation contractuelle avec elle. Par ailleurs, l’intimée ne s’explique pas sur les virements du montant des factures qu’elle a effectués au profit de l’appelante.
La société Brenpav Pavimentos a donc qualité et intérêt à agir contre la société [R] Sols. Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables.
Sur la demande en paiement de la société Brenpav Pavimentos
Moyens des parties
L’appelante sollicite le paiement de trois factures des 31 juillet 2020, 31 août 2020 et 2 novembre 2020, validé par la société [R] Sols pour des montants respectifs de 24 000 euros, 3 495 euros et 19 500 euros, soit 46 995 euros TTC.
La société [R] Sols s’y oppose soutenant l’absence de relations contractuelles et adopte pour le surplus les motifs du tribunal qui a considéré que la société Brenpav Pavimentos ne justifiait pas de l’exécution des travaux dont elle demandait le paiement.
Réponse de la cour
Il a été vu que la société [R] Sols a réglé à la société Brenpav Pavimentos les factures de janvier, février, mai et juin 2020.
L’intimée a validé par mail du 6 août 2020 la facture du 31 juillet 2020 (pièce 36 Brenpav), par courriel du 3 septembre 2020 le tableau des travaux d’août (pièce 37 Brenpav) et le 2 octobre 2020 le tableau de septembre 2020 (pièce 37 Brenpav).
Les tableaux récapitulatifs des travaux réalisés par la société Brenpav Pavimentos ayant été validés par la société [R] Sols après vérification sur site, il est établi qu’ils ont été commandés, réalisés suivants ses directives et qu’ils doivent être réglés par elle à l’instar des factures précédentes.
La société [R] Sols sera ainsi condamnée à payer à l’appelante la somme de 46 995 euros TTC majorée des intérêts de retard à compter du 15 février 2022.
En l’absence de justificatif de la contractualisation d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Brenpav Pavimentos
Elle réclame une indemnité de 10 000 euros en raison du refus de payer de la société [R] Sols constitutif selon elle d’une résistance injustifiée et abusive au paiement.
La légitimité de l’action de la société [R] Sols ayant été retenue en première instance, il ne peut être considéré qu’elle a résisté de manière abusive. Le jugement est confirmé en ce qu’il a déboutée l’appelante de sa demande.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La société [R] Sols qui succombe sera condamnée à payer une indemnité de 5 000 euros à la société Brenpav Pavimentos en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de la société Brenpav Pavimentos à l’encontre de la société [R] Sols,
— débouté la société Brenpav Pavimentos de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros pour résistance injustifiée et abusive et paiement,
L’infirme sur le surplus en ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant
Condamne la société [R] Sols à payer à la société Brenpav Pavimentos la somme 46 995 euros TTC majorée des intérêts de retard à compter du 15 février 2022,
Déboute la société Brenpav Pavimentos de sa demande d’indemnisation au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamne la société [R] Sols à payer à la société Brenpav Pavimentos la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [R] Sols de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [R] Sols aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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