Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 11 décembre 2025, n° 25/02834
CA Aix-en-Provence
Infirmation 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a estimé qu'il existait une contestation sérieuse sur l'évaluation du préjudice subi par les appelantes et qu'aucun élément justifiant l'allocation d'une provision complémentaire n'avait été fourni.

  • Rejeté
    Dépens à la charge des appelantes

    La cour a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens, sans qu'il soit inéquitable de débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les appelantes, porteuses de prothèses PIP, demandaient l'infirmation d'une ordonnance du tribunal de commerce de Toulon qui avait déclaré irrecevables leurs demandes de provision complémentaire, invoquant la chose jugée. La juridiction de première instance avait rejeté leurs demandes, considérant qu'elles étaient déjà tranchées par un jugement antérieur. La cour d'appel a infirmé cette ordonnance, statuant que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour connaître des actions en réparation de préjudices corporels, qui relèvent exclusivement du tribunal judiciaire. Elle a déclaré les appelantes recevables dans leurs demandes, mais a rejeté leur demande de provision complémentaire, estimant qu'il existait une contestation sérieuse sur l'évaluation du préjudice. La cour a donc confirmé le rejet des demandes au titre de l'article 700 et a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 25/02834
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/02834
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2026
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Texte intégral

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