Infirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 oct. 2025, n° 25/05936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05936 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOP6
Du 06 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Guillaume BOBET, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [F] Se disant [D] [U]
né le 19 Mai 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
comparant par visio conférence assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du VAL DE MARNE substituant par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L.742-l et suivants. L.743-4 et suivants. et R.743-l du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour émargé par l’intéressé ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 03 mars 2025 notifiée le 19 mars 2025 par la Préfète de l’Essonne à M. [D] [U] en réalité [E] [F] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 21 juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 23 juillet 2025 à 10h57 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel de Versailles le 1er août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par la cour d’appel de Versailles le 24 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée ct du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la remise en liberté du retenu infirmée par la cour d’appel de Versailles le 20 septembre 2025 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 03 octobre 2025 à 11h50 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [U] en réalité [E] [F] régulière, et prolongé la rétention de M. [D] [U] en réalité [E] [F] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 05 octobre 2025 ;
Vu l’appel interjeté le dimanche 05 octobre 2025 à 19h57 par M. [D] [U] en réalité [E] [F] à l’encontre de l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] le 03 octobre 2025 à 11h50 qui lui a été notifiée le même jour par Plex.
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L’ESSONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience.
représentée par Maître FAUGERAS
PERSONNE RETENUE
M. [D] [U] en réalité [E] [F]
né le 18 mai 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99),
de nationalité Algérienne,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
comparaissant à l’audience par le biais de la visio-conférence,
assisté de Maître EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat choisi.
en présence de Mme [V] [K] [C], Interprète en arabe assermentée auprès de la CA de [Localité 6], langue déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
M. [D] [U] en réalité [E] [F] sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève deux moyens :
Premier moyen : la violation de l’article L.742-5 du CESEDA au motif de :
' Sur l’obstruction d’office à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours
Il rappelle à ce titre ne pas avoir fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement et que le fait qu’il soit connu sous alias ne justifie pas d’une telle obstruction au sens de la jurisprudence de la CJUE (CJUE 5 juin 2014 [M]
[S] [P] [L], C- 146/14 PPU).
De même il rappelle que l’absence de documents de voyage en cours de validité ne relève pas d’une telle obstruction (Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-20.885).
Il ajoute que l’administration ne rapporte pas la preuve que dans les 15 derniers jours, M. [D] [U] en réalité [E] [F] a réalisé un acte positif d’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement.
' Sur la preuve de la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai
M. [D] [U] en réalité [E] [F] rappelle que l’article L.742-5 du CESEDA et la jurisprudence rappellent que la charge de la preuve pèse sur l’autorité préfectorale. Cette dernière doit démontrer l’existence d’un faisceau d’indices précis, grave et concordants laissant supposer que le Laissez-passer consulaire sera délivré, justifiant cette nouvelle prolongation exceptionnelle.
Il rappelle que Madame la Préfète admet qu’elle n’a jamais accusé réception d’une quelconque réponse des autorités consulaires depuis la demande d’identification, et ce malgré quatre relances (23 juillet, 11 août, 11 septembre et 1 er octobre 2025).
Il ajoute que malgré 75 jours placés en rétention administrative, il n’a jamais été proposé à M. [D] [U] en réalité [E] [F] d’audition consulaire.
Il estime donc qu’il n’existe aucune équivocité sur l’impossibilité pour les autorités algériennes de délivrer un laissez-passer consulaire dans les quinze prochains jours.
' Sur la menace à l’ordre public :
M. [D] [U] en réalité [E] [F] rappelle que pour apprécier la notion de menace à l’ordre public, la circulaire du 8 février 1994 visant à l’application de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France dispose que la menace pour
l’ordre public s’apprécie « au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que l’étranger ait fait l’objet de condamnations pénales ».
Le Conseil d’Etat considère que « Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et qu’elles ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public » (Conseil d’Etat, Assemblée, du 21 janvier 1977, 01333).
Il rappelle que l’administration n’avait jamais invoqué la menace à l’ordre public dans ses précédentes requêtes en prolongation en date des 25 juillet et 19 août 2025.
Second moyen : la violation de l’article L.741-3 du CESEDA et l’absence de perspectives d’éloignement au motif de :
M. [D] [U] en réalité [E] [F] l rappelle que l’article L741-3 du CESEDA dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il ajoute que La Directive européenne 2008/115/CE rappelle en son article 15 que l’absence ou la disparition des perspectives d’éloignement entraîne la remise en liberté du retenu, la mesure de rétention et la privation de liberté du retenu n’étant pas justifiée : « 4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Il expose que la Cour d’Appel d’ORLEANS (16 juillet 2025) a statué en ce sens, tout comme celle de PARIS (27 septembre 2025) en motivant que « La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective raisonnable doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche »
Le concernant il rappelle que le 23 juillet 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire. Depuis la saisine intervenue à cette date, le Consulat algérien n’a jamais répondu a aucune des quatre relances (23 juillet, 11 août, 11 septembre et 1er octobre 2025).
A toutes fins utiles et alors qu’elle invoque l’existence de perspectives d’éloignement, la Préfecture ne justifie pas d’avoir réalisé une demande de routing auprès du Pôle Central d’Éloignement.
En outre, la Préfecture n’apporte aucun élément probatoire permettant de démontrer une perspective d’éloignement, notamment au regard du caractère fluctuant des relations diplomatiques et de la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes.
DEROULEMENT DES DEBATS
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, M. [D] [U] en réalité [E] [F] a déclaré être épuisé par la procédure, qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public, qu’il souhaitait retourner dans son pays dès que possible.
Le conseil de M. [D] [U] en réalité [E] [F] a soutenu les moyens présentés dans ses conclusions d’appel.
Il rappelle que la notion d’ordre public non définie doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, que ce point n’a jamais été soulevé par la Préfecture avant la troisième prolongation de la rétention administrative.
Il rappelle que son client a purgé sa peine et ne constitue plus une menace pour l’ordre public.
Il sollicite que l’ordonnance rendue soit infirmée.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la notion de protection de l’ordre public s’impose ici du fait de la gravité de la condamnation de M. [D] [U] en réalité [E] [F]. Il rappelle que ce dernier a d’ailleurs exécuté cette peine en détention.
Il ajoute que l’on ne peut préjuger de la suite de la procédure ni d’une réponse négative des autorités Algériennes quant à l’éloignement de leur ressortissant.
M. [D] [U] en réalité [E] [F] a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Les articles 640 et 642 du Code de procédure civile disposent :
« Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, l’appel de M. [D] [U] en réalité [E] [F] a été interjeté le dimanche 5 octobre 2025 à 19h57 pour une décision rendue le vendredi 3 octobre 2025 à 11h50.
Le délai d’appel expirait donc au lundi 6 octobre 2025 à 11h50.
Aussi l’appel a été interjeté dans les délais légaux, il est motivé, il doit donc être déclaré recevable.
MOTIVATION :
Sur les conditions propres à une quatrième prolongation de rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
' Sur l’obstruction d’office à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément de la procédure que M. [D] [U] en réalité [E] [F] ait fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours.
Il n’a pas varié quant à son identité et surtout sa nationalité Algérienne laquelle est établie depuis le 02 juin 2025 par identification de ses empreintes digitales auprès du Consulat Général d’Algérie.
' Sur la preuve de la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles les 23 juillet, 11 août, 11 septembre et 1er octobre 2025, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention au-delà du délai de 75 jours.
En effet, si la Préfecture évoque que l’on ne peut préjuger de la remise de ces documents sous peu, elle n’apporte aucun élément nouveau permettant de penser que l’obtention des documents nécessaires à l’éloignement intervienne dans le délai de 15 jours, alors même que les contacts avec les autorités Algériennes remontent au 23 juillet 2025, soit dès le début de la mesure de rétention intervenue le 21 juillet 2025 et ce alors même que nous nous trouvons aujourd’hui au 78ème jour de rétention et que la mesure ne pourra être prolongée au-dela du 90ème jours de rétention.
' Sur la menace à l’ordre public :
La fiche pénale de M. [D] [U] en réalité [E] [F] jointe par la Préfecture comporte une condamnation à deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis simple, prononcée le 20 janvier 2025 par le Tribunal Correctionnel de PARIS, statuant en comparution immédiate pour des faits de VOL EN REUNION ET VIOLENCES AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME, pour laquelle il a été placé en détention provisoire le 12 novembre 2024.
Cette peine a été exécutée en détention et il a bénéficié d’une réduction de peine à hauteur de 3 mois et 20 jours, le rendant accessible à sa libération au 23 juillet 2025.
Il est certain que cette condamnation apparait lourde. Aussi, quand bien même la détention de M. [D] [U] en réalité [E] [F] n’a visiblement pas été émaillée d’incidents, compte tenu de la remise de peine accordée, et que son comportement au Centre de rétention administrative de [Localité 5] n’appelle pas de critique, il apparait que la menace à l’ordre public évoquée par la Préfecture est justifiée.
Sur la perspective d’éloignement à bref délai :
L’article L741-3 du CESEDA dispose « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées au sein du CESEDA et du droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3°.
En l’espèce, les diligences de la Préfecture ne peuvent être remises en cause en ce que cette dernière justifie avoir sollicité les autorités Algériennes les 23 juillet, 11 août, 11 septembre et 1er octobre 2025 aux fins d’obtention du laisser passer consulaire sans réponse à ce jour.
S’il est constant que les relations diplomatiques ont été et demeurent fluctuantes, et donc susceptibles d’évolutions favorables, il convient cependant de constater dans ce cas d’espèce que le blocage consulaire est persistant.
En effet, de source publique, il apparait que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algériennes ») et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration.
A cet égard, la jurisprudence européenne (CJCE, Grandes chambres, 30 novembre 2009, n° C-357/09), a pu préciser que « seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien au regard des délais fixés au paragraphes 5 et 6 de ce même article (article 15 de la directive retour) correspond à une perspective raisonnable d’éloignement » et que « cette dernière n’existe pas lorsqu’il parait peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais ».
Par ailleurs, compte tenu de la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, l’expiration du délai légal de 90 jours intervenant le 21 octobre 2025 pour M. [D] [U] en réalité [E] [F] , être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ainsi, bien que l’autorité administrative se soit montrée diligente et que la situation ne lui soit pas imputable, le maintien en rétention de l’intéressé ne se justifie plus au regard de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive retour du 16 décembre 2008.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de l’Essonne aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [D] [U] en réalité [E] [F] .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
REJETTE la requête de la Préfète de l’Essonne aux fins de prolongation de la rétention administrative,
ORDONNE la remise en liberté immédiate de M. [D] [U] en réalité [E] [F].
Fait à [Localité 6], le 06 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Guillaume BOBET, Conseiller et Nicoleta JORNEA, Greffière placée,
La Greffière placée , Le Conseiller,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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