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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 sept. 2025, n° 25/08744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 2 avril 2025, N° 2025R00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NOA EVRY c/ S.N.C. [ Localité 1 ] VENDOME 2 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/08744 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLUW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Mai 2025
Date de saisine : 21 Mai 2025
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Décision attaquée : n° 2025R00042 rendue par le Tribunal de Commerce d’EVRY le 02 Avril 2025
Appelante :
S.A.S. NOA EVRY, RCS d’Evry sous le n°954 064 523, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELAFA MJA, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Intimée :
S.N.C. [Localité 1] VENDOME 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 10 juin 2025,
Vu l’avis de caducité en date du 13 août 2025, adressé à l’appelante, sollicitant ses observations ;
Vu les observations adressées le 3 septembre 2025 par le conseil de l’appelante, qui expose avoir régularisé un second appel à jour fixe le 5 août 2025, l’affaire étant appelée à l’audience des plaidoiries de la chambre 8 du pôle 1, et sollicite la redistribution de la présente affaire à ladite chambre ;
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
Attendu qu’il n’y a pas lieu à redistribution, le second appel ayant d’ores et déjà été plaidé ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer caduque la présente déclaration d’appel pour défaut de signification de cette dernière par l’appelante dans le délai de vingt jours imparti par l’article susvisé,
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 16 septembre 2025
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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