Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 1er octobre 2025, n° 23/04748
TGI Paris 27 janvier 2023
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CA Paris
Confirmation 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance de la banque

    La cour a estimé que la banque n'était pas responsable des virements autorisés par la cliente et qu'il n'y avait pas d'anomalies apparentes à relever.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation pour préjudice financier et moral

    La cour a jugé que la cliente n'avait pas prouvé l'existence d'une fraude et que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de la cliente.

  • Rejeté
    Responsabilité de la banque pour manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a confirmé que la banque n'avait pas de responsabilité dans les virements autorisés par la cliente.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'escroquerie

    La cour a jugé que la cliente n'avait pas prouvé l'existence d'une faute de la banque.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la cliente les frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [L] [N] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui l'avait déboutée de ses demandes contre HSBC Continental Europe, qu'elle accusait de manquement à son obligation de vigilance lors de l'exécution de virements frauduleux. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que la banque n'avait pas commis de faute, car les virements avaient été effectués sur instructions explicites de Mme [N], sans anomalies apparentes. La cour a souligné que la banque n'était pas tenue à une obligation de conseil ou de mise en garde, et que l'état de santé de Mme [N] ne justifiait pas une protection particulière. En conséquence, la cour a rejeté les demandes d'indemnisation de Mme [N] et a condamné cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er oct. 2025, n° 23/04748
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/04748
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2023, N° 21/11184
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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