Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er oct. 2025, n° 23/04748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2023, N° 21/11184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04748 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHITL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/11184
APPELANTE
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de Paris, toque : P285
INTIMÉE
HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 7]
N°SIREN : 775 670 284
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P077, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. CCF venant aux droits de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIREN : 315 769 257
agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P077, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 décembre 2020, Mme [L] [N], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société HSBC Continental Europe, a donné un ordre de virement d’un montant de 2 000 euros comportant le motif 'PLACEMENT’ qui a été exécuté le 4 janvier 2021.
Par courrier électronique en date du 13 mars 2021, Mme [N] a demandé à la société HSBC Continental Europe de porter son plafond de virement à la somme de 198 000 euros afin de procéder à un virement le 18 mars suivant pour financer l’acquisition d’une maison. Cet ordre de virement a été exécuté le 17 mars 2021 au montant correspondant, vers un compte domicilié en Grèce.
Soutenant avoir été victime d’une escroquerie initiée par un dénommé [R] [T] qui lui a fait ouvrir un compte bancaire auprès d’une société prétendant être la banque N26 pour effectuer des placements financiers particulièrement rémunérateurs, Mme [N] a déposé plainte au commissariat de police d'[Localité 8] et sollicité, par le truchement de sa banque, le rappel du virement de 198 000 euros exécuté le 17 mars 2021, en vain.
Par exploit d’huissier du 16 juillet 2021, Mme [N] a fait assigner la société HSBC Continental Europe, mettant en cause la responsabilité de cet établissement pour manquement à l’obligation de vigilance lui incombant, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [L] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [L] [N] aux dépens et à verser à la Banque HSBC la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 mars 2023, Mme [N] a interjeté appel de cette décision contre la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe.
Par ordonnance sur incident du 27 février 2024, le magistrat en charge de la mise en état de cette cour a :
— déclaré recevables les conclusions et pièces notifiées par la société HSBC Continental Europe le 23 août 2023 ;
— rejeté la demande de la société HSBC Continental Europe présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [N] aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions du 24 mai 2023, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1 du code civil, L. 561-10-2, L. 563-3 et L. 561-6 du code monétaire et financier de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
— juger que la banque HSBC Continental Europe a manqué à son devoir d’information, de vigilance, de vérification et de mise en garde à l’égard de Mme [N],
— juger que cette faute contractuelle engage sa responsabilité vis-à-vis de sa cliente,
En conséquence,
— condamner la banque HSBC Continental Europe à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels correspondant au préjudice financier subi,
— condamner la banque HSBC Continental Europe à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral subi,
— condamner la banque HSBC Continental Europe à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 2 février 2024, la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, demande à la cour, au visa des articles 554 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier de :
A titre liminaire,
— la recevoir en son intervention volontaire et la déclarer recevable,
A titre principal :
— confirmer en l’intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2023,
Et y ajoutant,
— condamner Mme [L] [N] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
En tout état de cause :
— débouter purement et simplement Mme [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner Mme [L] [N] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [N] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Lussan / Société d’avocats sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et l’audience fixée au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société CCF
Il ressort des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile que :
'L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.'
Selon l’article 329 du code de procédure civile :
'L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.'
En l’espèce, l’intervention volontaire de la société CCF présente des liens suffisants avec les prétentions des parties à l’instance, dès lors qu’il est justifié que celle-ci vient aux droits de la société HSBC Continental Europe à la suite de la conclusion d’un apport partiel d’actif du 1er janvier 2024 portant notamment sur l’apport par la société HSBC Continental Europe de son activité de banque de détail en France à la société CCF (pièce n° 21 de l’intimée).
La société CCF sera donc déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la responsabilité de la banque
Mme [N] soutient, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, que la banque a engagé sa responsabilité à son égard pour manquement à son devoir de vigilance.
Elle affirme qu’elle démontre la fraude dont elle a été victime.
Elle rappelle que le principe de non-immixtion de l’établissement bancaire ne peut pas le dispenser de son devoir de vigilance générale en présence d’anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte. Elle relève que les virements litigieux ont été réalisés le 31 décembre 2020 et le 17 mars 2021, sur des comptes ouverts en Grèce et qu’ils étaient affectés de quatre anomalies apparentes que la banque aurait dû relever, à savoir : leur montant anormalement élevé de 200 000 euros, la domiciliation à l’étranger des bénéficiaires, la contradiction existant entre le motif du virement qui indiquait qu’il s’agissait d’un placement alors que l’augmentation du plafond de son compte avait été sollicitée pour l’acquisition d’une maison et enfin, l’absence de références du bénéficiaire alors qu’aux termes de ses conditions générales, la banque devait s’assurer d’obtenir les coordonnées du bénéficiaire.
Elle relève qu’à la date des virements, son état de santé était fragile.
Mme [N] soutient également que la banque ne peut pas nier le caractère anormal de ses transactions puisque son conseiller bancaire l’a finalement alertée de la nature frauduleuse des opérations bancaires réalisées, sans toutefois le faire à temps.
Mme [N] sollicite une indemnisation d’un montant de 200 000 euros en réparation de son préjudice financier et de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société CCF rappelle qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à Mme [N] de démontrer l’existence d’une fraude, ce qu’elle ne fait pas.
Elle allègue qu’elle n’a commis aucune faute.
Elle rappelle que le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT) ne s’applique pas en l’espèce.
Elle soutient avoir bien respecté son obligation d’exécuter les virements qui étaient autorisés par Mme [N].
Elle rappelle qu’étant tenue d’un devoir de non-immixtion, elle n’avait pas à s’immiscer dans les opérations de sa cliente. Elle n’était pas tenue d’une obligation de conseil ou de mise en garde et ne devait donc pas effectuer d’examen du motif des virements contestés.
Elle allègue que l’état de santé ou l’âge de Mme [N] n’ont eu aucun impact sur les faits de l’espèce dès lors que l’appelante était pleinement maîtresse des opérations de paiement qu’elle souhaitait réaliser.
Il n’existe aucune anomalie apparente. En effet, le montant des virements litigieux ne constitue pas en lui-même une anomalie apparente. La banque destinataire se trouvait dans l’Union européenne, en Grèce. L’appelante ne démontre pas avoir informé la banque du vrai motif du virement et ce, d’autant, que pour obtenir l’augmentation de son plafond de virement Mme [N] avait mentionné l’acquisition d’un bien immobilier. S’agissant de l’absence de référence du bénéficiaire, elle relève que Mme [N] s’appuie sur les conditions générales d’une 'Convention d’entrée à distance HSBC', alors que l’article 19.2 de la convention applicable entre les parties («convention d’entrée en relation ' convention de comptes « particulier » ») indique que l’adresse du bénéficiaire n’est pas un élément requis pour l’exécution d’un virement SEPA et que le nom du bénéficiaire n’est pas indispensable.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts de Mme [N], la société CCF fait valoir que le préjudice subi ne peut correspondre au montant de l’opération elle-même, mais à la perte de chance subie, et qu’en réalité l’appelante ne justifie d’aucune perte de chance indemnisable. Elle relève, en outre, que les fautes commises par Mme [N] sont exclusives de toute mise en cause de sa responsabilité.
Le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054 ; 21 sept. 2022, n° 21-12.335).
C’est donc à juste titre qu’il en a déduit que Mme [N] n’est pas fondée à en tirer argument pour conclure qu’il appartenait à la banque d’utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’elle effectuait avec des sociétés tierces situées à l’étranger.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, les 30 décembre 2020 et 17 mars 2021, Mme [N] a donné l’ordre à la société HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle vient la société CCF, d’effectuer deux virements d’un montant respectif de 2 000 euros et 198 000 euros, au bénéfice de comptes ouverts respectivement au nom de 'ESFERA CAPITAL’ et 'DECALIA MANAGEMENT’ dans des banques européennes situées en Grèce, la société Alpha Bank et la société Piraeus Bank.
Il est constant que ces virement ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de Mme [N], qui, comme l’a relevé le tribunal, ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
Mme [N] ne conteste pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par la banque pour la période concernée que le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement ordonné par Mme [N] qui a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement. Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors Mme [N].
Le pays de destination, à savoir la Grèce, membre de l’Union européenne, n’était pas placé dans une zone à risque particulier.
Aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, les sociétés 'ESFERA CAPITAL’ et 'DECALIA MANAGEMENT’ n’était inscrit sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par Mme [N] que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués.
Bien au contraire, par courriel du 13 mars 2021, Mme [N] a demandé à sa banque d’augmenter son plafond de virement en le portant à la somme de 198 000 euros 'pour l’achat d’une maison', alors qu’en réalité elle entendait réaliser un placement financier (pièce n° 2 de la société intimée).
Enfin, la société HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle vient la société CCF, n’était tenue à aucune obligation d’information, ni générale, ni spéciale, à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation, alors même qu’elle n’est astreinte à aucune obligation générale d’information légale dans ce domaine.
Enfin, l’âge de Mme [N] (65 ans à l’époque des virements) ne suffit pas à caractériser une particulière vulnérabilité, alors que celle-ci ne bénéficiait d’aucune mesure de protection et qu’elle ne justifie pas avoir alerté la société HSBC Continental Europe de la dégradation de son état de santé alléguée en l’espèce.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle vient la société CCF, en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence Mme [N] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lussan en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable la société anonyme CCF en son intervention volontaire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [N] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Lussan dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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