Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 décembre 2023, N° 22/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Monsieur [H] [R]
C/
Association [18] ([14] [Localité 12])
SELARL [3]
CCC délivrée
le : 15/01/2026
à : Me FOURNIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 15/01/2026
à : Me [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00051 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKZD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00157
APPELANT :
Monsieur [H] [R] pour qui domicile est élu au cabinet de Maître [G] [T], [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Association [18] ([14] [Localité 12])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SELARL [3] (Maître [O] [I]) ès-qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [11] »
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-MAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Aurore VUILLEMOT, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 16 mai 2022, M. [H] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société [11] et faire condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire pour des heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 3 mai 2022, la société [11] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivie, le 14 juin 2022, d’une liquidation judiciaire. Maître [I] [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble des demandes du salarié.
Par déclaration formée le 11 janvier 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2024, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a dit non recevable et mal fondé en ses demandes,
* a constaté l’absence de toute prestation de travail au profit de la société [11],
* a constaté l’absence de tout lien de subordination,
* a constaté sa carence dans l’administration de la preuve,
* a jugé qu’il n’a pas la qualité de salarié,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a dit que chaque partie supportera ses propres dépens,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] aux sommes suivantes :
* 6 486,60 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 31 décembre 2021 au 30 avril 2022, outre 1 603,15 euros par mois à compter du 1er mai 2022 jusqu’à la date de la prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
* 648, 66 euros bruts au titre des congés payés afférents pour la période du 31 décembre 2021 au 30 avril 2022 et 160, 31 euros au titre des congés payés afférents au salaire, par mois, à compter du 1er mai 2022 jusqu’à la date de la prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
* 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
* 11 432,21 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 143,22 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement 7 092,94 euros outre 709, 29 euros au titre des congés payés afférents,
* 26 377,71 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 2 917,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 291,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
* 4 396,28 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin,
— condamner Maître [I] [O], es qualité de liquidateur de la société [11], à lui remettre les bulletins de paye pour l’ensemble de la période de travail tenant compte du rappel d’heures supplémentaires, outre un certificat de travail et une attestation [17] fixant le terme des relations de travail au jour du prononcé du « jugement à intervenir », le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur un délai de 8 jours à compter de la notification de la signification du « jugement à intervenir »,
— débouter l'[10] [Localité 13] et Maître [I] [O], es qualité de liquidateur de la société [11], de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner l'[10] [Localité 13] personnellement à lui payer 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler qu’en application de l’article R. 1454-28 du code de travail, les demandes visées à l’article R.1454-14 du même code sont exécutoires de droit dans la limite de neuf mois de salaire,
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de façon à permettre l’exécution provisoire de droit,
— rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le greffe à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juin 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 13] demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que M. [R] est non recevable et mal fondé en ses demandes,
* constaté l’absence de toute prestation de travail au profit de la société [11],
* constaté l’absence de tout lien de subordination,
* constaté la carence de M. [R] dans l’administration de la preuve,
* débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
* prononcé la mise hors de cause de "l'[9]",
à titre subsidiaire,
sur l’exécution du contrat de travail :
à titre principal,
— constater l’absence de toute prestation de travail de M. [R] au profit de la société [11],
— constater l’absence de tout lien de subordination entre M. [R] et la société [11],
— constater la carence de M. [R] dans l’administration de la preuve,
— juger que M. [R] n’a pas la qualité de salarié,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer la mise hors de cause de "l'[9]",
à titre subsidiaire,
— constater la carence de M. [R] dans l’administration de la preuve,
— constater que M. [R] a été rempli de l’intégralité de ses droits,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
sur la résiliation judiciaire :
— constater l’absence de tout manquement grave à l’encontre de la société [11],
— constater que M. [R] est radicalement défaillant dans la charge de la preuve,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire,
En tout état de cause,
— constater que la résiliation judiciaire prend effet à la date du jugement soit après le délai de 15 jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, soit en dehors des périodes garanties par l’UNEDIC [8],
— juger la demande de résiliation judiciaire inopposable à l’AGS-CGEA de [Localité 13],
— juger inopposable à l’AGS l’indemnité de travail dissimulé résultant de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié et postérieure à l’ouverture de la procédure collective de l’employeur,
— prononcer la mise hors de cause de l’AGS-CGEA de [Localité 13],
en tout état de cause :
— juger qu’en aucun cas l’UNEDIC [8] ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que la garantie [19] ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail,
— juger que la garantie de l’UNEDIC [8] n’aura vocation à intervenir que dans les limites légales de sa garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
— donner acte à l’UNEDIC [8] de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail et que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’UNEDIC [8] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail,
— juger que l’obligation de l’UNEDIC [8] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Maître [I] [O], es qualité de liquidateur de la société [11], appelé en la cause par voie d’assignation du 14 juin 2024 remise à personne habilitée avec remise de la déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon le 12 décembre 2023, des conclusions d’appelant et du bordereau de communication de pièces ne s’est pas constitué et n’a pas conclu.
Les conclusions d’appelant n°2 et le bordereau de pièces afférents lui ont été remis le 16 octobre 2024.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en cause d’appel, dès lors que l’intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit au moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
Par ailleurs, la cour constate que la référence dans le jugement déféré à l'[9] alors que seule l’AGS-CGEA de [Localité 13] est partie à la procédure, mention en partie reprise par cette dernière dans ses propres conclusions d’appel, relève à l’évidence d’une erreur matérielle.
Enfin, M. [R] formule dans le corps de ses conclusions une demande de paiement d’indemnités de déplacement mais sans la reprendre dans le dispositif de ses conclusions. La cour n’en est donc pas saisie.
Sur la qualité de salarié :
Le contrat de travail implique une prestation de travail fournie pour autrui en contrepartie d’une rémunération et la soumission à une subordination juridique à la personne pour le compte de laquelle cette prestation est fournie.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. À l’inverse, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 30 décembre 2021, M. [R] soutient que :
— il produit un contrat de travail, un bulletin de paye et le récépissé de déclaration préalable à l’embauche (pièces n°1, 3 et 4), de sorte qu’il bénéficie d’un contrat apparent impliquant que faute de produire le moindre élément contraire, l’AGS-CGEA de [Localité 13] ne saurait valablement contester l’existence du contrat de travail, la charge de cette preuve lui incombant,
— l'[10] [Localité 13] prétend que le contrat produit est particulièrement curieux. Or il y a identité du numéro SIRET de la société figurant sur le contrat de travail et sur la déclaration d’embauche par rapport aux statuts de la société et la signature du gérant figurant au contrat de travail est identique à celle sur la déclaration d’embauche et les statuts de la société (pièces n° 1, 3 et 6),
— la mention "[16]« sur le tampon de la déclaration d’embauche mentionne le bon numéro SIRET et la bonne adresse, de sorte qu’il s’agissait vraisemblablement d’une enseigne commerciale, ce qui est cohérent avec l’indication au contrat de travail de l’application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment et le code APE figurant sur la déclaration d’embauche, à savoir 4331Z »travaux de plâtrerie" (pièces n°1 et 3). En toute hypothèse, l’apposition d’un nom commercial sur un tampon n’est pas de nature à remettre en cause le contrat de travail conclu entre les parties ni la déclaration d’embauche,
Au visa de l’article 1353 du code civil, l’AGS-CGEA de [Localité 13] soutient que :
— le contrat de travail est définit comme une convention aux termes de laquelle le salarié s’engage à accomplir une prestation de travail pour le compte et sous l’autorité d’un employeur en contrepartie d’une rémunération,
— il résulte d’une jurisprudence constante que l’emploi salarié doit être une réalité et ne saurait correspondre à un montage juridique à l’abri duquel le salarié aurait entendu se constituer un statut injustifié,
— l’intention des parties ne suffit pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail et l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs,
— l’existence d’un contrat de travail impose la réunion de trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. A défaut d’un de ces caractères cumulatifs, l’existence d’un contrat de travail ne saurait être caractérisée, et l’élément déterminant de toute relation salariée est l’existence d’un lien de subordination entre les parties, lequel se caractérise par la réunion des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction entre les mains de l’employeur,
— l’article L.3253-6 du code du travail dispose que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, de sorte que la garantie de l’AGS est subordonnée à l’existence d’un lien de subordination,
— M. [R] prétend avoir été embauché par la société [11] suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 31 décembre 2021 en qualité d’employé polyvalent. Or les pièces produites contiennent un nombre important d’incohérences et c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a pu relever que la réalité même de la relation de travail revendiquée interroge,
— la rédaction d’un contrat de travail à durée indéterminée ne constitue aucunement une obligation légale et le contrat produit est particulièrement curieux :
* il n’y a aucune précision quant aux fonctions du salarié, ses heures de travail ni son lieu de travail,
* M. [R] aurait été embauché au poste d’employé polyvalent alors que l’attestation de déclaration préalable à l’embauche indique qu’il était peintre,
* le contrat de travail indique une convention collective applicable ([15] 1597) différente de celle enregistrée dans la déclaration préalable à l’embauche ([15] 3193),
* la déclaration préalable à l’embauche a été régularisée et signée par la société "[16]" qui n’est pas l’employeur de M. [R],
* M. [R] ne produit aucun élément de preuve permettant de démontrer qu’il a réellement exercé une prestation de travail pour la société [11],
* en l’absence d’élément permettant de démontrer qu’il était soumis à un contrôle de son activité, il est impossible de retenir que la société [11] exerçait un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction,
* M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes le 16 mai 2022, soit 10 jours seulement après le jugement du tribunal de commerce prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (pièce n°1), par opportunisme,
* ses demandes sont exorbitantes (plus de 70 000 euros), ce qui achève la démonstration qu’il espère pouvoir profiter indûment des garanties de l’AGS,
* la fictivité du contrat de travail est patente et l’AGS ne pourra qu’être mise hors de cause.
Dans les motifs de son jugement que Maître [I] [O], es qualité de liquidateur de la société [11] est réputé adopter, le conseil de prud’hommes de Dijon a jugé que M. [R] prétend avoir été embauché par la société [11] par un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 31 décembre 2021 en qualité d’employé polyvalent et produit au débat des pièces qui laissent apparaître un nombre important d’incohérences et que le contrat produit par le demandeur est particulièrement curieux :
* M. [R] aurait été embauché au poste d’employé polyvalent alors que la déclaration préalable à l’embauche indique qu’il était peintre,
* le contrat de travail indique une convention collective applicable ([15] 1597) différente de celle enregistrée dans la déclaration préalable à l’embauche ([15] 3193),
* la déclaration préalable à l’embauche a été régularisé et signé par la société [16] qui n’est pas l’employeur de M. [R],
* la réalité même de la relation de travail revendiquée interroge le conseil qui constate que ce dernier ne produit aucun élément de preuve permettant de démontrer qu’il a réellement exercé une prestation de travail pour la société [11],
* en l’absence d’élément permettant de démontrer que le demandeur était soumis à un contrôle de son activité, il est impossible de retenir que la société [11] exerçait un pouvoir de direction, contrôle, sanction,
* il n’a aucun doute sur l’absence de qualité de salarié de M. [R] et le conseil constate l’absence de tout lien de subordination entre lui et la société [11],
* le conseil constate la carence de M. [R] dans l’administration de la preuve.
En premier lieu, la cour relève qu’il ressort des pièces produites qu’un contrat de travail a été régularisé entre les parties le 30 décembre 2021, de sorte qu’en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, et après avoir longuement rappelé les dispositions légales et jurisprudentielles applicables en la matière, l’AGS-CGEA de [Localité 13] invoque ce qu’elle estime être des incohérences remettant en cause l’authenticité du contrat produit.
Néanmoins, étant relevé que contrairement à ce que l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône soutient et que le conseil de prud’hommes a retenu, les fonctions du salarié ressortent de l’intitulé générique « d’employé polyvalent », tout comme l’indication du lieu de lieu de travail (« en fonction de l’adresse d’intervention »). Seule demeure donc l’incohérence entre l’intitulé du contrat (temps partiel) et la mention d’une durée de travail à temps complet, et l’absence d’horaires de travail, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause la réalité du contrat allégué.
Par ailleurs, peu important l’erreur commise dans l’identification de la convention collective applicable, la désignation de M. [R] comme peintre dans la déclaration d’embauche n’est pas incompatible avec le terme générique d’employé polyvalent figurant dans le contrat de travail. En outre, si l’AGS-CGEA de [Localité 13] peut à juste titre relever que la signature de l’employeur sur ce document est accompagnée d’un tampon au nom de "[16]« et non »[11]", il demeure que la signature afférente est la même que celle figurant sur le contrat de travail et les éléments d’identification de la société employeur (numéro SIRET et adresse) sont identiques à ceux de la société [11], laquelle est de surcroît explicitement mentionnée dans la case « employeur » du formulaire (pièce n°3).
Dans ces conditions, étant rappelé qu’il ne saurait être fait grief à M. [R] de ne pas rapporter la preuve d’une prestation de travail et d’un lien de subordination qui ne lui incombe pas dès lors qu’il justifie d’un contrat de travail apparent, et peu important les spéculations de l’AGS-CGEA de [Localité 13] sur ses prétendues motivations par rapport à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [11], la cour considère que l’AGS-CGEA de [Localité 13] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère fictif du contrat de travail et retient l’existence d’un contrat de travail liant la société [11] et M. [R] à effet au 31 décembre 2021, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
La demande de l’AGS-CGEA de [Localité 13] aux fins de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dirigée contre l’AGS-CGEA de [Localité 13], M. [R] se borne à invoquer que le moyen qu’elle a développé n’est pas fondé.
Néanmoins, nonobstant le fait qu’il ne démontre aucun préjudice à cet égard, la contestation, même non fondée, par une partie des prétentions d’une autre ne saurait à elle seul caractériser la résistance abusive alléguée.
La demande sera donc rejetée.
Sur les rappels de salaire :
Au visa de l’article 1353 du code civil, et rappelant d’une part que les salaires sont dus au salarié que celui-ci soit ou non en situation régulière sur le territoire national, et d’autre part que la délivrance d’un bulletin de paye ne prouve pas le versement effectif de ceux-ci, M. [R] expose que :
— il ressort du bulletin de paye émis pour la période du 14 au 28 février 2022 que son taux horaire était celui du SMIC brut, soit 10,57 euros,
— il a commencé à travailler à partir du 31 décembre 2021 et il convient d’arrêter le montant de salaires dus au 30 avril 2022,
— s’il lui était fait grief de ne pas avoir été présent sur son lieu de travail, la preuve d’un refus de travailler ou de se tenir à disposition incombe à l’employeur,
et sollicite confusément :
* 6 412,61 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 31 décembre 2021 au 30 avril 2022 quatre mois, outre les congés payés afférents,
* 73,99 euros pour la journée du 31 décembre 2021, outre les congés payés afférents,
* 1 603,15 euros par mois à compter du 1er mai 2022, outre les congés payés afférents,
L'[10] [Localité 13] oppose à titre subsidiaire que M. [R] prétend avoir intégré la société au 31 décembre 2021 sans jamais avoir été rémunéré, et de manière contradictoire produit un bulletin de paye pour le mois de février 2022 qui indique que son salaire à hauteur de 976,67 euros a été viré sur son compte bancaire, se gardant de produire un relevé bancaire justifiant de l’absence de versement. Il admet par ailleurs dans ses conclusions que l’employeur lui a remis 900 euros en espèces qu’il se garde de déduire des sommes sollicitées.
Elle ajoute qu’il sollicite un rappel de salaire jusqu’au 30 avril 2022 alors qu’il indique qu’à compter du 15 mars 2022 il n’a plus effectué la moindre prestation de travail et à compter de cette date, aucun élément ne permet de démontrer qu’il est resté à la disposition de son employeur.
Dans les motifs de son jugement que Maître [I] [O], es qualité de liquidateur de la société [11] est réputé adopter, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté cette demande au motif que M. [R] n’était pas salarié de la société [11].
Néanmoins, étant rappelé qu’il ressort des développements qui précèdent qu’un contrat de travail a été régularisé entre les parties à effet au 31 décembre 2021, en application de l’article 1353 du code civil l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement de l’entier salaire du au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération, la délivrance d’un bulletin de paye n’étant pas suffisant pour rapporter la preuve d’un paiement effectif.
A cet égard, la cour constate que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement du salaire prévu au contrat de travail, soit 1 589,50 euros mensuel au taux horaire de 10,48 euros, étant relevé qu’il ressort du seul bulletin de paye produit la mention d’une réévaluation du taux horaire en février 2022 à hauteur de 10,57 euros.
Par ailleurs, si en page 3 de ses conclusions M. [R] admet effectivement qu’à compter du 15 mars 2022 la société [11] ne lui a plus fourni de travail, il est constant qu’il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et qu’il n’est exonéré de l’obligation de payer la rémunération afférente que s’il démontre que celui-ci a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition, et non l’inverse.
En conséquence, étant enfin relevé que M. [R] admet en page 2 de ses conclusions que "En tout et pour tout, au cours des relations de travail, il n’a été remis au salarié qu’une somme totale de 900 € en liquide", somme dont il ne tient pas compte dans sa demande de rappel de salaire, il lui sera alloué la somme de 5 565,48 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 31 décembre 2021 au 30 avril 2022, outre 556,55 euros au titre des congés payés afférents
Quant à la demande de rappel de salaire sur la période à compter du 1er mai 2022, elle sera examinée ci-après avec la résiliation judiciaire du contrat.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, M. [R] expose avoir toujours travaillé du lundi au dimanche de 8 heures à 20 heures sans compter les temps de trajet, selon décompte produit en pièce n°5bis.
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'[10] [Localité 13] oppose pour sa part que M. [R] sollicite la somme exorbitante de 11 432,21 euros à ce titre sur la seule base d’un tableau censé reprendre ses heures de travail dont il est patent de constater qu’il n’a été établi que pour les besoins de la cause. Il ne s’agit aucunement d’un document officiel de la société, il n’est ni daté, ni signé par l’employeur et M. [R] revendique avoir travaillé systématiquement 7 jours sur 7 de 8h à 20 h et ce pendant quatre mois, ce qui est invraisemblable.
En outre, alors qu’il prétend avoir été embauché à compter du 31 décembre 2021, le tableau indique qu’il aurait travaillé du 26 au 30 décembre 2021, donc avant même son embauche ce qu’il ne revendique pourtant nullement. Il admet également lui-même qu’à compter du 15 mars 2022 la société ne lui a plus fourni de travail or son tableau mentionne des heures supplémentaires jusqu’au 1er mai 2022. Ces incohérences flagrantes démontrent l’absence de sérieux des demandes formulées.
Enfin, le tableau produit n’est confirmé par aucun élément extrinsèque et rien ne démontre que son employeur lui a demandé d’effectuer l’ensemble des heures supplémentaires dont il se prévaut, M. [R] n’ayant même jamais interrogé son employeur quant à l’absence de rémunération pour les heures supplémentaires qu’il aurait effectué.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe l’employeur ne produit aucun élément et dans les motifs de son jugement que Maître [I] [O], es qualité de liquidateur de la société [11] est réputé adopter, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté cette demande en conséquence du fait que M. [R] n’était pas salarié de la société [11].
En premier lieu, étant rappelé que l’argument d’une absence de réclamation préalable du salarié quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées est inopérant, celui tiré du fait que le salarié ne justifie pas que ces heures ont été effectuées à la demande de l’employeur est contredit par la carence de l’employeur à justifier du moindre élément établissant qu’un contrôle des heures de travail était effectué, ce qui implique de sa part un accord tacite à l’accomplissement d’heures supplémentaires. En outre, il n’est aucunement justifié d’un refus de l’employeur d’effectuer de telles heures.
La demande à ce titre ne peut donc qu’être accueillie dans son principe.
Toutefois, la cour relève avec l’AGS-CGEA de [Localité 13] que le décompte du salarié, lequel forfaitise une durée du travail de 8h à 20h tous les jours de la semaine et tous les jours du mois sur la période du 26 décembre 2021 au 1er mai 2022 comporte d’importantes incohérences telles que l’accomplissement d’ heures supplémentaires entre le 26 et le 30 décembre 2021 alors que son embauche date du 31 décembre 2021, jour qu’il fixe d’ailleurs comme point de départ de sa demande de rappel de salaire contractuel. En outre, il réclame des heures supplémentaires jusqu’au 1er mai 2022 alors qu’il admet dans ses conclusions que depuis le 15 mars 2022 l’employeur ne lui fournit plus aucun travail.
Compte tenu des ces éléments, il lui sera alloué à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées une somme que la cour fixe à 2 000 euros, outre 200 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur le dépassement des durées maximales de travail et temps de pause :
Au visa des articles L.3121-16, L. 3121-18 et L.3121-20 du code du travail, M. [R] soutient que la société [11] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect des durées maximales de travail ni des temps de pause et qu’il a subi un préjudice du fait des manquements importants répétés et durables de l’employeur à ses obligations en matière de respect des durées maximales de travail. Il sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’AGS-CGEA de [Localité 13] oppose que les heures supplémentaires revendiquées sont pur mensonge et qu’en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.
Dans les motifs de son jugement que Maître [I] [O], es qualité de liquidateur de la société [11] est réputé adopter, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté cette demande en conséquence du fait que M. [R] n’était pas salarié de la société [11].
Il ressort des développements qui précèdent que la demande de M. [R] à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires est fondée en son principe. Néanmoins, si des heures supplémentaires ont effectivement été réalisées, leur nombre ne caractérise aucun dépassement des durées maximales de travail.
Par ailleurs, s’agissant des temps de pause, il est constant que la charge de la preuve de leur respect incombe à l’employeur, ce que la société [11] omet de faire. Le grief est donc établi.
Dans ces conditions, étant rappelé que le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation, il sera alloué à M. [R] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Au terme de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M. [R] soutient que l’employeur n’a établi de déclaration d’embauche que le 14 février 2022, qu’il n’a pas été destinataire de bulletins de paye et qu’en raison de son statut de demandeur d’asile, il n’est guère douteux que la société a volontairement décidé de ne pas le déclarer. Il ajoute que ses heures supplémentaires n’ont pas été déclarées. Il sollicite en conséquence la somme de 26 377,71 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
L’AGS-CGEA de [Localité 13] oppose que cette demande est exorbitante et qu’en tout état de cause la charge de la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi repose sur le salarié, ce que M. [R] échoue à faire.
Dans les motifs de son jugement que Maître [I] [O], es qualité de liquidateur de la société [11] est réputé adopter, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté cette demande en conséquence du fait que M. [R] n’était pas salarié de la société [11].
En l’espèce, nonobstant son caractère tardif, il résulte des pièces produites que la société [11] a bien déclaré le salarié, de sorte que même s’il ressort des développements qui précèdent que son entier salaire ne lui a pas été versé, cette carence, si elle caractérise un manquement imputable à l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, ne suffit pas pour déterminer une volonté avérée de dissimulation d’emploi salarié de sa part. Le rejet de la demande d’indemnité pour travail dissimulé s’impose donc, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen invoqué par l’AGS-CGEA de [Localité 13] selon lequel une telle sanction lui est en tout état de cause inopposable, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce, M. [R] expose que le non-paiement de ses salaires durant quatre mois, l’absence de déclaration [20], le non-règlement des heures supplémentaires, outre le dépassement des durées maximales de travail, caractérisent des manquements de l’employeur à ses obligations d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il sollicite en conséquence sa résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamner le l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 2 917,40 euros bruts au titre du préavis, outre 291,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 396,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans les motifs de son jugement que Maître [I] [O], es qualité de liquidateur de la société [11] est réputé adopter, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté cette demande en conséquence du fait que M. [R] n’était pas salarié de la société [11].
L'[10] [Localité 13] oppose que les manquements de l’employeur ne justifient la résiliation du contrat de travail que s’ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail, ce qui implique que le salarié rapporte la preuve qu’ils soient suffisamment graves, récents et que l’employeur ne les a pas régularisés au jour où il se prononce. Or M. [R] se contente de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat sans la moindre preuve venant étayer ses dires alors que sa qualité de salarié fait défaut puisqu’il n’a jamais exercé la moindre prestation de travail pour la société [11]. A titre subsidiaire, il n’a jamais été amené à effectuer les heures supplémentaires qu’il revendique et il est défaillant dans la charge de la preuve de l’absence de versement de son salaire.
Elle ajoute par ailleurs que sa garantie n’est pas due lorsque la rupture du contrat de travail, à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, ne résulte pas d’une initiative de l’administrateur ou du liquidateur.
Il résulte des développements qui précèdent que la société [11], employeur de M. [R] à compter du 31 décembre 2021, a manqué à son obligation de paiement du salaire dû au salarié, ce qui à lui seul caractérise, du fait de sa persistance, un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifie sa résiliation judiciaire à compter du présent arrêt faute de rupture à l’initiative de l’employeur depuis sa liquidation judiciaire, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
En conséquence, la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et compte tenu :
— d’une part de l’ancienneté du salarié, de sa situation et d’un salaire de référence incluant les heures supplémentaires effectuées,
— d’autre part que le préavis se calcule sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait continué de travaillé durant cette période et non sur le salaire antérieurement perçu,
il sera alloué à M. [R] les sommes suivantes en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail :
— 2 917,40 euros au titre du préavis tel qu’expressément demandé, outre 291,74 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 603,15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
étant précisé que comme le soutient l’AGS-CGEA de [Localité 13] , aux termes de l’article L.3253-8 1° du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 ne couvre que les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société [11] est intervenue le 14 juin 2022 et la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail est fixé au jours du présent arrêt, soit postérieurement, de sorte que les indemnités de rupture du contrat de travail échappent à la garantie prévue par ces textes.
Par ailleurs, s’agissant du rappel de salaire sur la période à compter du 1er mai 2022, M. [R] formule sa demande sur la base d’un salaire mensuel de 1 603,15 euros sans préciser d’échéance.
Il est constant qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de celle-ci ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors qu’à cette date le contrat n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. Le fait que l’employeur ait cessé de fournir du travail au salarié étant sans incidence sur la date de prise d’effet de la résiliation et la liquidation judiciaire n’entraîne pas à elle seule la rupture du contrat de travail, le liquidateur devant en prendre l’initiative dans les délais impartis par l’article L3253-8 du code du travail.
A cet égard, nonobstant le fait que par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 14 juin 2022, la société [11] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’aucune partie n’invoque une quelconque poursuite de l’activité, même temporairement, il n’est justifié ni même allégué par aucune partie d’un licenciement depuis lors.
Dans ces conditions, dès lors qu’il ressort des développements qui précèdent qu’il appartient à l’employeur de fournir un travail et la rémunération afférente au salarié qui se tient à sa disposition et que la charge de la preuve que celui-ci a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition lui incombe, preuve qui n’est nullement rapportée en l’espèce, il sera alloué à M. [R] la somme complémentaire de 71 340,17 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 15 janvier 2026, date du présente arrêt qui prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, outre 7 134, 02 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS :
Il n’y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l’AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
Sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par Maître [I] [O], es qualités de liquidateur de la société [11], de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sous réserve des règles propres aux procédures collectives, et notamment la suspension du cours des intérêts,
Sur l’exécution provisoire :
Les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail relatives à l’exécution provisoire n’étant pas applicables devant la cour d’appel, la demande formulée à ce titre comme celle relative à la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaires sont sans objet.
Sur la remise des documents légaux :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point
Maître [I] [O], es qualités de liquidateur de la société [11] sera condamné à remettre à M. [R] ses bulletins de paye rectifiés pour l’ensemble de la période de travail et une attestation [17] rectifiée
En revanche, les circonstances de l’espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d’une quelconque astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La demande de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
Maître [I] [O], es qualités de liquidateur de la société [11] succombant pour l’essentiel, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a :
* rejeté les demandes de M. [H] [R] :
— à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande de l’AGS-CGEA de [Localité 13] au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. [H] [R] a été salarié de la société [11] à compter du 31 décembre 2021,
REJETTE la demande de l’AGS-CGEA de [Localité 13] aux fins de mise hors de cause,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [R] à effet à la date du présent arrêt, soit le 15 janvier 2026, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] les créances suivantes de M. [H] [R] :
— 5 565,48 euros à titre de rappel de salaire contractuel sur la période du 31 décembre 2021 au 30 avril 2022, outre 556,55 euros au titre des congés payés afférents,
— 71 340,17 euros à titre de rappel de salaire contractuel pour la période du 1er mai 2022 au 15 janvier 2026, outre 7 134, 02 euros au titre des congés payés afférents, – 2 000 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre 200 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des temps de pause,
— 2 917,40 euros au titre du préavis, outre 291,74 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 603,15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
PRECISE que les indemnités de rupture du contrat de travail échappent à la garantie prévue par les L.3253-6 et L.3253-8 1° du code du travail,
DIT n’y avoir lieu à rappeler les autres limites de la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 13],
CONDAMNE Maître [I] [O], es qualités de liquidateur de la société [11] à remettre à M. [H] [R] ses bulletins de paye rectifiés pour l’ensemble de la période de travail et une attestation [17] rectifiée,
REJETTE la demande au titre de l’astreinte,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par Maître [I] [O], es qualité de liquidateur de la société [11], de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sous réserve des règles propres aux procédures collectives, et notamment la suspension du cours des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE Maître [I] [O], es qualités de liquidateur de la société [11] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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