Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 févr. 2025, n° 21/05844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 septembre 2021, N° F20/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 21/05844 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMEK
Madame [B] [K]
Syndicat DES SALARIES DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE- PERIGORD
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
M. [I] défenseur syndical
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2021 (R.G. n°F20/00039) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section commerce, suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2021.
APPELANTES :
[B] [K]
née le 31 Mars 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Syndicat des Salariés du Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
Représentées et assistées par M. [D] [I] défenseur syndical
INTIMÉE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me GAUDIN de la SELAS BARTHELEMY, substituant Me MORET
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [K] a été engagée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord (en suivant, la CRCAM), à compter du 12 juin 1995 en qualité de technicien administratif. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Crédit Agricole. Le 12 août 2014, après plusieurs évolutions professionnelles, Mme [K] a été nommée chargée d’affaires entreprises PME PMI et affectée au Centre d’Affaires Entreprises de [Localité 3].
Mme [K] a été placée en arrêt maladie le 14 novembre 2017, prolongé plusieurs fois jusqu’au 4 avril 2018. Le 11 avril 2018, le médecin du travail a conclu à une reprise sous forme de temps partiel thérapeutique – singulièrement le lundi, le mercredi et le vendredi matin- avec limitation des trajets professionnels au maximum.
Par lettres de mission, Mme [K] a été affectée:
— à l’Agence Universelle de Proximité de [Localité 2] ( lieu de travail habituel à [Localité 6]), en remplacement de Mme [J], absente, au poste de chargée de clientèle professionnelle, du 3 juillet 2018 au 8 novembre 2018 puis du 9 novembre 2018 au 13 février 2019
— à l’Agence Universelle de Proximité de [Localité 3], au poste de chargée de clientèle professionnelle, du 14 février 2019 au 14 mai 2019, du 15 mai 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier au 31 janvier 2020, du 1er au 29 février 2020.
Par un courrier du 18 février 2020, la CRCAM a proposé à Mme [K] un poste de chargée d’affaires professionnelles au sein de l’l'Agence Universelle de Proximité de [Localité 3], sans remise en cause de son temps partiel de 80%. Mme [K] a refusé la proposition par un courrier du 21 février 2020.
Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur par une requête reçue au greffe le 21 février 2020.
Par un courrier du 4 mars 2020, la CRCAM a proposé à Mme [K] un poste de chargée marketing pro/agri, au service marketing à [Localité 3], que l’intéressée a accepté dans un mail du 10 mars 2020.
Par un jugement du 6 septembre 2021, notifié le 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
' – dit que les faits exposés par Mme [K] ne sont pas constitutifs d’actes de discrimination liés à son état de santé
— dit que les faits exposés par Mme [K] ne sont pas constitutifs d’actes de harcèlement moral
— dit que les faits exposés par Mme [K] ne sont pas constitutifs de manquements graves de l’employeur à son obligation de prévention
— débouté Mme [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
— débouté Mme [K] de sa demande de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul
— débouté Mme [K] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
— débouté Mme [K] de sa demande d’indemnité contractuelle de non-concurrence
— débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de discrimination
— débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de harcèlement moral
— débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice né des manquements de l’employeur à son obligation de prévention
— débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de licenciement nul
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes
— condamné Mme [K] aux dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les faits exposés par Mme [K] ne sont pas constitutifs d’un préjudice collectif pour les salariés que représente le Syndicat des salariés du Crédit Agricole Charente-Périgord
— débouté le Syndicat des salariés du Crédit Agricole Charente-Périgord de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif des salariés
— débouté le Syndicat des salariés du Crédit Agricole Charente-Périgord et la CRCAM Charente-Périgord de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Mme [K] et le Syndicat des salariés du Crédit Agricole Charente-Périgord en ont relevé appel par une déclaration adressée par un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2021, dans ses dispositions qui ' – disent que les faits exposés par Mme [K] ne sont constitutifs ni d’actes de discrimination liés à son état de santé ni d’actes de harcèlement moral ni de manquements graves de l’employeur à son obligation de prévention ; – déboutent Mme [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul, de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, d’indemnité contractuelle de non-concurrence, de dommages et intérêts pour préjudice de discrimination, préjudice de harcèlement moral, préjudice né des manquements de l’employeur à son obligation de prévention et préjudice de licenciement nul ; – déboutent Mme [K] du surplus de ses demandes et l’ensemble des parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – disent que les faits exposés par Mme [K] ne sont pas constitutifs d’un préjudice collectif et déboutent le Syndicat des salariés du Crédit Agricole Charente-Périgord de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif des salariés et au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par un arrêt en date du 14 novembre 2024, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 décembre 2024 ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture et son report à la date du 10 décembre 2024
— invité les parties à présenter leurs observations écrites sur le moyen soulevé d’office par la cour tenant à l’absence dans le dispositif des premières conclusions adressées le 17 janvier 2022 par Mme [K] et le Syndicat des salariés du Crédit Agricole Charente-Périgord d’une demande tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement déféré, sur l’éventuelle caducité de l’appel pouvant en découler ainsi que sur les conséquences quant à l’appel incident formé par la CRCAM,
— réserve les dépens.
Mme [K] et le syndicat des salariés du Crédit Agricole Charente-Périgord concluent leurs observations parvenues à la cour le 4 décembre 2024: ' Il n’y a pas lieu de relever d’office la caduicté de la procédure d’appel. Les conclusions définitives des parties lui permettent de se prononcer sur le fond en conformité avec l’article 954 du CPC. L’appel incident recevable compte-tenu de son lien de dépendance avec l’appel principal'.
Ils exposent, de première part que la jurisprudence de la deuxième chambre de la Cour de cassation est en contradiction avec les dispositions en vigueur depuis le 1 er septembre 2024, que la caducité n’a été évoquée ni par le conseiller de la mise en état ni par l’intimée parce qu’ils n’ont pas jugé utile de la relever en l’état des conclusions échangées entre le 17 janvier 2022 et le 31 janvier 2022, que sanctionner la non conformité des conclusions déposées dans le délai imparti est une sanction disproportionnée qui les privent de leur droit d’accés à un juge, particulièrement mal venue au regard de la longueur de la durée de la procédure; de deuxième part que la Cour de cassation juge depuis 2021 que la caducité est encourue ce dont il se déduit qu’elle n’est pas une conséquence nécessaire, que le dispositif de ses dernières conclusions remplit les conditions de conformité requises.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, la CRCAM Charente Périgord conclut, au principal s’en rapporter sur le moyen soulevé d’office, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [K] et le syndicat des salariés du Crédit Agricole Charente-Périgord de l’ensemble de leurs demandes, y ajoutant à la condamnation, au titre de ses frais irrépétibles de Mme [K] à lui payer 3 500 euros et le syndicat des salariés du Crédit Agricole Charente-Périgord à lui payer celle de 1 500 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il résulte des dispositions de l’article 908 dudit code dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, applicable en l’espèce, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 954 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, applicable en l’espèce, dispose que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et comprendre un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l’interprétation des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile donnée par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 17 septembre 2020 (Civ 2. 17.09.2020, pourvoi n°18-23.626) que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
A défaut pour l’appelant de prendre dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, applicable en l’espèce, des conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2 eme Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626), sauf faculté qui lui est reconnue de relever la caducité de l’appel (2 eme Civ, 09 septembre 2021, pourvoi n°20-17.263).
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses premières conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
En l’espèce, le dispositif des conclusions adressées pour Mme [K] et le Syndicat des salariés du Crédit Agricole Charente Périgord le 17 janvier 2022 soit dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l’espèce, est ainsi rédigé:
' Vu les articles L.1132-1,L.1132-4, L.1134-1, L.1134-2, L.1134-4, L.1152-1,L.1152-2, L.1152-3, L.1152-4, L.1154-1,L.1235-3,L.1235-4,R.1235-1et suivants, R.1453-1,R.1453-2, R.1462-1, D.1462-3, L.2132-3, L.2132-3, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail
Vu les arrêts n° 82-41.385 du 29/11/84 et 13-21.528 du 09/07/15 de la chambre sociale de la Cour de cassation
Vu les articles 1240,1241,1242,1303 et 1382 du code civil
Vu les articles, 14,202,467,515 et 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.313-3 du code monétaire et financier
Vu la convention collective nationale branche CRCA,IDCCn° 7501
Vu le contrat de travail de Mme [K] et autres engagements écrits de l’employeur,
Plaise à la cour dire et juger:
l’employeur fautif d’agissements déloyaux multiples et délibérés, visant à écarter la demanderesse de son poste et à la déclasser, générant ainsi une situation discriminatoire directe liée à son état de santé
constitutives de harcèlement moral la suppression fictive de son poste et l’absence de proposition de reclassement alors même que plusieurs postes équivalents étaient possibles et malgré les engagements pris devant le comité d’entreprise
l’employeur fautif de manquements graves à son obligation de prévention pour n’avoir pris spontanément aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance exprimée par la salariée
ces manquements particulièrement graves empêchent la poursuite du contrat de travail et entrainent la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur
cette rupture intervenant en méconnaissance des dispositions sur le harcèlement moral et la discrimination produit les effets d’un licenciement nul
la demanderesse ayant subi des préjudices multiples et disctincts portantà dommages et intérêts, l’employeur condamné au paiement des indemnités et dommages et intérêts qu’elle réclame
l’employeur condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois d’allocation
— déclarer Madame [B] [K] recevable en ses demandes et lui accorder:
39 244 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
10 702 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1 070 euros au titre des congés payés afférents au préavis
10 702 euros au titre de l’indemnité contractuelle de non concurrence
21 405 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de discrimination
21 405 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de harcèlement moral
21 405 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices nés des manquements de l’employeur à son obligation de prévention
85 620 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de nullité du licenciement
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de sa saisine pour les sommes d’origine contractuelle, à compter du jour de la notifcation pour les sommes ayant un caractère indemnitaire;
— rappeler qu’en cas de condamnation pécinaire par décision de justice, conformément à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire;
— fixer la moyenne des salaires mensuels à la somme de 3 567,64 euros brut;
— condamner l’employeur aux entiers dépens, éventuels frais d’instance et d’exécution et qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, en cas d’exécution par voie estra judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaires devront être supportées par la partie défenderesse;
— dire et juger le Syndicat des salariés du Crédit Agricole Charente-Périgord recevable dans sa demande et lui accorder :
3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le rpéjudice porté à l’intérêt collectif des salariés qu’il représente
1 500 euros au titre de l’article 700 CPC
Sous toutes réserves donc acte'.
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que Mme [K] et le Syndicat des salariés du Crédit Agricole Charente-Périgord ont ensuite pris d’autres conclusions avant l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Il résulte de l’examen des conclusions de Mme [K] et le Syndicat des salariés du Crédit Agricole Charente Périgord communiquées le 17 janvier 2022, soit dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, que le dispositif ne mentionne aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré.
Ainsi, à défaut de conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile comportant une demande d’infirmation ou d’annulation des chefs de jugement critiqués, la cour constate la caducité de l’appel formé par Mme [K] et le Syndicat des salariés du Crédit Agricole Charente Périgord, que l’absence de vigilance tant du conseiller de la mise en état que de la CRCAM Charente Périgord n’est pas de nature à exonérer.
Cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 faite par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 septembre 2020 est applicable aux instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à cette date, étant relevé qu’en l’espèce l’appel a été formé le 26 octobre 2021.
Les développements des appelants sur les nouvelles dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et sur l’abrogation de l’article 910-4 sont inopérants puisque que le mot ' infirmation’ figure désormais expressément dans la nouvelle rédaction de l’article 954, reprenant en cela la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 17 septembre 2020 (Civ 2. 17.09.2020, pourvoi n°18-23.626) .
Enfin, la sanction prononcée n’est pas disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, en sorte qu’il n’existe aucune violation du principe du droit au procès équitable issu de l’article 6§1, de la CEDH.
Mme [K] et le Syndicat des salariés du Crédit Agricole Charente Périgord , qui succombent devant la cour, doivent supporter les dépens d’appel et être en conséquence déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la CRCAM la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Dit que la déclaration d’appel est caduque,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] et le Syndicat des salariés du Crédit Agricole Charente Périgord aux dépens d’appel,
Déboute Mme [K], le Syndicat des salariés du Crédit Agricole Charente Périgord et la CRCAM Charente Périgord de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Actif ·
- Irrecevabilité
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Risque professionnel ·
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Législation ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pays tiers ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Directive ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Remise ·
- Siège
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Sac ·
- Maroquinerie ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Directeur général ·
- Maïs ·
- Norme ·
- Origine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessin ·
- Originalité ·
- Adresses ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Mouton ·
- Acquiescement ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Expulsion ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Désignation ·
- Veuve ·
- Acte de notoriété ·
- Publication
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Sociétés ·
- Chambres de commerce ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Autorisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance sur requête
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Bâtiment ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Site ·
- Bon de commande ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002
- Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.