Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 27 juin 2025, n° 22/16573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 septembre 2022, N° 2021035775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 27 JUIN 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16573 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOFW
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2022 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021035775
APPELANTE
S.A.R.L. COUVERTURE BÂTIMENT SANITAIRE – CBS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle NICOLAÏ de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2028, substituée à l’audience par Me Laure BRUEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. DAGHMOUM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et de Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 21 février 2025, prorogé jusqu’au 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Couverture Bâtiment Sanitaire (CBS) est une société qui réalise des travaux de couverture, plomberie, maçonnerie et rénovation intérieure ou extérieure d’immeubles.
Elle a fait appel occasionnellement à la société [I] en qualité de sous-traitante sur plusieurs chantiers.
Elle a ainsi signé le 28 mai 2018 un contrat avec la société [I] pour procéder à des travaux sur un chantier à [Localité 9], [Adresse 10].
Le 20 juillet 2018, un avenant réduisant le chantier a été signé.
Le 8 octobre 2019, suite à un ensemble de neuf factures non payées pour un total de 46 485 euros HT, concernant quatre chantiers, la société [I] a mis la société CBS en demeure de payer les sommes demandées.
Celle-ci est restée sans effet.
La société CBS quant à elle, considère que le chantier [Localité 9] Saint Dominique a nécessité des reprises et des travaux d’entreprises tierces et réclame à ce titre la somme de 10 194,84 euros HT.
Le 15 juillet 2021, la société [I] a assigné la société CBS aux fins de la voir condamner à payer la somme de 46 485 euros au titre des factures impayées.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes:
Condamne la société Couverture Bâtiment Sanitaire à payer à la société [I] la somme de 32 927 euros au titre des factures impayées,
Condamne la société Couverture Bâtiment Sanitaire à payer à la société [I] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Couverture Bâtiment Sanitaire à payer à la société [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
Condamne la société Couverture Bâtiment Sanitaire aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA.
Par déclaration en date du 23 septembre 2022, la société Couverture Bâtiment Sanitaire a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [I].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société CBS demande à la cour de :
Recevoir la société Couverture Bâtiment Sanitaire en ses conclusions et de l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a imputé du marché de la société [I] les sommes de 2 755 euros HT (filet oiseaux), 653 euros HT (nettoyage), 1 000 euros (Conforteco plomberie), débouté la société [I] de sa demande de règlement de sa facture n° 2018/10/108 d’un montant de 650 euros HT, et de sa demande de règlement de sa facture n° 2018/09/90 d’un montant de 1 200 euros HT,
Statuant à nouveau ou y ajoutant,
Débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [I] à payer à la société CBS la somme de 15 066,40 euros HT au titre du solde résultant du décompte général définitif du chantier sis [Adresse 3], compte tenu des travaux réalisés par des entreprises tierces,
Ordonner la compensation de cette somme avec toute somme qui pourrait être due par la société CBS à la société [I],
Pour le surplus,
Condamner la société [I] à payer à la société Couverture Bâtiment Sanitaire une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la société [I] demande à la cour de :
Juger recevable en son action et en ses demandes la société [I].
Les juger bien fondées et en conséquence :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société CBS à verser à la société [I] les sommes suivantes :
— 7 000 euros HT au titre de la facture du 25.09.2018 concernant les travaux supplémentaires réalisés sur le chantier situé [Adresse 11]
— 18 000 euros HT au titre de la facture impayée relative au marché initial signé
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité des demandes en paiement formée par la société [I] et statuant à nouveau,
Condamner la société CBS à verser à la société [I] les sommes suivantes :
— 10 035 euros HT à titre de solde des factures dues sur le chantier de la [Adresse 11] et à titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris sur ce point,
— 650 euros HT au titre des travaux complémentaires sur le site de [Localité 15],
— 1 200 euros HT au titre des travaux complémentaires sur le site de [Localité 8],
A titre principal,
Réformer le jugement concernant les sites de [Localité 16] et [Localité 19], et condamner la société CBS à verser à la société [I] les sommes suivantes :
— 900 euros HT au titre des travaux de revêtement de sol sur le site de [Localité 16] et [Localité 19]
— 800 euros HT au titre des travaux de menuiserie sur les sites de [Localité 16] et [Localité 19]
— 5 400 euros HT au titre des travaux de maçonnerie sur les sites de [Localité 16] et [Localité 19]
— 2 500 euros TH au titre de l’EHPAD [Localité 18],
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les travaux réalisés sur les sites de [Localité 17] et [Localité 19] à la somme de 4 800 euros HT,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour rétention abusive du paiement des sommes dues à la société [I] à la somme de 2 000 euros,
Condamner la société Couverture Bâtiment Sanitaire à verser une indemnisation de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du paiement de la somme globale due à la société [I],
Ordonner le paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
La cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte.
En tous les cas :
Débouter la société Couverture Bâtiment Sanitaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Couverture Bâtiment Sanitaire à verser à la société [I] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 4 000 euros attribuée par le tribunal de commerce sur le fondement du même article,
Condamner la société Couverture Bâtiment Sanitaire aux entiers dépens de procédure tant relatifs à la signification de l’assignation devant le tribunal de commerce ainsi qu’à ceux relatifs à la procédure d’appel (frais et honoraires versés à Me [P]), ainsi que ceux relatifs aux suites dans l’hypothèse d’une exécution de l’arrêt à intervenir.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les comptes entre les parties
Moyens des parties
La société CBS conteste les sommes réclamées par la société [I] sur le chantier de la [Adresse 10] à [Localité 9] comprenant le solde du marché et des travaux supplémentaires au motif qu’elle a dû faire réaliser des travaux par des sociétés tierces compte tenu de l’incurie de la société [I] qui a pris un retard important et n’a jamais terminé les travaux commandés. Elle conteste avoir réclamé des travaux supplémentaires de traitement des pans de bois et de peinture.
S’agissant du chantier de [Localité 8], elle conteste avoir commandé des travaux en régie et elle indique avoir affecté un paiement de 20 000 euros en deux fois sur la facture 2018/09/83.
S’agissant des chantiers de [Localité 14] et de [Localité 12], elle fait valoir qu’elle n’a pas commandé de travaux à la société [I] qui ne figurait pas sur la liste des sous-traitants.
La société [I] sollicite le paiement de ses factures et fait valoir qu’elle a réalisé les travaux commandés et que les réfactions opérées par la société CBS concernent des travaux dont elle n’avait pas la charge.
Réponse de la cour
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque.
Il en résulte que, dans un marché à forfait, le silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception du mémoire définitif de l’entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-10.393, publié).
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Selon l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit: d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce :
S’agissant du marché de la [Adresse 10] à [Localité 9]
La société CBS a sous-traité à la société [I] par contrat 2018-[I]-001 des travaux de ravalement des courettes A et D de l’immeuble du [Adresse 4] pour un prix de 49 000 euros HT. Le début des travaux a été fixé au 23 avril 2018 et la fin des travaux au 22 juin 2018. Ces travaux ont fait l’objet d’un bon de commande n° 018 du 20 avril 2018.
Pour pallier le retard de livraison des ouvrages par la société sous-traitante, un avenant au bon de commande a été adressé à la société [I] prévoyant une moins-value de 15 000 euros au détriment de cette dernière pour l’affecter à la société SHI Décoration en charge de la reprise du ravalement des courettes.
Le bon de commande n°018 concernant le chantier Saint Dominique établit que les sociétés CBS et [I] ont forfaitisé ce marché à hauteur de 34 000 euros.
La société [I] prétend que la société CBS reste lui devoir la somme de 10 035 euros sur le montant de ce marché alors que de son côté la société CBS a fixé le DGD (sa pièce n°5) à 10 194,84 euros en sa faveur.
Elle fait valoir des travaux non exécutés pour 4 618 euros et des déductions pour interventions d’entreprises tierces à hauteur de 31 363,41 euros et des pénalités de retard à hauteur de 2 450 euros.
Dans ses conclusions, le montant total des interventions des entreprises tierces est ramené à 25 101,40 euros qu’elle demande d’imputer sur le montant total du marché.
La société CBS ne démontre pas que les interventions tierces ont été réalisées suite au manquement de la société [I] dans la réalisation du marché à forfait de 34 000 euros.
Elle ne produit aucune mise en demeure, messages électroniques permettant d’établir les manquements de la société [I] dans la réalisation de son marché.
Elle produit un document manuscrit en pièce n°19 mentionnant des travaux inexécutés à hauteur de 12 203 euros. Cependant, ces éléments ne sont pas concordants et ne permettent pas à la cour d’apprécier la nature et l’ampleur des travaux non réalisés par la société [I] et susceptibles de justifier les facturations des entreprises tierces intervenantes.
La société [I] indique qu’elle a perçu la somme de 23 965 euros sur ce marché.
La société CBS indique que pour en arriver à ce calcul, la société [I] a affecté sur ce chantier un paiement de 10 000 euros qui était destiné à payer la facture 2018/09/83 du chantier de [Localité 8].
En conséquence, le paiement effectué par la société CBS sur la facture du chantier de [Localité 8] ne sera pas imputé sur le montant de la facturation du chantier de la [Adresse 10].
La décision sera donc infirmée sur ce point et la société CBS sera condamnée à payer à la société [I] la somme de 20 035 euros HT sur ce marché.
La société [I], sur qui pèse la charge de la preuve de l’accord de la société CBS pour des travaux supplémentaires et pour leur coût, ne justifie d’aucun bon de commande de la société CBS concernant les travaux supplémentaires facturés à hauteur de 7 000 euros (travaux de ravalement-traitement des pans de bois) et 650 euros (peinture dans les parties communes), ni d’une validation de ceux-ci a posteriori, et en conséquence, la décision du tribunal sera infirmée en ce qu’il a condamné la société CBS à payer la somme de 7 000 euros et confirmée en ce qu’il a rejeté la demande de 650 euros.
S’agissant du chantier de [Localité 8]
Le 5 juin 2018, selon un bon de commande n°018-[I]-003, la société CBS a confié à la société [I] des travaux de ragréage dans un immeuble au [Adresse 1] à [Localité 8] pour un prix forfaitaire de 28 000 euros HT.
La société [I] a émis une facture le 4 septembre 2018 pour ce montant.
La page du procès-verbal de réception du 30 août 2018 produit fait mention de réserves au verso mais seul le recto du document est communiqué ne permettant pas d’apprécier la nature des réserves.
La société [I] fait valoir que la société CBS a versé 10 000 euros sur ce montant et qu’il lui reste due la somme de 18 000 euros.
La société CBS indique qu’elle a versé 20 000 euros en deux chèques sur cette facture mais que la société [I] a souhaité affecter 10 000 euros sur la facturation de la [Adresse 10]. La société CBS produit son grand livre mentionnant effectivement le paiement de 20 000 euros sur cette facture 2018/09/83 émise par la société [I] le 4 septembre 2018.
La société CBS ne conteste pas devoir 8 000 euros à la société [I] sur cette facture.
La décision sera infirmée en ce qu’elle condamne la société CBS à payer 18 000 euros sur cette facture et la société CBS sera condamnée à payer 8 000 euros au titre du solde dû à la société [I].
S’agissant des chantiers de [Localité 14] et de [Localité 12]
Sur le chantier de [Localité 14], la société [I] a émis le 5 juillet 2018, 3 factures 2018/07/50 pour 900 euros HT de travaux de revêtement dans la chambre 13, 2018/07/51 pour 5 400 euros HT pour des travaux de maçonnerie, 2018/07/52 pour 800 euros HT pour des travaux de menuiserie.
La société [I] ne justifie pas que ces travaux ont été commandés par la société CBS cependant il est justifié que la société [I] est intervenue sur ce chantier puisqu’elle a été convoquée à une réunion le 27 novembre 2018.
Sur le chantier de [Localité 13], la société [I] a émis une facture le 7 juillet 2018, n°2018/07/53 d’un montant de 2 500 euros pour des travaux de ravalement et de peinture.
La société [I] ne justifie pas que ces travaux ont été commandés par la société CBS
Cependant, M. [F] qui était directeur des travaux à l’époque au sein de la société CBS a attesté l’intervention de la société [I] sur ces deux sites en accord avec sa hiérarchie au sein de la société CBS, ce qui démontre l’existence d’un contrat entre les deux sociétés pour les travaux susvisés.
En conséquence, concernant ces chantiers et en l’absence d’éléments nouveaux, la décision des premiers juges sera infirmée en ce que la société [I] n’a pas à supporter de réduction du montant de ses interventions de 7 100 euros HT sur le chantier de [Localité 14] et de 2 500 euros HT sur le chantier de [Localité 13].
La société CBS sera condamnée à lui payer ces sommes.
Sur la résistance abusive
Moyens des parties
La société CBS conteste la condamnation pour résistance abusive dont elle a fait l’objet.
La société [I] demande de réformer le jugement à ce titre car elle porte sa demande à 10 000 euros pour rétention abusive par la société CBS des sommes qui lui étaient dues.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il appartient à la société [I] qui se prévaut d’un abus de droit de la société CBS de démontrer que celle-ci a commis une faute en retenant les sommes qui lui étaient dues.
Or, elle échoue à démontrer la faute de la société CBS, celle-ci ne pouvant seulement découler d’une refus de répondre à une sommation de payer.
Le jugement sera infirmé et la demande de la société CBS sera rejetée et il n’y a pas lieu à prononcer d’astreinte concernant le paiement des sommes dues.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société CBS, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société [I] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Couverture Bâtiment et Sanitaire à payer à la société [I] la somme de 32 927 euros au titre des factures impayées,
— débouté la société [I] de sa demande en paiement de l’intégralité des travaux facturés sur les chantiers de [Localité 14] et [Localité 12],
— condamné la société Couverture Bâtiment et Sanitaire à payer à la société Dgahmoun la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Le confirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Couverture Bâtiment et Sanitaire à payer à la société [I] la somme de 37 635 euros HT,
Condamne la société Couverture Bâtiment et Sanitaire aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Couverture Bâtiment et Sanitaire et la condamne à payer à la société [I] la somme de 3 000 euros.
La greffière, La présidente de chambre,
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