Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 mai 2024, n° 24/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2024
N° 2024/622
N° RG 24/00622 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAPY
Copie conforme
délivrée le 14 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Mai 2024
APPELANT
Monsieur [M] [G]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio-audience, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat choisi et de Monsieur [P] [T] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [E] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée en audience publique le 14 Mai 2024 à 11h52,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 04 août 2022 à 10h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15h26;
Vu l’ordonnance du 12 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Mai 2024 à 12 mai 2024 à 12h04 par Monsieur [M] [G] ;
A L’AUDIENCE,
Monsieur [M] [G] a comparu par visio-conférence au vu de circonstances exceptionnelles (absence d’escortes au centre de rétention de [Localité 6]) ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance ; il entend soulever :
— la violation de l’article L 754-5 du CESEDA et la tentative illégale d’éloignement
— le défaut d’actualisation du registre :
— le Défaut de communication de pièces utiles
— le défaut de diligence de l’administration l’admnistration n’ayant pas transmis certaines pièces au tribunal administratif ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur [M] [G] déclare ' je vous demande de regarder dans ma direction, de voir ma situation je ne suis pas, je prends plein de médicament, je suis malade, je souffre, je ne mange pas, je ne dors pas, je ne suis pas bien …'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la violation de l’article L 754-5 du CESEDA et la tentative illégale d’éloignement
Selon l’article L 754-5 du CESEDA, « A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ».
En l’espèce, Monsieur [G] a été placé en rétention administrative le 12 avril 2024.
Il a déposé une demande d’asile en rétention le 17 avril 2024.
Un arrêté de maintien en rétention lui a été notifié le 25 avril 2024
Cet arrêté a été contesté devant le tribunal administratif de Marseille le 26 avril 2024.
Le 7 mai 2024, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de Monsieur [G].
Cette décision de rejet a été notifiée à Monsieur [G] le 7 mai 2024 à 11 heures 40, dès lors peu importe que que le tribunal administratif de Marseille n’ait pas encore statué sur la requête en contestation de l’arrêté de maintien en rétention administrative, Monsieur le Préfet était légitime a demander un routing en vue de l’éloignement de Monsieur [G], puisque l’article susvisé ne vise qu’à la protection de l’étranger pendant s’instruction de sa demande d’asile, or la décision la concernant a été rendue;
Sur le défaut d’actualisation du registre :
L’article L 744-2 du CESEDA prévoit que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation »
L’article L743-12 du CESEDA stipule qu’ 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
Cette copie doit être actualisée pour chaque demande de prolongation
Il sera rappelé que l’obligation de tenir un registre mentionnant l’état civil des personnes placées, les conditions de leur placement et de leur maintien ainsi que l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes est prévue à l’art. L. 744-2 du CESEDA .
L’art. R. 744-16 du CESEDA précise que, quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, est établi un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention, signé par l’intéressé qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant par l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 du CESEDA.
Le juge lors de la 1re prolongation (art. L. 743-9,) s’assure par tous moyens et notamment d’après les mentions figurant au registre prévu par l’article L553-1 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
A l’appui du contrôle qu’il exerce, le juge des libertés peut s’appuyer sur d’autres documents que le registre pour vérifier si l’étranger a été informé dès le début du placement en rétention administrative et placé en état de les faire valoir.
La copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionne l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (art. L. 744-2,, et R. 744-16,). L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre;
En l’espèce, le registre comporte bien toute les mentions utiles afin que le juge puisse exercer valablement son contrôle peu importe que le registre ne mentionne pas le recours contre l’arrêté de maintien en rétention administrative pendant devant le Tribunal administratif et le recours devant la CNDA puisque cela a été mis au débat,l’absence de ces mentions ne faisant pas grief ;
Sur le Défaut de communication de pièces utiles :
Aux termes de l’article R 742-1 du CESEDA, « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante huit heures mentionné à l’article L 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L 742-4, L 742-5, L 742-6 ou L 742-7.
La requête est adressé par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R 743-1 ».
Selon les dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 ».
L’article L743-12 du CESEDA stipule qu’ 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
En l’espèce, s’il ressort de la procédure que l’ordonnance rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 avril 2024 n°24/00481 portant les mentions de la notification à Monsieur [G] n’a pas été produite au moment du dépôt de la requête de la Préfecture, il n’est pas contesté que la Préfecture a remis cet élément a été communiqué à la juridiction avant l’audience, de sorte que conformément aux articles pré cité il ne sera pas constaté d’irrégularité ;
Sur le défaut de diligences auprès du juge administratif :
Il n’est pas de la compétence du juge judiciaire d’apprécier la validité de la procédure administrative, le moyen soulevé doit être rejeté comme relevant de l’appréciation du juge administratif’ ;
En conséquence, il convoiendra de confirmer l’ordonnance du 12 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [G]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [G]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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