Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2023, N° 21/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, S.A.S. [ 18 ] société par actions simplifiée à associé unique enregistrée, S.A.S. [ 18 ] c/ S.A.S., CPAM 52, S.A.S. [ 24 ] société par actions simplifiée enregistrée au RCS de [ Localité 21 ] sous le |
Texte intégral
S.A.S. [18]
C/
[D] [C]
S.A.S. [24]
[13]
CCC délivrée
le : 18/12/2025
à :
— SAS [18]
— Me SOULARD
— M. [C]
— Me [Localité 11]
— SAS [23]
— Me [Localité 10]
— CPAM 52
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKVL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 15], décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00106
APPELANTE :
S.A.S. [18] société par actions simplifiée à associé unique enregistrée au RCS de [Localité 15] sous le N°[N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 22]
[Localité 5]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[D] [C]
[Adresse 8]
[Localité 4]
dispensé de comparution en vertu d’un courrier adressé au greffe le 05 novembre 2025
S.A.S. [24] société par actions simplifiée enregistrée au RCS de [Localité 21] sous le N°[N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Gauthier NERAUD, avocat au barreau de DIJON
[14] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [T] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2019, M. [D] [C], salarié de la SAS [24], a été victime d’un accident alors qu’il était mis à disposition de la SAS [20] en qualité de manutentionnaire plieuse depuis le 7 octobre 2019.
Le 26 novembre 2019, la [12] (ci-après dénommée [16]) de la Haute-Marne a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une plainte pénale a été déposée par M. [D] [C] le 28 septembre 2020.
Le 11 octobre 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [24] et de la SAS [19].
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Chaumont a reconnu la SAS [18] coupable d’avoir par maladresse, imprudence, négligence ou manquement failli à une obligation de prudence ou de sécurité et ainsi contribué à l’accident de M. [C] le 9 octobre 2019.
Par jugement du même jour, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— dit que l’accident du travail dont M. [C] avait été victime le 9 octobre 2019 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [24]
— condamné la SAS [20], en qualité d’entreprise utilisatrice, à garantir la SAS [24], à hauteur de 100 % , des condamnations retenus à l’encontre de l’employeur
— alloué à M. [D] [C] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— dit que cette somme sera avancée par la [17]
— condamné la SAS [24] à rembourser cette somme à la caisse
— sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’à fixation définitive de la date de consolidation de M. [D] [Z]
— sursis à statuer sur les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens de l’instance
— condamné la SAS [24] à payer à M. [C] à ce stade la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 janvier 2024, la SAS [18] a relevé appel de cette décision.
Le 26 août 2025, la SAS [18] a notifié par RPVA des conclusions aux termes desquelles elle demandait au « conseiller de la mise en état » d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie de l’appel relevé à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Chaumont du 12 décembre 2023.
Par courrier du 25 septembre 2025, la cour a rappelé à SAS [18] que la procédure était orale et l’a renvoyée à modifier ses conclusions transmises au conseiller de la mise en état, en les adressant à la cour et en prévoyant un subsidiaire dans l’hypothèse où la demande de sursis ne serait pas retenue à l’audience du 18 novembre 2025 maintenue pour les plaidoiries au fond.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 29 septembre 2025, soutenues à l’audience, la SAS [18], appelante, demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt par la Chambre des appels correctionnels. Interrogée par la présidente, elle a précisé ne pas connaître la date à laquelle son appel serait examiné par la chambre des appels correctionnels.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 21 octobre 2025, reprises à l’audience, la SAS [24], intimée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 21 octobre 2025, M. [D] [C], intimé, dispensé de comparaître, demande à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer.
La [17], représentée à l’audience, a indiqué s’en rapporter.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le cours de l’instance peut être suspendu, par une décision de sursis, pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Au cas présent, la SAS [18] sollicite de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt en suite de l’appel qu’elle a relevé du jugement du tribunal correctionnel l’ayant reconnu coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et condamné en répression à une amende délictuelle de 20 000 euros, dont 10 000 euros assortis d’un sursis.
Pour justifier cette demande, l’appelante rappelle que si l’article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur sa culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. (Cass civ 2ème- 1er décembre 2022 n° 21-10.773).
Elle soutient en conséquence que l’arrêt à intervenir revêt une importance déterminante, en ce qu’il portera sur les circonstances exactes de l’accident du 9 octobre 2019, dont a été victime M. [C], et sur la caractérisation d’éventuelles fautes de l’employeur.
Pour s’y opposer, M. [C] rappelle que la faute inexcusable est établie selon des critères propres du droit social ; que le juge social n’est lié par la décision de relaxe que dans la mesure où celle-ci a statué de façon définitive sur les faits reprochés à l’employeur et sur leur qualification ; et que les incidences de la décision pénale à venir sur le présent litige sont en l’état sans réelle portée dès lors d’une part, que si l’employeur est condamné pour non-respect de son obligation de sécurité, la faute inexcusable est incontournable puisque ce non-respect implique qu’il avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et d’autre part, que si le juge pénal conclut à l’absence de faute pénale non-intentionnelle, la faute inexcusable peut cependant être retenue en cas de lien de causalité entre les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et l’accident du travail.
En l’état, si l’appelante ne produit pas aux débats le jugement du tribunal correctionnel querellé, il résulte de ses conclusions transmises en première instance le 27 septembre 2023 que cette dernière était poursuivie devant la juridiction pénale pour avoir "dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou deprudenc imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en affectant la victime au poste de plieur alors qu’il n’avait pas la qualification nécessaire, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur lapersonne de M. [C]".
Les faits dont est saisie la juridiction pénale ne concernent en conséquence ni la matérialité même du fait accidentel survenu le 9 octobre 2019 ni les conditions de travail auxquelles était confronté le salarié intérimaire ni les règles de sécurité qui étaient mises en place au regard des risques prévisibles ou que l’employeur aurait dû prévoir, ni la formation de sécurité renforcée qu’il devait garantir à un personnel intérimaire alors que de tels éléments permettent de caractériser la faute inexcusable et relèvent de la seule appréciation des juridictions de la sécurité sociale.
L’existence de lien direct entre les deux instances n’a par ailleurs jamais été invoquée préalablement à ses écritures du 26 août 2025, alors même que l’instance pénale était engagée, en parallèle de celle devant le pôle social, depuis 2021.
L’arrêt à intervenir devant la chambre des appels correctionnels n’est en conséquence pas nécessaire pour permettre à la chambre sociale d’apprécier la réunion des conditions propres à établir la faute inexcusable de l’employeur. Le risque de contradiction de décision n’est tout autant pas démontré, compte-tenu des dispositions de l’article 4-1 du code de procédure civile ci-dessus rappelées.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la radiation de l’affaire :
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Au cas présent, la partie appelante disposait d’un délai courant jusqu’au 26 août 2025 pour déposer ses conclusions selon un calendrier de procédure qui lui a été adressé le 24 juin 2025 et dont l’absence de remise en cause, comme le rappelle expressément ce dernier, valait acceptation.
Or, si l’appelante a certes transmis par RPVA des conclusions le 26 août 2025, ces dernières étaient improprement adressées au conseiller de la mise en état et comportaient au surplus une seule demande de sursis à statuer. Invitée à modifier ces dernières et à prévoir un subsidiaire à ses demandes par courrier de la cour du 25 septembre 2025, l’appelante n’a pris aucune écriture sur le fond au mépris du calendrier précité et du principe de la contradiction.
Par ailleurs, les intimés, bien qu’ayant également accusé réception du calendrier de procédure, n’ont tout autant pris aucune écriture quant au bien-fondé de l’appel relevé par la SAS [18].
Il convient de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de l’affaire.
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera rétablie, sur justification de l’une ou de l’autre des parties , de l’accomplissement des diligences dont le défaut est à l’origine de la radiation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré selon le rapport fait par le conseiller rapporteur, :
— rejette la demande de sursis à statuer présentée par la SAS [18]
— prononce la radiation de l’affaire du rôle, étant rappelé qu’en application de l’article 386 du code de procédure, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans
— dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente avec production de ses conclusions écrites et pièces
— ordonne que le présent arrêt soit notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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