Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 7 mars 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPOM
N° de minute : 108/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [W]
né le 27 Février 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 11 décembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [X] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [X] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h04 ;
VU l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Strabsourg prolongeant la rétention de M. [W] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Colmar le 27 décembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Strabsourg prolongeant la rétention de M. [W] pour une durée de 30 jours ;
VU l’ordonnance rendue le 19 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Strabsourg prolongeant la rétention de M. [W] pour une durée de 15 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Colmar le 20 février 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 5 mars 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [X] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 06 Mars 2025 à 12h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 5 mars 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Mars 2025 à 09h37 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 7 mars 2025 afin que l’audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d’audience délivrés le 7 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à [H] [K], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 7 mars 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [X] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [H] [K], interprète en langue arabe assermenté, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [D] [W] formé par écrit motivé le 7 mars 2025 à 09 h 37 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 6 mars 2025 à 12 h 15 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [W] soulève trois moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir :
la recevabilité des nouveaux moyens
l’irrégularité de la requête
le caractère illégal de la prolongation de la mesure de rétention
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [R] [M] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur le caractère illégal de la prolongation de la mesure de rétention :
M. [W] soutient qu’il ne remplit aucun des critères exigés par la loi pour ordonner une quatrième prolongation, ni obstruction à la mesure d’éloignement survenue dans le délai des derniers quinze jours écoulés, ni perspetive de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, ni menace pour l’ordre public dans le délai des derniers quinze jours écoulés.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres critères dès lors qu’ils sont alternatifs et non cumulatifs, en ce qui concerne la menace pour l’ordre public que représenterait M. [W], il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que s’agissant de ce critère, il n’est pas nécessaire que de nouveaux passages se soient produits dans le délai des derniers quinze jours écoulés dès lors qu’il peut être démontré que cette menace présente un caractère d’actualité.
Or, il ressort des pièces versées au dossier et notamment de la fiche pénale que M. [W] a été condamné à 8 reprises entre le 3 juin 2021 et le 24 janvier 2023 essentiellement pour des faits de vols aggravés et vols en récidive, le quantum total s’élévant à 2 ans et 9 mois d’emprisonnement qu’il a purgé entre le 23 décembre 2022 et le 21 décembre 2024, date à laquelle il a été placé en rétention.
En conséquence de ces éléments, il est établi que M. [W] s’est inscrit dans un parcours délinquant continu, ne tenant aucun compte des multiples avertissments judiciaires, mettant également en échec des tentatives d’accompagnement en milieu ouvert dès lors qu’un sursis probatoire a été révoqué en totalité. Si aucun nouveau fait n’a été constaté à compter de la dernière condamnation, ce n’est qu’en raison de son incarcération.
Dès lors, la menace à l’ordre public que représente M. [W] est réelle et actuelle en dépit du fait qu’il n’y ait pas eu de nouveaux passages à l’acte depuis son placement en rétention.
Dans ces conditions, il convient d’écarter également ce dernier moyen.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [W] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [X] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 mars 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [X] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Mars 2025 à 14h50, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [X] [W]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Mars 2025 à 14h50
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. [X] [W]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [X] [W]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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