Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 sept. 2025, n° 24/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2024, N° 22/00672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
04/09/2025
ARRÊT N° 2025/285
N° RG 24/00816 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCG4
MS/EB
Décision déférée du 17 Janvier 2024 – Pole social du TJ de [Localité 14] (22/00672)
[P][Z]
S.A.S. [13]
C/
Organisme [5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
POSE DE MENUISERIE METALLIQUE ALUMINIUM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [C], ouvrier du bâtiment, a déclaré une maladie professionnelle '[11] coude droit’ selon déclaration de maladie professionnelle du 10 septembre 2021 et certificat médical initial du 13 août 2021.
La déclaration était accompagnée du certificat médical indiquant une épitrochléite droite, le 15 septembre 2021.
Par décision du 10 janvier 2022, la [8] a informé l’employeur de M. [C], la société [13] ([12]), de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit inscrite dans le tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier du 11 mars 2022, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 13 juillet 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8].
En cours d’instance, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours par une décision du 25 août 2022.
Suivant décision du 17 janvier 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré opposable à la société [13] la décision du 10 janvier 2022 de la [8] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [K] [C] référencée 212813315,
— condamné la société [13] à verser à la [8] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [13] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
L’employeur a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 mars 2024.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 4 juin 2025, soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
déclaré opposable à la société [13] la décision du 10 janvier 2022 de la [8] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [K] [C] référencée 212813315,
condamné la société [13] à verser à la [8] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [13] aux dépens,
statuant à nouveau,
— annuler la décision implicite de rejet rendue le 17 mai 2022 par la [10] de la [8],
— annuler la décision implicite de rejet ainsi que la décision explicite du 5 septembre 2022 rendue par la [10] de la [7],
— déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle du 10 janvier 2022 relative à une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit,
— condamner la [6] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, elle fait valoir que les conditions prescrites par le tableau n°57, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, ne sont pas réunies en l’espèce puisque les mouvements d’adduction, de flexion ou de pronation de la main effectués par M. [C] sur son lieu de travail n’étaient ni habituels ni répétés.
Elle souligne qu’il appartenait à la caisse de rapporter la preuve de l’exécution de tels gestes à l’occasion du travail. Elle soutient que le poste qu’occupait M. [C] consistait à la réalisation de tâches très variées sur les chantiers et qu’il était en permanence accompagné d’un autre salarié et assisté de nombreux outils électriques.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 30 mai 2025, soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la [8] demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de M. [C] opposable à la société [12],
— condamner la société [12] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’ensemble des conditions du tableau n°57 sont réunies et détaille l’ensemble des mouvements réalisés par le salarié au cours de son activité professionnelle qui correspondent bien à des mouvements habituels et répétés. Elle souligne que l’employeur lui même avait reconnu que le salarié était exposé plus de 3 heures par jour aux travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou de manipulations d’objets et des mouvements de rotation du poignet. De plus, la caisse rappelle que les ouvriers du bâtiment sont particulièrement exposés à ce type de troubles squeletto-musculaires.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la société [12] ne conteste plus en cause d’appel la régularité de la procédure d’instruction menée par la [6] que les premiers juges ont à bon droit validé.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La prise en charge d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suppose la réunion des conditions suivantes :
l’affection dont il est demandé réparation doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles,
le salarié doit avoir été selon le cas,
— soit exposé à l’action d’un des agents nocifs mentionnés par les tableaux de maladies professionnelles qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents,
— soit occupé à des travaux limitativement énumérés;
le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau ne doit pas être expiré, et la durée d’exposition au risque, lorsqu’elle est prévue, doit être respectée.
A l’égard de l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, les conditions relatives à la désignation de la maladie dans un tableau de maladies professionnelles et au délai de prise en charge sont remplies et ne font par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
En effet, le médecin conseil a constaté à juste titre une tendinopathie des muscles épitrochléens, maladie inscrite au tableau 57 B. De plus, la première constatation médicale a été faite le 13 août 2021, date du certificat médical initial de maladie professionnelle, alors que M. [C] était toujours en poste de sorte que le délai de 14 jours visé par ce même tableau est nécessairement respecté.
S’agissant de l’exposition à des travaux susceptibles de provoquer la maladie, le tableau 57 B vise les travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Il est constant que M. [C] était employé en CDI depuis le 12 octobre 2009 et qu’il occupait, depuis le 1er octobre 2016, le poste de commis de travaux à temps plein à hauteur de 35 heures par semaine sur 5 jours.
Concernant les tâches entreprises, l’assuré évoque la pose des structures métalliques sur chantier comme des garde corps, des mains courantes, portes métalliques, l’équipement de portes avec serrures poignées ferme-porte, la réalisation de réserves dans les appartements (retouches peintures, joins silicone).
Il a déclaré que ces travaux nécessitaient de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets plus de trois heures, plus de trois jours par semaine lorsqu’il manipulait des éléments de serrurerie à mettre en place et lors de la manutention de petit outillage portatif.
L’employeur évoque, quant à lui, la mise en oeuvre de petite métallerie, main courante, lisses balcons, grilles, couvre joint, parcloses, pose équipements, petite quincaillerie sur portes et menuiseries (serrures, ferme-portes, canons), retouches peintures, ponçage, nettoyage, application peinture à la bombe ou au pinceau, éléments de finition sur métallerie (joint, habillage, bouchons).
Il prétend que les travaux réalisés par son salarié entraînaient un mouvement de rotation du poignet moins d’une heure, plus de trois fois par semaine lors du vissage, serrage à l’aide de clés à cliquet, occasionnellement tournevis ainsi que des mouvements de flexion et rotations du poignet entre une heure et trois heures, plus de trois jours par semaine pour les mêmes situations de travail.
Il apparaît toutefois que les tâches manuelles effectuées par l’assuré de façon régulière et habituelle à l’occasion de son travail de commis de chantier (ponçage, peinture, manutention, perçage, pose de joints…), comportent en grande partie, compte tenu de leur nature, des mouvements de flexion et pronation du poignet ainsi que des mouvements de pronosupination.
Le moyen selon lequel les tâches réalisées ne sauraient correspondre aux travaux listées au tableau en raison de leur caractère varié est inopérant. En effet il est établi que le salarié réalisait de manière prépondérante des travaux manuels nécessitant la réalisation des mouvements visés au tableau.
Enfin, l’argument selon lequel M. [C] était systématiquement accompagné d’un autre salarié ne remet pas en cause à lui seul le fait qu’il était amené à réaliser des mouvements répétitifs dès lors que, comme le reconnaît l’employeur dans son courriel d’observations du 7 janvier 2022, le salarié accompagnateur l’assistait pour 'réaliser toutes les manoeuvres qui nécessiteraient de la force ou engendreraient une difficulté particulière'.
Il s’ensuit que les conditions du tableau n°57B des maladies professionnelles sont remplies permettant à M. [C] de bénéficier de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail laquelle n’est pas combattue par la société [12] qui n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les pathologies dont le salarié est victime ont une origine totalement étrangère au travail.
Aussi, les premiers juges ont retenu à bon droit que la décision du 10 janvier 2022 de la [8] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [C] sera opposable à la société [12].
Le jugement entrepris sera subséquemment confirmé dans son intégralité.
Comme elle succombe, la société [12] supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à payer à la [8] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamne la SAS [13] aux dépens,
La condamne à payer à la [8] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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