Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 7 avr. 2026, n° 24/06753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 07 AVRIL 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06753 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHPM
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2024 – juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/00532
APPELANTE
Madame [X] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A546
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006874 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME
Monsieur [C] [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : 172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
M. Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige
M. [C] [G] a, par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2004, donné en location à Mme [X] [Q], un appartement à usage d’habitation et une cave situés [Adresse 1] à [Localité 5], pour un montant mensuel de 600 euros charges comprises.
Le bail s’est prolongé tacitement.
Par courrier recommandée du 26 mars 2022 dont Mme [X] [Q] a accusé réception le 28 mars 2022, le bailleur a délivré un congé pour vente avec une date de départ au 31 octobre 2022. M. [C] [G] a également proposé à Mme [X] [Q] d’acquérir le bien comme la loi le prévoit.
Mme [X] [Q] n’a pas fait connaître sa position sur l’acquisition dans le délai imparti.
Le 31 octobre 2022, Mme [X] [Q] n’a pas quitté les lieux et s’y est maintenue depuis.
M. [C] [G] a fait assigner Mme [X] [Q] en validation de congé et en expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 30 mars 2023.
Par jugement du 08 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclare le congé régulier et fondé ;
— dit que Mme [X] [Q] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2022;
— autorisé M. [C] [G] à l’en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
— condamné Mme [X] [Q] à lui payer la somme de 1 633,20 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’audience et une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et. des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— l’a condamnée en sus à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [C] [G] du surplus de ses prétentions ;
— condamné Mme [X] [Q] aux dépens
Par déclaration reçue au greffe en date du 09 avril 2024, Mme [X] [Q] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, Mme [X] [Q] demande à la cour :
— réformer le jugement rendu le 8 mars 2024 en ce qu’il a ordonné son expulsion et l’a condamnée à payer à M. [C] [G] la somme de 1 633,20 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’audience,
Statuant à nouveau,
— lui accorder des délais à hauteur de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir,
— dire que les sommes réclamées au titre des charges ne sont pas justifiées,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder des délais à hauteur de 12 mois pour régler les sommes éventuellement dues au titre de l’arriéré de charges,
— dire n’y avoir lieu au paiement de l’article 700,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 aout 2025, M. [C] [G] demande à la cour de :
— déclarer Mme [X] [Q] mal fondée en son appel, l’en débouter.
Au surplus,
— débouter Mme [X] [Q] de sa demande de délai pour quitter les lieux à 12 mois et de sa demande de ne pas être condamnée à régler la somme de 1 633,20 euros au titre des loyers et charges,
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré le congé régulier et fondé,
— dit que Mme [X] [Q] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2002,
— l’a autorisé à l’en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef,
— condamné Mme [X] [Q] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er novembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Mme [X] [Q] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— le recevoir en son appel incident et y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [X] [Q] à lui régler la somme de 1 633,20 euros au titre des loyers et charges,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [X] [Q] à lui payer la somme de 2 333,20 euros au titre des loyers et charges jusqu’au mois de novembre 2023, sauf à parfaire,
En tout état de cause,
— débouter Mme [X] [Q] du surplus de ses demandes.
— condamner Mme [X] [Q] à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIVATION,
Sur l’étendue de la saisine de la cour,
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement rendu le 8 mars 2024 en ce qu’il a validé le congé pour vendre délivré le 28 mars 2022 à Mme [X] [Q], constaté que celle-ci se trouvait sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2022, ordonné en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et fixé une indemnité d’occupation.
Le jugement ne pourra dès lors qu’être confirmé sur ces chefs non critiqués.
Sur la régularisation des charges,
Aux termes de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables exigibles du locataire doivent donner lieu au versement de provisions et faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Le bailleur est tenu de communiquer au locataire un décompte par nature de charges ainsi que les pièces justificatives, lesquelles doivent être tenues à disposition pendant un délai de six mois.
En application de ces dispositions, il appartient au bailleur de justifier du montant des charges récupérables qu’il réclame, tandis que le locataire peut en contester le bien-fondé.
Mme [X] [Q] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1 633,20 euros au titre des loyers et charges impayés.
Elle soutient que M. [C] [G] ne justifierait ni du montant des charges ni des régularisations opérées.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats par M. [C] [G] que celui-ci produit l’ensemble des justificatifs afférents aux charges, permettant d’établir un décompte précis et détaillé des sommes dues, incluant loyers et charges.
Ce décompte fait apparaître un solde de 2 333,20 euros arrêté au mois de novembre 2023.
Mme [X] [Q], pour sa part, ne justifie d’aucun règlement venant en déduction de cette somme, ni ne produit d’éléments de nature à établir que certaines des sommes réclamées ne seraient pas dues.
Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a déduit le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dûment justifiée par le bailleur, et appliqué un abattement forfaitaire de 700 euros sans fondement au regard des pièces produites.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [X] [Q] à payer à M. [C] [G] la somme de 2 333,20 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêtée au mois de novembre 2023.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Ces délais sont accordés en considération de la bonne ou mauvaise foi de l’occupant, de sa situation personnelle, notamment familiale et financière, ainsi que des diligences qu’il a accomplies en vue de son relogement.
Il est également tenu compte de la situation du propriétaire.
Mme [X] [Q] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Toutefois, elle ne produit aucun élément nouveau de nature à justifier sa demande.
Il y a lieu de relever qu’elle se maintient dans les lieux depuis plus de 47 mois après la délivrance du congé pour vendre du 28 mars 2022, et qu’elle a connaissance, depuis cette date, de son impossibilité de se maintenir dans les lieux au-delà du 31 octobre 2022.
L’octroi d’un délai supplémentaire d’une année, tel que sollicité, n’apparaît pas justifié et porterait une atteinte excessive aux droits du bailleur, notamment dans la perspective de la vente du bien.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de délais de paiement,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
L’octroi de tels délais suppose que le débiteur justifie de sa capacité à apurer sa dette dans le délai sollicité.
Mme [X] [Q] sollicite, à titre subsidiaire, un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa dette locative.
Cependant, elle ne justifie ni de ses ressources ni de ses charges, ni d’aucune difficulté particulière de paiement qui ferait obstacle à un règlement immédiat de la somme due, exigible depuis le dernier décompte arrêté en novembre 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande de délais de paiement
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Mme [X] [Q], qui succombe en appel, est condamnée aux dépens d’appel.
Mme [X] [Q] est condamnée à payer à M. [C] [G] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [X] [Q] à payer à M. [C] [G] la somme de 1 633,20 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’audience ;
Statuant à nouveau sur ce chef du jugement infirmé :
Condamne Mme [X] [Q] à payer à M. [C] [G] la somme de 2 333,20 euros arrêtée au mois de novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [X] [Q] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [X] [Q] à payer à M. [C] [G] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne Mme [X] [Q] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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