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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.R.L. B.A-BA CONSULTANTS
C/
Société LE 39
— ---------------------
N° RG 24/01733 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXD2
— ---------------------
DU 13 MARS 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. B.A-BA CONSULTANTS
Activité : Architecte,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LE PENNEC
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 23/00412) rendu le 06 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux suivant déclaration d’appel en date du 10 avril 2024,
à :
Société LE 39
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.
Greffier présent lors de l’audience : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laur MIQUEL
Vu le jugement rendu le 6 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la Selarl B.A-BA Consultants de ses demandes,
— débouté la Sccv Le 39 de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la Selarl B.A-BA Consultants à payer à la Sccv Le 39 une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision,
— condamné la Selarl B.A-BA Consultants aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 10 avril 2024 par la Sarl B.A-BA Consultants ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 août 2024 par lesquelles la société Le 39 demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie que contre la justification de l’exécution du jugement dont appel,
— de condamner la Sarl B.A-BA Consultants à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 décembre 2024 aux termes desquelles la Sarl B.A.-BA Consultants demande au conseiller de la mise en état de :
— juger n’y avoir lieu à radiation et débouter la Sccv Le 39 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sccv Le 39 à lui payer une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
1. Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Dans ses conclusions, la société Le 39 fait valoir que l’appelante n’a pas procédé à l’exécution du jugement dont elle a interjeté appel, et sollicite par conséquent la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
3. Cependant, l’agence B.A.-BA Consultants justifie avoir exécuté entre-temps la décision frappée d’appel après avoir versé la somme de 2 000 euros.
Elle produit en effet aux débats des échanges de messages électroniques avec la Carpa qui le démontrent.
Par conséquent, le jugement ayant été exécuté, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
4. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile mais l’incident ayant été rendu nécessaire par la carence de la société B.A-BA, celle-ci en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu d’ordonner la radiation de l’affaire;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société B.A-BA aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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