Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 20/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03787 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15]
N° RG 18/00160
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS-
a dégagé sa responsabilité
INTIMES :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 13]
[Localité 9]
et
Maître [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 13]
[Localité 9]
et
S.C.P. [E] – MALAVIALLE DUQUOC anciennement dénommée SCP [E],GLODAS-COULOT, ORMIERES-PECH DE LACLAUSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. [16] Coopérative à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°[N° SIREN/SIRET 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [S] (caducité partielle du 07/01/2021)
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 23] (84)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03578 (Fond)
S.C.I. [26] (caducité partielle du 07/01/2021)
[Adresse 5]
[Localité 15]
Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 16 janvier 2025 et prorogée au 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G], clerc de notaire de la SCP [E], et monsieur [K] [Y] ont constitué la SCI [26] par acte reçu par maître [A] [E] le 16 septembre 2002.
Suivant acte authentique du 20 mars 2003, reçu par maître [A] [E], la SCI [26], représentée par Monsieur [G], a acheté un immeuble sis [Adresse 6] à Béziers (34500) moyennent le prix de 114 337 euros financé par un prêt consenti par la [16], ledit prêt étant garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Suivant acte authentique du 31 mai 2006 reçu par maître [A] [E], la SCI [26] a vendu cet immeuble à la SCI [22] moyennant la somme de 165 000 euros.
Suivant acte authentique du 30 septembre 2004, la SCI [26] a acheté un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 24] moyennant le prix de 100 000 euros financé par un prêt consenti le 30 septembre 2004 par la [16] et garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Suivant acte authentique du 31 janvier 2008, reçu par maître [R] [L] avec la participation de Maître [A] [E], la SCI [26] a vendu cet immeuble à la SCI [17] moyennant le prix de 120 000 euros.
Suivant acte du 18 septembre 2008, la [16] a consenti à la main levée et à la radiation pure et simple des inscriptions grevant l’immeuble litigieux, une inscription d’hypothèque sur un bien situé à [Localité 21] devant se substituer aux précédentes suretés.
Suivant acte du 1er octobre 2013, les associés de la SCI [26] ont cédé leurs parts sociales à monsieur [S], devenu ainsi unique associé et gérant.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2014, monsieur [Z] [S] et la SCI [26] ont fait assigner maître [H] [E], maître [A] [E] et la SCP [A] et [H] [E] aux fins de voir leur responsabilité engagée au titre du solde du prêt ayant financé l’immeuble sis à [Localité 24] outre leur condamnation à diverses sommes.
Par acte d’huissier du 3 septembre 2015, la [16] a fait assigner maître [H] [E], maître [A] [E] et la SCP [A] et [H] [E].
Par acte d’huissier du 7 avril 2015, la SCP [E], Glodas-Coulot, Ormières-Pech de Laclause a fait assigner en intervention forcée monsieur [F] [G].
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
— débouté Monsieur [S] et la SCI [26] de leurs demandes ;
— Condamné la SCP [E], Glodas-Coulot, Ormières-Pech de la Clause à payer à la [16] la somme de 86 750,88 euros assortie des intérêts au taux légal ;
— condamné Monsieur [G] à relever et garantir la SCP [E], Glodas-Coulot, Ormières-Pech de la Clause des condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamné in solidum Monsieur [G] et la SCP [E], Glodas-Coulot, Ormières-Pech de la Clause à payer à la [16] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum Monsieur [G] et la SCP [E], Glodas-Coulot, Ormières-Pech de la Clause aux dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 11 septembre 2020, monsieur [F] [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de cette déclaration d’appel à l’encontre de la SCI [26] et de monsieur [Z] [S].
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 10 novembre 2020, monsieur [F] [G] demande à la cour d’appel de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de dire et juger l’appel en garantie irrecevable et mal fondé, aucune action n’ayant été entreprise à l’encontre des cautions. A titre subsidiaire, il demande de voir débouter maître [H] [E], la SCP [E], Glodas-Coulot, Ormières-Pech de Laclause, monsieur [Z] [S], la SCI [26] et la [16] de l’intégralité de leurs prétentions et de voir prononcer sa mise hors de cause. En tout état de cause il demande à voir condamner Maître [H] [E] et la SCP [E], Glodas-Coulot, Ormières-Pech de Laclause aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Julien Sicot en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 25 janvier 2021, maîtres [H] et [A] [E] et la SCP [E], Glodas-Coulot, Ormières-Pech de Laclause demandent à la cour d’appel de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SCI [26] et monsieur [Z] [S] de leurs demandes et en ce qu’il a condamné monsieur [F] [G] au titre de la faute à les relever et garantir. Statuant à nouveau, ils sollicitent de voir débouter la SCI [26], monsieur [Z] [S] et la [16] et monsieur [F] [G] de leurs demandes.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de condamner monsieur [F] [G] à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause, ils sollicitent de voir condamner toute partie succombante aux entiers dépens et à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 8 février 2021, la [16] demande à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel et de condamner la SCP [E], Glodas-Coulot, Ormières-Pech de Laclause aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel principal de monsieur [F] [G]
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, la formation de jugement constate d’office l’irrecevabilité de l’appel en cas de défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
En l’espèce, malgré la demande du greffe, monsieur [F] [G] ne justifie pas s’être acquitté du droit de timbre de l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Dans ces conditions, la cour constatera l’irrecevabilité de son appel.
Sur la recevabilité de l’appel incident de maîtres [H] et [A] [E] et de la SCP [E], Glodas-Coulot, Ormières-Pech de Laclause
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile « (') l’appel incident (') peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ».
En l’espèce, l’appel principal est irrecevable et les appelants incidents, en ce qu’ils ont formé appel par conclusions du 25 janvier 2021 enregistrées plusieurs mois après la déclaration d’appel principal, étaient forclos pour agir à titre principal.
Dans ces conditions, la cour constatera l’irrecevabilité de l’appel incident de maîtres [H] et [A] [E] et de la SCP [E], Glodas-Coulot, Ormières-Pech de Laclause .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue de la procédure, monsieur [F] [G] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la SCP [E], Glodas-Coulot, Ormières-Pech de Laclause et à la [16] chacune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’irrecevabilité de l’appel principal interjeté par monsieur [F] [G] et de l’appel incident interjeté par maîtres [H] et [A] [E] et la SCP [E], Glodas-Coulot, Ormières-Pech de Laclause ;
Condamne monsieur [F] [G] à payer à la SCP [E], Glodas-Coulot, Ormières-Pech de Laclause désormais SCP [E], Malavialle-Duquoc la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [F] [G] à payer à la [16] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [F] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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