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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 13 nov. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 85
Copies certifiées conformes
Cour d’appel Amiens – 1re chambre civile
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 09 Octobre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00120 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPB4 du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. 5J AUTO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [T] [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [E]
Madame [B] [D] épouse [E]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [U] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée et plaidant par Me David BOUSSIDAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Assignant en référé suivant exploit en date du 24 Septembre 2025, d’une ordonnance de référé en date du 24 juin 2025 du président du tribunal judiciaire de Senlis
ET :
S.C.I. NOEVIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée et plaidant par Me Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me David BOUSSIDAN,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Guillaume OLIVAUX .
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 24 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Senlis, saisi à la requête de la société NEOVIE, a:
— constaté la résiliation par l’effet de la clause résolutoire à compter du 16 novembre 2024 du bail conclu le 19 mars 2022 portant sur un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Adresse 15] [Localité 1] entre les parties ;
— dit que la société par actions simplifiée 5J AUTO devra libérer les lieux et qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique dans les conditions prévues par les articles L411-1, L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeté la demande de provision de la société civile immobilière NOEVIE au titre des loyers, charges et impôts dus ;
— condamné solidairement la société par actions simplifiée 5J AUTO, M. [T] [E], M. [Z] [E], Mme [B] [D] épouse [E] et M. [U] [E] à payer à la société a responsabilité limitée [R] GESTION la somme de 19.716,61 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due du 17 novembre 2024 à la date de l’ordonnance ;
— condamné la société par actions simplifiée 5J AUTO, M. [T] [E], M. [Z] [E], Mme [B] [D] épouse [E] et M. [U] [E] in solidum à payer à la société a responsabilité limitée [R] GESTION la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société par actions simplifiée 5J AUTO, M. [T] [E], M. [Z] [E], Mme [B] [D] épouse [E] et M. [U] [E] à payer à la société a responsabilité limitée [R] GESTION in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance en référé y compris le coût de 72,80 euros du commandement de payer du 6 février 2024 et le coût de 75,50 euros du commandement de payer du 15 octobre 2024 ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La société par actions simplifiée 5J AUTO, M. [T] [E], M. [Z] [E], Mme [B] [D] épouse [E] et M. [U] [E] ont formé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 4 août 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la société par actions simplifiée 5J AUTO, M. [T] [E], M. [Z] [E], Mme [B] [D] épouse [E] et M. [U] [E] ont fait assigner la société NOEVIE à comparaître devant le premier président ou son délégué et demandent au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de:
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée à la cour rendue le 24 juin 2025;
— condamner la société NOEVIE à payer à la société 5J AUTO la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société NOEVIE à payer à chacune des personnes suivantes : M. [T] [E], M. [Z] [E], Mme [B] [D] épouse [E] et M. [U] [E], chacun la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société NOEVIE à supporter les entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réponse développées oralement à l’audience, la société NEOVIE s’oppose à la demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile de la part de la société 5J AUTO qui prétend ne pas avoir reçu les actes qui lui ont été délivrés s’agissant notamment du commandement de payer et alors qu’elle n’a effectué aucun règlement depuis le juin 2025, étant redevable de la somme de 20.713,04 euros au 28 septembre 2025, la condamnation dans l’ordonnance de référé à payer 19.716,61 euros à la société [R] Gestion au lieu et place de la société NEOVIE étant une simple erreur matérielle.
Ainsi, la société NEOVIE estime qu’il n’existe pas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, la suspension de la clause résolutoire se heurtant au fait qu’aucun réglement n’a été effectué depuis juin 2025, la proposition de régler l’arriéré au moyen de 24 mensualités ne pouvant être acceptée eu égard au montant de l’arriéré et à l’absence de tout règlement depuis juin 2025.
Enfin, la société NEOVIE estime que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ne sont pas démontrées en ce que les pièces produites ne permettent pas de retenir que la situation de la société 5J AUTO est irrémédiablement compromise en cas de poursuite de l’exécution provisoire, cette dernière ne justifiant d’aucune démarche afin de trouver de nouveaux locaux.
Ainsi, la société NEOVIE demande de :
— débouter la société 5J AUTO, M. [T] [E], M. [Z] [E], Mme [B] [D] épouse [E] et M. [U] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société 5J AUTO, M. [T] [E], M. [Z] [E], Mme [B] [D] épouse [E] et M. [U] [E] à payer à la société NEOVIE une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société 5J AUTO, M. [T] [E], M. [Z] [E], Mme [B] [D] épouse [E] et M. [U] [E] se prévalent du fait que le commandement de payer n’a pas été régulièrement signifié ce qui a privé le locataire et les cautions de pouvoir régulariser la situation dans le délai d’un mois suivant sa délivrance ou de proposer un plan de règlement échelonné de la dette locative, ce qui a causé un grief évident et ce d’autant que la créance n’est pas précise dans son montant.
Ainsi, les appelants estiment disposer de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du l’ordonnance de référé et entendent obtenir devant la cour la suspension des effets de la clause résolutoire du bail. En outre, ils font valoir que l’expulsion entraînera la disparition du fonds de commerce, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Ils demandent donc l’entier bénéfice de leur assignation.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que par acte sous seing privé en date du 19 mars 2022, la société NEOVIE a consenti à la société 5J AUTO un bail commercial portant sur un ensemble immobilier à usage d’entrepôt et les fonds et terrains en dépendant situés [Adresse 4], pour une durée de 9 années consécutives se terminant le 18 mars 2031.
Le loyer trimestriel a été fixé à 6000 euros hors taxe auquel il était convenu d’ajouter la somme de 1200 euros au titre de la TVA soit un loyer mensuel de 2400 euros hors charges, le bail prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer à son échéance ou d’exécution d’une seule des conditions du bail, il sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer rappelant cette clause.
Le contrat de bail prévoyait également les engagements de caution solidaire de M. [T] [E], M. [Z] [E], Mme [B] [D] épouse [E] et M. [U] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la société NEOVIE a fait délivrer à la société 5J AUTO un commandement de payer la somme de 10.908,08 euros à titre de loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance contre le risque locatif dans un délai d’un mois, ledit commandement rappelant les termes de la clause résolutoire du bail.
Le commandement a été dénoncé aux cautions par actes séparés en date des 16 et 20 février 2024.
Un nouveau commandement visant la clause résolutoire du bail a été signifié le 15 octobre 2024 à la société 5J AUTO et dénoncé à M. [U] [E] pour paiement de la somme de 10.095,36 euros y compris le terme d’octobre 2024.
Suivant exploit en date des 9, 11 et 17 avril 2025, la société NEOVIE a fait assigner la société 5J AUTO et M. [T] [E], M. [Z] [E], Mme [B] [D] épouse [E] et M. [U] [E] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis en résiliation du bail et paiement de provisions à valoir sur les loyers et charges et/ou indemnités d’occupation.
A l’issue de l’audience du juge des référés à laquelle les défendeurs n’ont pas comparu, l’ordonnance dont appel a été rendue le 24 juin 2025.
La société 5J AUTO estime qu’il existe un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance au motif qu’elle n’a pas reçu le commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 15 octobre 2024, qui a été remis non pas à son représentant légal mais à un dénommé '[K] [G]', employé, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte, ce qu’elle conteste.
Il ressort des mentions figurant à l’acte de signification du commandement de payer en date du 15 octobre 2024, qu’il a été délivré à personne morale à M. [K] [G] qui a déclaré être habilité à en recevoir copie.
Si la société 5J AUTO conteste ce fait, il est constant que l’huissier de justice n’a pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à laquelle la copie de l’acte a été remise, les mentions figurant à l’acte faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Par ailleurs, il est notable que le commandement de payer a été dénoncé à M. [U] [E] à personne le 23 octobre 2024 et qu’un précédent commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré le 6 février 2025 et dénoncé aux cautions, sans que la régularité de ces actes soit contestée.
Enfin, alors qu’il appartient au débiteur de justifier au paiement, la société 5J AUTO ne produit aucun justificatif de versement des sommes visées aux différents commandements sauf une copie de chèque en date du 8 octobre 2025 d’un montant de 2966,28 euros qui n’a pas valeur de preuve de paiement et qui n’aurait pas été pris en compte par la société NEOVIE qui produit le décompte détaillé des sommes dues par la société 5J AUTO arrêtée à 20.713,04 euros au 28 septembre 2025 telles qu’elle figurent au grand livre des comptes produit en pièce n°7 par la société NEOVIE, cette pièce ne faisant pas l’objet d’une contestation fondée sur des éléments précis de la part des appelants et démontrant que les causes du commandement en date du 15 octobre 2024 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Ainsi, la société 5J AUTO, M. [T] [E], M. [Z] [E], Mme [B] [D] épouse [E] et M. [U] [E] manquent à faire la preuve d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance dont appel, le fait que le dispositif de l’ordonnance comporte une erreur concernant l’identité du bailleur relevant de la procédure de rectification de l’article 462 du code de procédure civile et ne pouvant être retenu comme constituant un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société 5J AUTO, M. [T] [E], M. [Z] [E], Mme [B] [D] épouse [E] et M. [U] [E] de leur demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance en date du 24 juin 2025, sans qu’il y ait lieu de rechercher en quoi l’exécution provisoire risque d’avoir des conséquences manifestement excessives qui ne peuvent résulter uniquement de l’expulsion ordonnée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société NEOVIE les sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société 5J AUTO , M. [T] [E], M. [Z] [E], Mme [B] [D] épouse [E] et M. [U] [E] in solidum à lui payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société 5J AUTO, M. [T] [E], M. [Z] [E], Mme [B] [D] épouse [E] et M. [U] [E] qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons la société 5J AUTO, M. [T] [E], M. [Z] [E], Mme [B] [D] épouse [E] et M. [U] [E] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
Condamnons la société 5J AUTO, M. [T] [E], M. [Z] [E], Mme [B] [D] épouse [E] et M. [U] [E] in solidum à payer à la société NEOVIE la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les mêmes aux dépens.
A l’audience du 13 Novembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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