Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 22 mai 2025, n° 23/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Minute n°25/00167
N° RG 23/01927 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBGA
Notification le
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire délivrée
le
à :
Recours
Formé le :
Par :
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
VISITES DOMICILIAIRES
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
APPELANTE
S.A.R.L. LE SESAME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel AUBE, avocat au barreau de SARREGUEMINES et Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ
LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES représenté par l’Administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
M. Pierre CASTELLI, Président de chambre magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Metz
Assisté lors de débats de Mme Sarah PETIT, greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 et le prononcé de la décision fixé au 22 Mai 2025 après prolongation du délibéré intervenue successivement les 19 septembre 2024, 23 janvier 2025, 3 avril 2025 et 7 mai 2025,
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d’appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Sonia DE SOUSA, greffière.
Le 18 septembre 2023, le directeur général des finances publiques, agissant à l’encontre de la société LE SESAME, qui serait présumée s’être soustraite à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d’affaires en minorant son chiffre d’affaires et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes, a obtenu du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz l’autorisation, conformément à l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, de procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances sis [Adresse 1] à [Localité 7] susceptibles d’être occupés par [Y] [M] et ou [T] [W],
— locaux et dépendances sis [Adresse 3] à [Localité 10] susceptibles d’être occupés par [K] [P] et ou [Z] [D] et ou l’entreprise individuelle [K] [P].
Après que les opérations de visite et de saisies aient eu lieu, la société LE SESAME a interjeté appel le 3 octobre 2023 de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 18 septembre 2023.
Par conclusions du 19 mars 2024, soutenues à l’audience, la société LE SESAME demande à la juridiction d’appel, au visa de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales et de l’article 14 du règlement UE 2016-679 du 21 avril 2016 de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 18 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
— débouter la direction nationale des enquêtes fiscales de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la direction nationale des enquêtes fiscales à payer à la société LE SESAME la somme de 5000' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société LE SESAME expose qu’elle a pour activité principale l’exploitation d’un fonds de commerce de débit de boissons, café, restaurant, spectacles outre une activité d’investissement immobilier, que les éléments recueillis par l’administration, pour chacun desquels elle formule une critique, étaient insuffisants pour caractériser une quelconque présomption de fraude, étant précisé, de surcroît, qu’ils ont été présentés de façon déloyale par l’administration fiscale au juge des libertés et de la détention de sorte que celui-ci n’a pas pu exercer son contrôle de proportionnalité. La société LE SESAME ajoute que des données personnelles ont été collectées notamment sur les sites www.ibr.lu et portail.infolegale.fr, que la personne concernée n’en a pas été informée et qu’en conséquence l’administration a violé les dispositions de l’article 14 du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Par conclusions non datées reprises à l’audience, le directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, le rejet des demandes, fins et conclusions de la société LE SESAME ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions et à l’inverse des appelants, le directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, estime avoir apporté au juge de première instance les éléments nécessaires qui lui permettaient de présumer que la société LE SESAME minorait son chiffre d’affaires, tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d’affaires en omettant sciemment de passer l’intégralité de ses écritures comptables. Il explique, en outre, avoir agi de façon loyale, proportionnée et que les conditions d’application de l’article 23 du RGPD étaient remplies de sorte que l’administration fiscale était exonérée de son devoir d’information.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des règles garantissant la protection des données
La société LE SESAME fait grief à l’administration fiscale d’avoir méconnu l’obligation d’information qui était à sa charge, en vertu de l’article 14 du règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, lors de la collecte de données personnelles auprès des sites www.ibr.lu et portail.infolegale.fr.
Cependant, il est relevé à cet égard , selon les alinéas 4 et 5 de l’article 48 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifié, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et en application de l’article 23 du RGPD, que le droit à l’information ne s’applique pas aux données collectées et utilisées lors d’un traitement mis en 'uvre par les administrations publiques qui ont pour mission, soit de contrôler ou de recouvrer des impositions, soit d’effectuer des contrôles de l’activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d’une infraction ou d’un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités.
Or en l’espèce il est rappelé que la société LE SESAME est soupçonnée d’avoir minoré son chiffre d’affaires en omettant sciemment de passer l’intégralité de ses écritures comptables, tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d’affaires.
Conformément aux alinéas 4 et 5 de l’article 48 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifié, l’administration n’avait donc pas à respecter une quelconque obligation d’information lors de la collecte de données personnelles puisque la délivrance de cette information aurait compromis le résultat de la visite domiciliaire qui était projetée.
Sur le bien-fondé de l’appel
Selon l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie quel qu’en soit le support.
Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il est rappelé que le juge apprécie l’existence de présomptions de fraude sans être tenu de s’expliquer sur la proportionnalité de la mesure qu’il ordonne, qu’il peut fonder sa décision sur des éléments régulièrement constatés par l’administration fiscale, qu’il ne lui incombe pas de se prononcer sur le bien-fondé d’une imposition et que si l’administration fiscale a l’obligation de produire au juge tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier la visite, il est constant, en cas de manquement à cette dernière obligation, que la procédure est régulière dès lors qu’il n’est pas démontré que les pièces supposées manquantes auraient pu modifier l’appréciation portée par le juge sur les éléments qu’il a retenus à titre de présomptions de fraude fiscale.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment des deux attestations établies les 26 mai 2023 et 8 juin 2023 par des agents de l’administration fiscale:
que la société LE SESAME n’a pas pu transmettre en raison, selon elle, de la survenue d’un dégât des eaux l’intégralité des documents de recettes et de dépenses aux normes de traitement informatisé prévus à l’article A 47A-2 du livre des procédures fiscales et de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans ses déclarations portant sur les exercices 2019, 2020 et 2021,
que l’administration a rejeté la comptabilité au titre de l’exercice 2019 pour défaut de sincérité et de probité en raison de l’absence d’état de stocks détaillés, de comptabilisation des offerts, d’un montant du chiffre d’affaires en espèces anormalement faible, de l’absence de comptabilisation de la consommation du personnel, de l’importance et de l’inconstance anormales du nombre des annulations, de l’accès libre à la caisse par tous les salariés et d’une carte de restaurant transmise incomplète,
que certaines prestations réalisées en 2021 par la société de droit luxembourgeois EVENTS DREAMS, dont les associés et dirigeants sont les mêmes que ceux de la société LE SESAME, à savoir, mise à disposition de matériels et refacturation de certaines prestations :fleurs et DJ, à l’occasion de soirées privatives organisées par la société LE SESAME, n’ont donné lieu à aucun encaissement de recettes dans les écritures comptables de cette dernière,
que la société LE SESAME a acquis moyennant le versement d’un prix de 30 940 ' en 2020 une montre ROLEX auprès de la société luxembourgeoise L’EXCEPTION SA sans que cet achat n’apparaisse dans ses écritures comptables,
que la société LE SESAME n’a pas déclaré la totalité de ses acquisitions intracommunautaires au titre des années 2020 à 2022,
que la société LE SESAME a supporté des dépenses exposées par son gérant pour des voyages à [Localité 8] et à [Localité 9] pour des montants de 24 481,28 ' en 2020 et 12 568,60 ' en 2021 non compensées par le compte courant d’associé.
Dans ses écritures du 19 mars 2024 reprises à l’audience, la société LE SESAME avance plusieurs explications pour justifier ou contredire ces anomalies et pour démontrer l’absence de toute fraude à savoir :état des stocks non nécessaire pour des denrées périssables, politique de gestion du restaurant qui ne pratique pas d’offerts aux clients, utilisation actuellement plus fréquente de la carte bancaire pour les règlements, versement au personnel d’une indemnité compensatrice de repas, survenue d’un dégât des eaux justifiant l’absence de production de certains documents au format prévu par les textes, annulations effectuées en fin de service et non en cours de service et durant la période de confinement, carte des vins accessible sur le site internet du restaurant, déplacements de nature professionnelle à [Localité 8] et [Localité 9], encaissement des recettes correspondant aux factures de la société EVENTS DREAMS sur le compte bancaire de la société LE SESAME, paiement de la montre Rolex par le gérant M. [M] au moyen de ses deniers personnels et absence d’indication précise des fournisseurs étrangers pour lesquels il n’y aurait pas eu de déclaration pour des acquisitions intracommunautaires.
De telles contestations relatives à l’établissement de l’impôt ne relèvent toutefois pas de la compétence du juge de l’autorisation mais de celles du juge de l’impôt et ne sont pas en conséquence de nature à remettre en cause l’existence des présomptions de fraude relevées par l’administration fiscale.
Le juge des libertés et de la détention n’avait donc à tenir compte de celles, dont l’administration avait connaissance, qui étaient notamment mentionnées dans la lettre du 10 février 2023 du conseil de la société LE SESAME adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. De surcroît, il ne peut être reproché à l’administration fiscale d’avoir manqué à son devoir de loyauté puisque cette lettre était citée dans l’attestation établie par l’administration fiscale le 8 juin 2023 transmise au juge des libertés et de la détention.
Il se déduit ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’à la date du dépôt de sa requête par l’administration fiscale, il existait des indices suffisamment probants de nature à établir que la société LE SESAME avait minoré son chiffre d’affaires, tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d’affaires, en omettant sciemment de passer l’intégralité des écritures comptables y afférentes.
Dès lors que ces indices étaient relevés par le juge des libertés et de la détention, la mise en 'uvre de la procédure visée à l’article L 16 B du livre des procédure fiscale était justifiée sans que le juge n’ait à s’interroger sur la proportionnalité de la mesure qu’il ordonnait.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 18 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz est confirmée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société LE SESAME qui succombe en la présente instance est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du directeur général des finances publiques à hauteur de 750 '.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 18 septembre 2023,
CONDAMNONS la société LE SESAME aux dépens et à payer au directeur général des finances publiques la somme de 750 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de la société LE SESAME fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le greffier, Le président de chambre,
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