Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 5 nov. 2024, n° 21/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00019 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYAM
jugement du 07 Décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 19/00469
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
décédé en cours de procédure
Représenté par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (75)
[Adresse 2]
[Localité 6]
MAIF – Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline BARBEREAU, substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21A00629
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 mai 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 5 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice des 15 et 19 février 2019, [I] [V], qui demeurait alors [Adresse 1] à [Localité 6], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de cette même ville son voisin habitant au [Adresse 2], M. [Z] [H], ainsi que l’assureur de ce dernier, la société MAIF (la MAIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables. [I] [V] faisait alors valoir qu’il avait été victime d’une triple fracture de l’humérus gauche après avoir glissé sur un amas de feuilles et de déchets végétaux qui se trouvaient sur le trottoir devant l’immeuble de M. [H].
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance, considérant qu’il n’était pas prouvé que les feuilles en cause provenaient des plantations de M. [H], a :
Rejeté la demande de [I] [V] tendant à ce que M. [Z] [H] soit déclaré responsable de l’accident, ainsi que sa demande indemnitaire ;
Condamné [I] [V] à verser à M. [H] et à la MAIF la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande faite par [I] [V] sur le fondement de ce même article 700 ;
Condamné [I] [V] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 janvier 2021 intimant M. [H] et la MAIF, [I] [V] a relevé appel de ce jugement dans les termes suivants : « Appel total Monsieur [Z] [H] de la société MAIF [sic]. En ce qu’il a condamné Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [Z] [H] et à la société MAIF la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. En ce qu’il a débouté Monsieur [I] [V] de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [Z] [H] et de la société MAIF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. En ce qu’il a condamné Monsieur [I] [V] aux entiers dépens. »
Par un message adressé par voie électronique à l’attention du conseiller de la mise en état le 5 mars 2024, l’avocate de [I] [V] a indiqué que celui-ci était décédé le [Date décès 5] 2024, en joignant une copie de l’acte de décès et en précisant que l’épouse de l’intéressé l’avait informé que ni elle ni ses deux enfants ne souhaitaient intervenir.
La clôture de l’instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 10 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, [I] [V] demande à la cour :
De juger que l’effet dévolutif de l’appel porte sur l’ensemble des chefs du jugement déféré ;
De réformer intégralement le jugement ;
De déclarer M. [H] entièrement responsable des conséquences de l’accident du 2 février 2016 ;
De condamner in solidum M. [H] et la MAIF à lui verser la somme de 15 967,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Subsidiairement, d’ordonner une expertise ;
De condamner in solidum M. [H] et la MAIF à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner in solidum M. [H] et la MAIF aux dépens ;
De rejeter les demandes faites par M. [H] et la MAIF au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, M. [H] et la MAIF demandent à la cour :
De juger qu’elle n’est saisie que des chefs de jugement expressément visés dans la déclaration d’appel et de confirmer le jugement ;
Subsidiairement, de rejeter l’intégralité des demandes de [I] [V] ;
De condamner celui-ci à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De le condamner également aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap.
MOTIVATION
Sur l’incidence du décès de [I] [V]
Il résulte de l’article 370 du code de procédure civile que, dans les cas où l’action est transmissible, le décès d’une partie n’interrompt l’instance qu’à compter de la notification qui en est faite, selon les modalités prévues par le code de procédure civile, par les ayants droit de la partie décédée à l’autre partie elle-même. Ainsi, la simple lettre par laquelle l’avocat de la partie décédée se borne à aviser l’avocat de l’autre partie du décès de son client n’interrompt pas l’instance (2e Civ., 19 décembre 2002, pourvoi n° 00-14.361, publié). En l’absence d’interruption de l’instance, la décision doit être rendue à l’égard de la partie décédée (2e Civ., 19 mai 1980, pourvoi n° 78-15.727, publié).
En l’espèce, alors que l’action est transmissible, aucune notification du décès de [I] [V] n’a été faite au sens des dispositions précitées. En conséquence, l’instance n’est pas interrompue et il convient de statuer.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Moyens des parties
M. [H] et la MAIF soutiennent que :
L’effet dévolutif de l’appel n’opère que pour les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel. [I] [V] est incapable d’expliciter en quoi les chefs de jugement critiqués, strictement limités en l’espèce aux frais irrépétibles et aux dépens, seraient indivisibles avec le fond du litige.
[I] [V] soutient que :
Il est bien évident qu’une déclaration mentionnant un appel total saisi la cour de l’ensemble des chefs du jugement déféré. En outre, même à supposer que la cour ne serait saisie que la question des frais irrépétibles et des dépens, l’objet du litige est indivisible avec le fond de celui-ci.
Réponse de la cour
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au litige, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Seul cet acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte, d’une part, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. Ainsi, une cour d’appel, qui constate que la déclaration d’appel se borne à mentionner en objet que l’appel est « total » et qu’elle n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel, doit retenir que cette mention ne peut être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié).
Il en résulte, d’autre part, que si l’appelant entend ne pas mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu’il critique et se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il doit se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-11.401, publié).
En l’espèce, la déclaration d’appel porte la mention d’un « appel total », qui n’a aucun effet dévolutif, et ne critique expressément que les chefs du jugement relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles, sans se référer à une quelconque indivisibilité (qui n’existe pas quoi qu’il en soit dans le cas présent). Il n’existe aucune autre déclaration d’appel.
Dans ces conditions, la cour n’est saisie que des dispositions par lesquelles le jugement a :
Condamné [I] [V] à verser à M. [H] et à la MAIF la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande faite par [I] [V] sur le fondement de ce même article 700 ;
Condamné [I] [V] aux dépens.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Moyens des parties
M. [V] n’invoque aucun moyen.
M. [H] et la MAIF soutiennent que :
Ils ont été contraints d’exposer de nouveaux frais pour assurer la défense de leurs intérêts, qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à leur charge.
Réponse de la cour
En condamnant [I] [V], dont les demandes principales sont définitivement rejetées, aux dépens de première instance et à verser à M. [H] ainsi qu’à la MAIF une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en rejetant sa demande faite sur le même fondement, le jugement a fait une juste application des dispositions applicables et sera donc confirmé.
Perdant le procès d’appel, [I] [V] sera condamné aux dépens correspondants avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas en revanche inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne [I] [V] aux dépens de la procédure d’appel ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de M. [Z] [H] et de la société MAIF ;
Rejette les demandes faites par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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