Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 nov. 2025, n° 24/15526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15526 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ747
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 24/02146
APPELANTE
La société AXA BANQUE FINANCEMENT, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 348 211 244 00069
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMÉ
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Axa Banque Financement a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 11 000 euros remboursable en 36 mensualités de 316,99 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,40 % l’an, le TAEG s’élevant à 2,43 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [F] [Y] selon signature électronique du 12 juillet 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Axa Banque Financement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 6 février 2024, la société Axa Banque Financement a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024 auquel il convient de se référer, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique, que la preuve de la conclusion du contrat n’était pas rapportée dans la mesure où il n’était produit au débat que des captures d’écran dont l’une attestant que la signature était valable et que l’on était en présence d’un cachet électronique qualifié et l’autre ne se rapportant pas au dossier puisque concernant un certain « [T] [S] » et que ces éléments ne pouvaient valoir fichier de preuve de signature électronique. Il a relevé en outre que le mandat de prélèvement n’était pas signé, qu’aucun RIB n’était communiqué même si les deux premières échéances du crédit avaient été remboursées.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 août 2024, la société Axa Banque Financement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action au regard du délai de biennal de forclusion et divers motifs de déchéance du droit aux intérêts, en lui demandant de présenter toutes observations utiles sur ces points qui sont d’ores et déjà en tant que de besoin soulevés d’office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la notice d’assurance. En cas de contrat signé par voie électronique, il lui a été demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique ainsi que toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société Axa Banque Financement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de constater qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt et de prononcer à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat,
— en conséquence, de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 10 559,11 euros dont 9 941,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,43 % l’an à compter du 29 juin 2023, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme et 617,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l’indemnité légale sur le capital restant dû,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire,
— de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 9 693,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de la répétition de l’indu,
— en tout état de cause, de le condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître [T] Gautier.
L’appelante fait valoir que contrairement à ce que le premier juge a relevé, l’offre de prêt fait bien référence à une signature électronique, que la première page du dossier de prêt personnel porte en surimpression la mention « signé par [F] [Y] le 12/07/2022 Universign » et que la même mention apparaît pour la signature de M. [T] [S], intermédiaire de crédit de la banque. Elle en déduit que le contrat de prêt ayant été signé de manière électronique par l’emprunteur, il est logique que l’encadré « signature de l’emprunteur » soit vide, celui-ci étant prévu pour une signature manuscrite.
Elle estime faire la preuve d’une signature « qualifiée » bénéficiant de la présomption de fiabilité dans la mesure où elle verse au débat un document intitulé « Propriétés de la signature » qui est un certificat électronique délivré par Universign CA et comprend toutes les données utiles outre le certificat de conformité délivré par l’organisme LSTI pour le service de création de certificats qualifiés de cachet électronique Universign Hardwar CA, sur lequel figure le numéro de l’OID.
A titre subsidiaire, elle indique produire de nombreuses pièces qui constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, à savoir les documents remis par l’emprunteur lors de la signature du contrat (carte nationale d’identité, facture internet valant justificatif de domicile, avis d’impôt sur les revenus de 2021, relevé d’identité bancaire), l’historique de compte faisant apparaître le règlement de la somme de 1 306,37 euros dont 2 versements par mandat démontrant l’exécution volontaire du contrat de prêt, la mise en demeure préalable du 2 mars 2023 et celle du 29 juin 2023 de sorte qu’elle estime que la preuve du lien entre le compte bancaire de l’emprunteur, et celui sur lequel les fonds ont été versés et les prélèvements des mensualités effectués est bien rapportée.
Si la cour devait considérer que la preuve de la signature du contrat de prêt du 12 juillet 2022 n’est pas rapportée, elle demande la restitution du capital versé au titre de la répétition de l’indu sur le fondement de l’article 1302 du code civil sous déduction des sommes versées pour 1 306,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la mise en demeure infructueuse.
Pour répondre aux demandes de la cour, elle estime sa demande recevable en fixant le premier incident de paiement non régularisé au 10 décembre 2022 et fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et à défaut demande la résiliation du contrat en raison des impayés non régularisés.
Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 10 559,11 euros et indique produire toutes les pièces demandées et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Y] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont signifiées par acte du 22 octobre 2024 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 juillet 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante fonde son action en paiement sur une offre de crédit émise au nom de M. [F] [Y] le 12 juillet 2022 portant sur un prêt personnel de 11 000 euros remboursable en 36 mensualités de 316,99 euros chacune au taux nominal de 2,40 % l’an.
Il n’est pas contesté que la banque n’a pas rencontré le client en agence, la copie de l’offre communiquée aux débats constituée de 8 pages n’est revêtue d’aucune signature manuscrite de l’emprunteur dans l’encadré prévu à cet effet ni d’aucune mention indiquant qu’elle a fait l’objet d’une signature électronique. En revanche, la première page du dossier produit par la banque laquelle est constituée de la fiche d’informations pré-contractuelles paginée de 1 à 3/3, porte en surimpression la mention « signé par [F] [Y] le 12/07/2022 Universign » et la même mention apparaît pour la signature de M. [T] [S], intermédiaire de crédit de la banque. Cette fiche mentionne expressément le numéro de dossier 3300038181 que l’on ne retrouve pas à l’exemplaire d’offre de crédit communiquée au débat.
La fiche d’informations précontractuelles ne porte pas trace non plus d’une signature électronique, la fiche intitulée « point budget » comporte un encart de signature vide sans précision de l’existence d’une signature électronique, et il en est de même du mandat de prélèvement et de la fiche assurance emprunteur.
Force est de relever que pas plus en appel que devant le premier juge l’appelante ne produit pas aux débats de fichier de preuve de recueil de signature électronique avec « procédé de signature électronique qualifiée » émanant d’un prestataire de service de certification électronique, et ce conformément à l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 : le seul document fourni intitulé « propriétés de la signature » est manifestement une capture d’écran de boîtes de dialogue de la banque comportant six pages et ne permet de connaître ni les procédés utilisés pour garantir l’identité du signataire (envoi d’un code par SMS ou mail par exemple) ni la méthode d’archivage. Il ne comporte en outre pas de numéro pouvant le relier au crédit conclu et aucun élément ne permet de dire qu’il émane de l’organisme Universign, indépendamment du certificat LSTI communiqué aux débats pour cette société.
Ce document émanant de la banque elle-même ne saurait établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil étant observé par ailleurs que comme l’a justement relevé le premier juge, qu’il n’est pas communiqué de mandat de prélèvement signé de M. [Y].
La signature du contrat et donc la validation des conditions de l’offre, impliquant l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêts, ne sont donc pas établies et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [Y], étant observé enfin qu’aucun document émanant de M. [Y] ne démontre qu’il en a accepté les conditions.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société Axa Banque Financement de sa demande en en constat de la déchéance du terme du contrat et à défaut en résiliation et en paiement, le jugement devant être confirmé sur ces points.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
A hauteur d’appel et à titre subsidiaire, l’appelante demande le remboursement du capital versé augmenté des intérêts au taux légal sur le fondement de la répétition de l’indu.
Il résulte des articles 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la banque n’établit pas le versement de la somme de 11 000 euros sur le compte de M. [Y], la production d’un unique historique des règlements mettant en évidence un financement au 20 juillet 2022 de 11 000 euros puis le prélèvement d’une échéance le 3 août 2022 (304,70 euros), d’une échéance le 3 septembre 2022 (316,99 euros), d’une échéance le 9 novembre 2022 (367,69 euros) et d’une échéance le 9 décembre 2022 (316,99 euros) étant insuffisante dans la mesure où aucun élément ne permet de rattacher cet historique au numéro de compte bancaire de l’intéressé sur lequel sont censées avoir été prélevées les échéances. En effet, deux des règlements ont été faits depuis un « CCP » alors que le mandat de prélèvement rempli mais non signé mentionne un compte Axa banque.
Dès lors, la banque échouant à rapporter la preuve d’un quelconque versement de fonds, sa demande en restitution ne pourra prospérer et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
'''''''''''Le jugement qui a condamné la société Axa Banque Financement aux dépens de première instance et rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmé. Succombant en appel, elle conservera la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Axa Banque Financement de ses demandes ;
Condamne la société Axa Banque Financement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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