Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 27 novembre 2025, n° 23/09217
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de délivrance d'un logement décent

    La cour a constaté que le bailleur n'a pas prouvé avoir délivré un logement avec un chauffage normal, et que le locataire a subi un préjudice en raison de dysfonctionnements du chauffage.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en raison de la succombance

    La cour a jugé que la S.A. SOGIMA, étant essentiellement succombante, devait être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits

    La cour a estimé qu'il n'était pas équitable de laisser à la charge du locataire les frais irrépétibles qu'il a exposés, condamnant ainsi le bailleur à verser une somme pour ces frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Y] [V] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de première instance qui avait rejeté sa demande de dommages et intérêts pour indécence du logement loué à la SA SOGIMA. La question juridique principale était de savoir si le bailleur avait respecté son obligation de fournir un logement avec un chauffage normal. La juridiction de première instance a conclu que M. [V] n'avait pas prouvé l'insuffisance de chauffage, tandis que la cour d'appel a infirmé ce jugement, constatant que le bailleur n'avait pas démontré la conformité du logement en matière de chauffage. La cour a ainsi condamné la SA SOGIMA à verser 1700 euros de dommages et intérêts à M. [V] et a également statué sur les dépens et les frais irrépétibles, confirmant le rejet de la demande de la SA SOGIMA sur ce dernier point.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 nov. 2025, n° 23/09217
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/09217
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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