Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 23 mai 2025, n° 22/04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 19 mai 2022, N° 21/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/04402 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLTJ
[U]
C/
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 19 Mai 2022
RG : 21/00068
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANT :
[H] [U]
né le 26 Septembre 1968 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Agnès DELETANG, Présidente
Yolande ROGNARD, Conseillère
Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées (SAS) Hightsecure, dont le siège social est situé à Nantes, exerce une activité de sécurité privée.
Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2919, la SAS Hightsecure a engagé Monsieur [H] [U] en qualité de commercial senior. La rémunération mensuelle a été convenue à la somme de 1.669,96 euros outre une rémunération variable de 4 % par contrat validé.
Monsieur [U] a été rattaché à l’établissement de Nantes avec un exercice des missions dans la région Rhône Alpes.
Par avenant du 1er février 2020, les fonctions de Monsieur [U] ont été modifiées afin qu’il occupe le poste d’assistant de direction et de commercial. La rémunération mensuelle a été fixée à 5.289 euros.
Le 2 juillet 2020, la société HIGHTSECURE a procédé à un changement de dénomination sociale et d’objet social pour devenir la société KTEOS ayant pour l’activité d’entremise, d’apporteur d’affaires, d’agent commercial, de courtage et d’intermédiaire dans la négociation de toute opération immobilière, mobilière, foncière, industrielle et commerciale, l’activité de conseil en investissement immobilier, en gestion patrimoniale, en création d’entreprise et en stratégie d’entreprise, l’activité de conciergerie et de services à la personne et aux entreprises.
Par avenant du 1er octobre 2020, la SAS KTEOS, venant aux droits de la SAS Hightsecure, et Monsieur [U] ont convenu de nouvelles conditions de remboursement de ses frais professionnels.
Par jugement du 25 novembre 2020, le Tribunal de Commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS KTEOS et a fixé la date de cessation des paiements au 29 février 202.
Par même décision, le Tribunal de Commerce de NANTES a :
— fixé la date de cessation des paiements au 29 février 2020,
— désigné, es-qualité de mandataire liquidateur, Maître [H] [B].
Par lettre du 20 janvier 2021 Maître [H] [B] a informé Monsieur [U] du refus de l’AGS UNEDIC 'de consentir l’avance des arriérés de salaires à la date de la liquidation judiciaire, soit du 1er aout 2020 au 31 octobre 2020, au motif qu’il ne justifie pas de sa qualité de salarié'.
Par requête reçue le 25 mars 2021, Monsieur P. [U] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse de demandes tendant à voir :
— constater sa qualité de salarié au sein de la société KTEOS,
— fixer ses créances au passif de la société KTEOS au titre d’arriéré de salaires
— 24.765,18 euros au titre des arriérés de salaires (août à décembre 2020),
— 2.476,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.718,84 euros au titre de son indemnité légale de licenciement pour motif économique,
— 6.346,48 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis,
— 634,64 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.500 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 19 mai 2022, le Conseil de Prud’hommes a :
— constaté la qualité de salarié de M. P. [U],
— jugé que l’avenant au contrat régularisé par Monsieur P. [U] était nul, et ce au visa de l’Article L 632-1 du Code de Commerce et que toute demande en découlant était inopposable tant à l’AGS qu’aux organes de la procédure,
— constaté la novation de la créance de M. P. [U] en créance de crédit,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes
— débouté le mandataire judiciaire de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 10 juin 2022, Monsieur P. [U] a fait appel du jugement.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, M. P. [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté sa qualité de salarié,
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
A titre principal,
Dire et juger n’y avoir lieu à nullité de l’avenant conclu le 1er octobre 2020.
Fixer les créances de Monsieur P. [U] au passif de la société KTEOS comme suit:
— 24.765,18 euros au titre des arriérés de salaire (août à décembre),
— 2.476,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.718,84 euros au titre de son indemnité légale de licenciement pour motif économique,
— 6.346,48 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis,
— 634,64 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement,
Fixer les créances de Monsieur P. [U] au passif de la société KTEOS comme suit :
— 22.780,50 euros au titre des arriérés de salaire (août à décembre),
— 2.278,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.480,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement pour motif économique,
— 5.467,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 546,74 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
Dire et juger que les créances salariales de Monsieur [U] n’ont pas été novées en créances commerciales faute de volonté claire et non équivoque en ce sens.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, UNEDIC Délégation A.G.S. CGEA de Rennes demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la qualité de salarié de Monsieur [U],
Dire et juger en conséquence que Monsieur [U] ne pouvant se prévaloir de la qualité de salarié, ne saurait être bénéficiaire de la garantie de l’AGS,
Par voie de conséquence, dire et juger que Monsieur [U] n’est pas bénéficiaire de la garantie offerte par l’AGS CGEA,
Mettre par voie de conséquence l’AGS CGEA hors de cause,
Dire et juger dans ces conditions qu’aucune demande formée par Monsieur [U] à l’encontre de l’AGS ne saurait prospérer.
Subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé l’avenant au contrat de travail régularisé par Monsieur [U] nul et ce, au visa de l’Article L632-1 du Code de Commerce et que toute demande en découlant est inopposable tant à l’AGS qu’aux organes de la procédure.
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la novation de la créance de Monsieur [U] en créance de crédit et qu’en conséquence, il a mis hors de cause l’AGS.
A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour statuerait différemment,
Dire et juger que la décision à intervenir serait uniquement opposable à l’AGS dans la limite de ses plafonds et garanties, aucune condamnation n’étant possible contre la concluante.
En tout état de cause, dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux Articles L.3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail, que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des Articles L 3253-15, L 3253-17, L 3253-19, L3253-20 et L 3253-21 du Code du Travail.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fond disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger inopposables à l’AGS comme n’entrant pas dans son champ de garantie toutes demandes formées au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ou des dépens, tel que défini par les Articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail.
Maître [B], es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS KTEOS, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’existence du contrat de travail :
En droit,
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à la partie qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu’au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l’exécution d’un contrat de travail.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l’existence d’un lien de subordination.
En l’espèce,
Monsieur [U] soutient qu’il a la qualité de salarié, son contrat de travail étant démontré par l’existence d’un lien de subordination caractérisé par le paiement de salaires, la fixation d’horaires de travail, la mise à disposition de moyens, le remboursement de frais, les directives données, le placement en activité partielle, le versement par l’employeur de cotisations patronales et la discussion relative à une rupture conventionnelle.
L’AGS réplique qu’il résulte des pièces et des déclarations du dirigeant de la SAS KTEOS, qu’en réalité Monsieur [U] n’était pas dans un lien de subordination mais d’autorité et qu’il lui appartient donc de démontrer, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la réalité du contrat dont il se prévaut.
Sur quoi,
Il est produit un contrat de travail écrit et deux avenants, signés de Monsieur [U] et de la SAS Hightsecure et de la SAS KTEOS. Il existe une situation apparente de contrat de travail.
Cependant, cette apparence porte en elle-même certaines incohérences objectives.
Le contrat de travail, les avenants et les bulletins de salaires de Monsieur [U] ne précisent nullement le niveau, la position, l’échelon ou le coefficient de l’emploi. Or, ces conditions d’emploi sont essentielles pour la constitution du parcours professionnel d’un salarié et pour l’application de la convention collective applicable.
Par ailleurs, l’avenant du 1er février 2020 est signé entre Monsieur [U] et la SAS Hightsecure, qui exerce une activité de sécurité privée. Or, les missions confiées à Monsieur [U] ne concerne pas une activité de sécurité mais une activité d’agent immobilier.
De plus, les nouvelles missions confiées à Monsieur [U] au titre des fonctions d’assistant de direction et de commercial ne correspondent pas aux fonctions habituelles d’un assistant de direction, ni d’un commercial. En effet, il est confié à Monsieur [U] la gestion du personnel, la comptabilité, le suivi des relations commerciales, la fixation d’objectifs de chiffre d’affaires, la gestion intégrale du portefeuille immobilier (recherche de biens, d’acquéreurs, de vente des biens, et la représentation de la société). Ces missions relèvent de la direction d’une structure et non de l’assistance d’une direction ou d’un commercial. La rémunération fixée n’est pas, non plus celle d’un assistant de direction ou d’un commercial.
Ces éléments éclairent les déclarations du dirigeant de la SAS KTEOS, Monsieur [G], faites aux services de la police en date du 17 novembre 2020. Ce dirigeant a déposé plainte contre Monsieur [U] pour harcèlement et escroquerie en expliquant que Monsieur [U] avait « pris la main » sur son entreprise et aurait fait « basculer sa société dans celle » du plaignant . Il se serait « salarié et fait entrer son épouse et un ami » en qualité de salarié dans la société de Monsieur [G], sous la menace de « partir avec le chiffre d’affaires ».
Monsieur [U] dispose, en effet, d’une expérience certaine en qualité de dirigeant d’entreprise.
A dater de 2005, Monsieur [U] a géré trois autres sociétés, placées en liquidation judiciaire et dont les procédures ont été clôturées en 2018 et le 30 juin 2020.
Par jugement du 18 octobre 2007, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé à l’encontre de Monsieur [U] une interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale durant une période de cinq ans.
Par jugement du 4 juillet 2008, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné Monsieur [U] pour des faits de banqueroute, de tenue de compatibilité incomplète et d’abus de biens sociaux.
Les anomalies relevées concernant le contrat de travail et les déclarations du dirigeant de la SAS KTEOS ne lui permettent pas de se prévaloir du contrat de travail écrit et de ses effets sans participer à la preuve de l’existence du contrat.
Or, Monsieur [U] ne produit aucun élément concernant le travail réalisé en matière de comptabilité, de gestion du portefeuille ( ventes réalisées ou listes de biens à vendre). Il ne produit aucun élément concernant la gestion du personnel ou le suivi commercial avec la fixation d’objectifs. Il ne justifie pas de frais professionnels.
Il se borne à produire trois courriels envoyés par Monsieur [G]. Certains sont envoyés à Monsieur [U] sur sa messagerie personnelle ([Courriel 7]) et non professionnelle ([Courriel 6]), ce qui ne relève pas d’une situation de travail. Deux courriels concernent des intervenants en free-lances, qui ne sont pas salariés de la SAS KTEOS mais dont l’embauche est prévue ultérieurement ( courriel du 24 mai 2020).Il ne peut pas être considéré que Monsieur [G] dirige une équipe de collaborateurs.
Ces courriels ne sont donc pas probants.
Par ailleurs, Monsieur [U] ne peut se prévaloir de l’application et des effets du contrat de travail, versements de salaires, application des règles d’activité partielle en raison de la crise sanitaire ou de celles relatives au licenciement économique, pour démontrer l’existence de ce contrat. La cause de l’obligation de l’employeur à exécuter le contrat réside dans l’effectivité du travail et dans le lien de subordination et non dans les effets d’un contrat de travail qui peut être fictif comme en l’espèce.
En conséquence, l’existence d’un contrat de travail liant Monsieur [U] et la SAS KTEOS n’est pas établi.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la validité de l’avenant du 4 septembre 2020, signé après la date de cessation des paiements.
Le jugement qui a statué autrement est infirmé en toutes ses dispositions et Monsieur [U] est débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [U], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel et devra être débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate le caractère fictif du contrat de travail souscrit par Monsieur [H] [U] avec la S.A.S. Hightsecure devenue Kteos,
Déboute Monsieur [H] [U] de l’intégralité de ses demandes,
Dit qu’une copie de cette décision et des pièces produites par les parties seront communiquées au procureur de la République de [Localité 5], en application de l’article 40 du code de procédure pénale, afin qu’il apprécie les éventuelles suites pénales à donner,
Condamne Monsieur [H] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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