Infirmation partielle 17 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 nov. 2023, n° 21/04937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/851
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04937
N° Portalis DBVW-V-B7F-HW7U
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. SYNAPSE SANTE
Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absece du Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2015, la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ a embauché Mme [N] [V] en qualité d’infirmière coordonnatrice.
Par courrier du 22 août 2019, la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ a convoqué Mme [N] [V] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 02 septembre 2019.
Par courrier du 26 août 2019, l’employeur a notifié à la salariée une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 05 septembre 2019, la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ a notifié à Mme [N] [V] son licenciement pour faute grave.
Le 25 novembre 2019, Mme [N] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour solliciter le paiement d’heures supplémentaires et contester le licenciement.
Par jugement du 09 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ au paiement des sommes suivantes :
* 2 597,37 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 8 311,59 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 831,16 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 971,85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 97,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 12 021,75 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 202,17 euros au titre des congés payés afférents,
* 103,38 euros à titre de rappels de salaires au titre des astreintes des 14 et 15 août 2019,
* 10,34 euros au titre des congés payés sur rappels d’astreinte,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [N] [V] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le défendeur aux dépens.
La S.A.S. SYNAPSE SANTÉ a interjeté appel le 03 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2022, la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] [V] de ses demandes au titre du travail dissimulé et du manquement à l’obligation de sécurité. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ au paiement des sommes suivantes :
* 2 597,37 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 8 311,59 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 831,16 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 971,85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 97,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 12 021,75 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 202,17 euros au titre des congés payés afférents,
* 103,38 euros à titre de rappels de salaires au titre des astreintes des 14 et 15 août 2019,
* 10,34 euros au titre des congés payés sur rappels d’astreinte.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— débouter Mme [N] [V] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire que le montant alloué à Mme [N] [V] à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice lié au licenciement ne pourra excéder le minimum du barème d’indemnisation résultant des ordonnances du 22 septembre 2017,
— condamner Mme [N] [V] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2022, Mme [N] [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ au paiement des sommes suivantes :
* 2 597,37 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 8 311,59 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 831,16 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 971,85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 97,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 12 021,75 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 202,17 euros au titre des congés payés afférents,
* 103,38 euros à titre de rappels de salaires au titre des astreintes des 14 et 15 août 2019,
* 10,34 euros au titre des congés payés sur rappels d’astreinte,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le défendeur aux dépens.
Elle demande à la cour de réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ à verser à Madame [V] la somme de 11 082,12 euros net à ce titre.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, de l’indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de la remise sous astreinte des bulletins de paie et documents de fins de contrat tenant compte de la décision à intervenir.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ au paiement des sommes suivantes :
* 5 000 euros nets au titre du préjudice moral subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
* 16 623,18 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard du bulletin de paie du mois d’août 2019 ainsi que de l’ensemble des documents de fins de contrat et bulletins de paie tenant compte de la décision à intervenir,
— condamner la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 octobre 2022. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 septembre 2023 et mise en délibéré au 17 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Sur la convention de forfait
Aux termes des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à la date de l’avenant au contrat de travail signé le 1er septembre 2016, la durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours. Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel. La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Par ailleurs, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de travail stipule que la salariée est soumise « à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l’accord du 23 octobre 2000 de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques ». Il prévoit qu’à la fin de chaque période annuelle, l’organisation et la charge de travail du salarié ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité seront évoqués au cours d’un entretien avec l’employeur.
Le 1er septembre 2016, les parties ont signé un avenant au contrat de travail qui vise l’accord collectif d’entreprise portant sur le forfait annuel en jours signé le 22 février 2016. Cet accord prévoit notamment que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie au minimum une fois par an d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité. L’accord ajoute que « cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés ».
Dans l’avenant au contrat de travail il est également prévu que « l’organisation du travail fera l’objet d’un suivi régulier du nombre de jours travaillés par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos dont le salarié bénéficie » et que, « dans le cadre du suivi de l’organisation de votre travail, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, le salarié sera par ailleurs reçu au moins une fois par an par son supérieur hiérarchique pour un entretien relatif à la charge de travail et à l’amplitude de ses journées d’activité, à l’organisation de son travail dans l’entreprise, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération ».
En l’espèce, Mme [N] [V] soulève la nullité de la convention de forfait au motif que l’accord du 23 octobre 2000 ne prévoyait pas l’organisation d’un entretien annuel avec le salarié. Il convient toutefois de constater que cette situation a été régularisée par l’avenant du 1er septembre 2016 qui a été signé en application de l’accord d’entreprise du 22 février 2016, lequel prévoit la tenue d’un tel entretien.
Mme [N] [V] fait également valoir que la convention de forfait lui est inopposable, l’employeur ne lui ayant jamais fait bénéficier des entretiens annuels relatifs à la charge de travail, à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et aux amplitudes journalières de travail.
Les supports des entretiens annuels dont Mme [N] [V] a bénéficié en 2016, 2017 et 2018 ne comportent aucune mention permettant de démontrer que les questions relatives à la charge de travail, à l’amplitude des journées d’activité, à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale auraient été abordées à cette occasion. Dans le support de l’entretien du 05 février 2018, il est uniquement demandé à la salariée si l’organisation de son poste lui paraît perfectible mais cette question isolée n’est aucunement mise en lien avec les problématiques relatives à la charge de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient dans le cadre de la convention de forfait, telle qu’elle résulte de l’avenant du 1er septembre 2016. Cette convention doit donc être déclarée inopposable à la salariée qui peut dès lors prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, pour solliciter le paiement de 521 heures supplémentaires entre le mois d’août 2016 et la date du licenciement, Mme [N] [V] produit un décompte de ses horaires de travail quotidiens établi à partir de ses agendas. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre. L’employeur ne fait quant à lui état d’aucun élément pour remettre en cause ce décompte. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ au paiement de la somme de 12 021,75 euros au titre d’un rappel d’heures supplémentaires ainsi que de la somme de 1 202,17 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
A l’appui de sa demande, Mme [N] [V] fait valoir que la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ n’a pas respecter les dispositions légales prévues pour assurer la protection de la santé des salariés et que l’employeur avait connaissance des heures de travail qu’elle effectuait. Ces éléments ne permettent toutefois pas de caractériser l’un des manquements visés ni de démontrer le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] [V] de cette demande.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [N] [V] reproche différents manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle ne fait toutefois état d’aucun dommage résultant des manquements allégués et ne rapporte dès lors pas la preuve d’un quelconque préjudice. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] [V] de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des astreintes
Mme [N] [V] fait valoir qu’elle s’est déplacée le 14 et le 15 août 2019 dans le cadre d’une astreinte et qu’elle aurait dû bénéficier à ce titre d’une journée et demi de repos qui ne lui a pas été octroyée par l’employeur. Ces éléments n’étant pas contestés par la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 103,38 euros bruts à ce titre et de la somme de 10,34 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
Sur la recevabilité de la preuve tirée des relevés de géolocalisation du véhicule
La salariée conteste la licéité des relevés de géolocalisation de son véhicule professionnel produits par la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ. L’employeur justifie toutefois du respect de l’obligation de déclaration à la CNIL à laquelle il était soumis lors de la mise en place du dispositif de géolocalisation. Il justifie également du respect de ses obligations en matière d’information collective des salariés, les délégués du personnel ayant été consultés le 09 septembre 2015 sur la mise en place d’un suivi par géolocalisation des véhicules utilisés par le personnel intervenant auprès des patients.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [N] [V] dans ses conclusions, cette dernière a été individuellement informé de ce dispositif ainsi que de ces finalités, conformément à l’article L. 1222-4 du code du travail. Le document qu’elle a signé le 05 janvier 2016 précise que le dispositif de géolocalisation a notamment pour finalité d’ « assurer le suivi d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule ainsi que la justification d’une prestation auprès d’un client ou d’un donneur d’ordre ».
L’employeur justifie également que l’atteinte ainsi portée aux libertés fondamentales de la salariée respecte les principes de nécessité et de proportionnalité énoncés à l’article L. 1121-1 du code du travail. La S.A.S. SYNAPSE SANTÉ fait en effet valoir que le procédé de géolocalisation mis en place permet d’assurer le contrôle et la protection des médicaments transportés, notamment compte-tenu de la nécessité de livrer directement ces médicaments issus de produits sanguins immédiatement après leur délivrance par une pharmacie hospitalière, ce que ne conteste pas Mme [N] [V].
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable les relevés de géolocalisation du véhicule professionnel de Mme [N] [V] produits par l’employeur.
Sur les griefs
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 05 septembre 2019, l’employeur reproche à Mme [N] [V] de ne pas délivrer directement aux patients concernés des médicaments constitués de dérivés sanguins après les avoir récupérés auprès d’une pharmacie hospitalière et de stocker ces médicaments à son domicile ou dans les locaux de l’entreprise avant leur livraison.
Les relevés de géolocalisation du véhicule professionnel utilisé par Mme [N] [V] permettent de constater qu’aux différentes dates indiquées dans la lettre de licenciement, Mme [N] [V] a effectué des livraisons au domicile de patients sans que le relevé ne mentionne un passage préalable par la pharmacie hospitalière. Il résulte également de ces relevés que certains patients n’ont été livrés que tardivement dans la journée;
Mme [N] [V] soutient qu’aucune procédure n’interdisait le stockage des médicaments au domicile de la salariée ou dans les locaux de la société et que ce stockage était une pratique courante rendue nécessaire par l’organisation. Pour en justifier, elle produit une attestation établie par Mme [H] [X] ancienne infirmière coordonnatrice qui déclare qu’elle n’a pas eu connaissance d’un protocole ou de consignes écrites mis à la disposition des intervenants pour la gestion des traitements non délivrés le jour même. Elle explique que les traitements étaient livrées aux patients dans les jours suivant la rétrocession par la pharmacie de l’hôpital, que certains traitements étaient livrés le lendemain ou le surlendemain de la rétrocession, que les traitements non délivrés le jour-même restaient dans le véhicule du livreur et que des traitements ont été stockés dans le réfrigérateur de la salle de pause de l’agence. Deux autres anciens salariés (M. [L] [G] et Mme [P] [B] témoignent également de l’absence de protocole écrit sur la livraison de ces traitements et de livraisons effectuées le lendemain de la rétrocession.
Ces attestations sont toutefois contredites par les pièces produites par l’employeur. La S.A.S. SYNAPSE SANTÉ justifie ainsi que Mme [N] [V] a participer à une formation dite « HSE » le 11 mai 2017 qui portait sur l’hygiène, la sécurité et la réglementation et au cours de laquelle était notamment abordée la question du stockage et du transport des médicaments. Le support de la formation produit par l’employeur contient notamment le rappel de l’interdiction de stocker les médicaments dans les locaux de l’entreprise et en dehors d’une pharmacie ainsi que le principe de la livraison directe des médicaments chez le patient avec interdiction de stockage. M. [J] [S], salarié de la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ qui a participé à une formation HSE avec Mme [H] [X] et d’autres salariés le 20 mars 2017, décrit le protocole qu’il applique depuis cette formation pour la livraison des médicaments ainsi que le protocole à suivre lorsque le patient n’est pas présent à son domicile lors de la livraison. Si Mme [N] [V] conteste ce témoignage émanant d’un salarié de l’employeur, cet élément n’apparaît pas suffisant à lui seul pour remettre en cause l’objectivité de son témoignage.
La S.A.S. SYNAPSE SANTÉ produit également différents exemplaires du mandat utilisé pour chaque acheminement de médicaments, signé par le patient concerné et par le salarié en charge de la livraison, plusieurs de ces exemplaires étant signés par Mme [N] [V] qui certifie notamment « livrer les médicaments directement au patient, immédiatement après la rétrocession sans possibilité de les stocker temporairement chez SYNAPSE Santé ».
Mme [N] [V] soutient qu’elle utilisait un autre modèle de mandat qui ne comporte pas cette mention. Le modèle qu’elle produit a toutefois été approuvé le 19 septembre 2014 alors que les mandats produits par l’employeur correspondent à un modèle approuvé le 24 septembre 2014. La S.A.S. SYNAPSE SANTÉ justifie que la première version du mandat a été remplacée par la version datée du 24 septembre 2014, ce qui résulte d’un courriel adressé aux salariés à cette date. L’employeur précise dans ce courriel que le modèle a été modifié pour répondre aux exigences de centres hospitaliers et il demande aux salariés de détruire la version 1 du mandat. Si Mme [N] [V] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire de ce courriel, force est de constater qu’elle n’était pas présente dans l’effectif de l’entreprise à cette date puisqu’elle n’a été embauchée qu’au mois de novembre 2015.
Il résulte de ces éléments que Mme [N] [V] avait nécessairement connaissance des consignes relatives à la livraison des médicaments et, notamment, à l’interdiction de stockage à son domicile ou dans les locaux de la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ. Les attestations et messages qu’elle produit sont par ailleurs insuffisant pour démontrer que l’employeur aurait accepté que les salariés ne respectent pas ces consignes et stockent les médicaments avant leur livraison au patient.
Mme [N] [V] soutient également qu’elle ne se rendait pas nécessairement avec son véhicule à la pharmacie hospitalière, son domicile se trouvant à proximité. Cette affirmation, qui suppose un trajet aller-retour jusqu’à l’hôpital effectué à pied ou par un autre moyen de transport, apparaît toutefois peu compatible avec la nécessité de livrer directement le médicament au patient. Mme [N] [V] reconnaît au surplus qu’il lui arrivait de stocker ces médicaments à son domicile puisqu’elle explique dans ses conclusions que « n’ayant pas de réfrigérateur au local de [Localité 3], il n’y avait pas d’autre choix que de les stocker à son domicile dans un réfrigérateur dédié ».
Au vu de ces éléments, la réalité du grief, à savoir le stockage de médicaments par la salariée à son domicile entre la rétrocession hospitalière et la livraison au patient apparaît établie.
La S.A.S. SYNAPSE SANTÉ reproche par ailleurs à la salariée d’avoir sous-traité les livraisons de médicament à un tiers. Le courrier adressé par un patient, M. [C], faisant état d’une livraison réalisée par un homme âgé entre 60 et 70 ans, apparaît toutefois insuffisant pour établir à lui seul la réalité de ce grief.
Par ailleurs, l’employeur reproche à la salariée d’avoir effectué quatre visites auprès de patients au cours des mois de mars et de juin 2019 dont la durée «était comprise entre 4 minutes 35 et 10 minutes. La S.A.S. SYNAPSE SANTÉ soutient que ces visites nécessitaient au minimum une présence de quinze minutes auprès du patient mais ne rapporte pas la preuve de cet élément. Il convient donc d’écarter ce grief.
La S.A.S. SYNAPSE SANTÉ démontre ainsi la réalité du grief relatif au stockage des médicaments et à leur livraison tardive. Le manquement de la salariée à ses obligations, rappelées dans le mandat qu’elle signait à chaque livraison, est de nature à justifier le licenciement et ne permettait pas le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis compte tenu des risques consécutifs à une rupture de la chaîne du froid entre la délivrance du médicament par la pharmacie hospitalière et la livraison au patient. Il en résulte que le licenciement pour faute grave est justifié.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ au paiement de l’indemnité de licenciement, des indemnités compensatrice de préavis, des rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [N] [V] sera déboutée de ces demandes ainsi que de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances de la rupture, aucune faute n’étant imputable à la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ à ce titre.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ de remettre à Mme [N] [V] le bulletin de paie du mois d’août de l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte de la présente décision, cette remise devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ aux dépens de l’appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à Mme [N] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 09 novembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ au paiement des sommes suivantes :
* 12 021,75 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 202,17 euros au titre des congés payés afférents,
* 103,38 euros à titre de rappels de salaires au titre des astreintes des 14 et 15 août 2019,
* 10,34 euros au titre des congés payés sur rappels d’astreinte,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [N] [V] de ses demandes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que le licenciement repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE Mme [N] [V] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnités compensatrice de préavis, de rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts du fait des circonstances de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ à payer à Mme [N] [V] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. SYNAPSE SANTÉ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023, signé par Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller, en l’absence du Président de chambre empêché, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contingent ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Hebdomadaire ·
- Congé
- Cadastre ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Fixation du loyer ·
- Servitude ·
- Société holding ·
- Parcelle ·
- Clause
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Disjoncteur ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Partie ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Délai ·
- Instance ·
- Lettre simple ·
- Conseiller
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Quittance
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Pièces ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Rente ·
- Rétablissement personnel ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Incident ·
- Titre ·
- Homme ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Saisine ·
- Appel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Incendie ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Habilitation ·
- Aéroport ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Risque ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Date ·
- Principe du contradictoire ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.