Infirmation partielle 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 23/02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2023, N° 21/00578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02205 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCAZ
Minute n° 25/00158
S.A. JACOB
C/
S.A.S. LEONARD TP
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 7], décision attaquée en date du 03 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/00578
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. JACOB
Représentée par son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Frédérique MENEVEAU avocat plaidant du barreau de Nancy
INTIMÉE :
S.A.S. LEONARD TP
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 04 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Catherine DEVIGNOT Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Leonard TP a pour activité la réalisation de terrassement, de travaux publics, de travaux privés, de voirie et de réseaux divers. La SA Jacob est spécialisée dans la vente et la location de matériels de blindage de tranchée et de topographie.
Par courrier du 16 juin 2021, la SA Jacob a mis en demeure la SAS Leonard TP de régler plusieurs factures restées impayées pour un montant total de 52 119 euros.
Par acte d’huissier du 24 août 2021, la SA Jacob a fait assigner la SAS Leonard TP devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de demander au tribunal, selon ses dernières conclusions récapitulatives du 23 mai 2022, de :
— condamner la SAS Leonard TP à lui payer la somme de 52.119 euros TTC avec intérêts légaux à compter d’une mise en demeure du 16 juin 2021 ou à compter de l’assignation
Subsidiairement,
— condamner la SAS Leonard TP à lui payer la somme de 33.294,60 euros avec intérêts légaux à compter du 16 juin 2021
Plus subsidiairement,
— condamner la SAS Leonard TP à lui payer la somme de 26.721 euros avec intérêts légaux à compter du 16 juin 2021
En tout état de cause,
— condamner la SAS Leonard TP à lui payer la somme de 5.211,90 euros sinon la somme de 2.253,48 euros au titre de la clause pénale
— dire que conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier le taux d’intérêt légal sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision sera devenue exécutoire
— condamner la SAS Leonard TP à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner la SAS Leonard TP aux dépens de l’instance
— condamner la SAS Leonard TP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 20 juin 2022, la SAS Leonard TP a demandé au tribunal de :
Au principal,
— débouter la SA Jacob de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement,
— réduire le montant des condamnations à sa charge à la somme de 26.721,60 euros TTC, correspondant aux factures non contestées
— débouter la SA Jacob du surplus de ses demandes
En tout état de cause,
— condamner la SA Jacob aux entiers frais et dépens
— condamner la SA Jacob à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
— condamné la SAS Leonard TP à payer à la SA Jacob la somme de 26.721,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 16 juin 2021
— débouté la SA Jacob de sa demande de dommages et intérêts
— débouté la SA Jacob de sa demande au titre de la clause pénale
— condamné la SAS Leonard TP aux dépens
— condamné la SAS Leonard TP à payer à la SA Jacob la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz du 27 novembre 2023, la SA Jacob a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, de ce jugement en ce qu’il a :
— limité la condamnation de la SAS Leonard TP à payer à la SA Jacob la somme de 26.721,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 16 juin 2021
— débouté la SA Jacob de sa demande de dommages et intérêts
— débouté la SA Jacob de sa demande au titre de la clause pénale.
La SAS Leonard TP a formé appel incident.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 25 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Jacob demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel et y faire droit
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a limité la condamnation de la SAS Leonard TP à la somme de 26.721,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2021
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts
— l’a déboutée de sa demande au titre de la clause pénale
Et statuant à nouveau,
— condamner la SAS Leonard TP à lui payer la somme de 52.119 euros TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2021
— condamner la SAS Leonard TP à lui payer la somme de 5.211,90 euros TTC au titre de la clause pénale
— condamner la SAS Leonard TP à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus
— débouter la SAS Leonard TP de son appel incident et de ses demandes nouvelles ou complémentaires à hauteur d’appel
— condamner la SAS Leonard TP à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS Leonard TP aux entiers dépens d’appel.
La SA Jacob fait valoir qu’entre commerçants la preuve est libre et que l’existence d’un écrit n’est pas une condition de validité du bail au visa de l’article 1709 du code civil. Elle indique, qu’en l’espèce, le principe et l’existence des contrats de baux ne sont pas contestés par la SAS Leonard TP. Elle ajoute que le prix de location du matériel, accepté par la SAS Leonard TP, était unitaire et constant.
La SA Jacob conteste, en outre, l’allégation selon laquelle la location des matériels était prévue pour une durée maximum de 100 jours dès lors qu’aucun délai n’a été contractuellement prévu. A défaut de pouvoir établir un accord sur une durée précise, le bail verbal doit être considéré comme étant à durée indéterminée. Si elle n’impose aucun délai de préavis à ses clients, la SA Jacob estime qu’elle était en droit d’exiger une notification de la décision du locataire de mettre fin au contrat de location, que la SAS Leonard TP ne justifie pas avoir fournie. La SA Jacob affirme que seule la restitution du bien loué au bailleur marque la fin de l’obligation du locataire de payer le loyer de sorte que les factures établies pour les mois de mai à août 2020 sont légitimes. Elle souligne que le planning et les documents contractuels liant la SAS Leonard TP à son client n’ont aucune valeur contractuelle à son égard et ne lui ont jamais été transmis lors de la prise de location des matériels.
Par ailleurs, la SA Jacob indique que les factures afférentes aux mois de mars et de mai 2020 portaient sur les périodes du 1er au 16 mars 2020 et du 12 mai au 31 mai 2020 puisqu’elle avait accepté de suspendre la facturation des locations pour la période de confinement due à la pandémie de COVID 19. S’agissant d’un geste commercial, elle considère que la SAS Leonard TP ne saurait solliciter l’extension de la suspension de la facturation. Quant aux facturations pour les périodes de janvier et février 2021, la SA Jacob relève qu’elles n’ont pas été contestées pendant trois ans. Elle ajoute que la SAS Leonard TP ne justifie pas de l’envoi, ni de la réception de ses mails du 28 novembre et du 21 décembre 2020 étant souligné que ces derniers ne comportent pas la notification claire et explicite de sa décision de mettre fin au contrat de location de l’ensemble des matériels loués à compter du 18 décembre 2020. La SA Jacob précise qu’une partie seulement des blindages avait été restituée dans la semaine du 15 au 18 décembre 2020 et que, pour le matériel restant, la SAS Leonard TP lui demandait uniquement de suspendre la facturation des jours de location jusqu’au 4 janvier 2021. Enfin, elle expose que les factures de janvier et février 2021 portent sur une quantité de matériel réduite, étant précisé que les bons de retour ont été établis et datés les 18, 22, 23 et 24 février.
Sur la clause pénale, la SA Jacob soutient que ses conditions générales de vente et de location, rappelées au verso de chacune de ses factures, prévoient que les factures sont payables au comptant et que, sauf report accordé par écrit, le défaut de paiement entraîne l’exigibilité d’une pénalité de 10% des sommes dues.
Sur la demande de dommages et intérêts, la SA Jacob soutient que la SAS Leonard TP lui a opposé, sans motif légitime, une résistance abusive.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 5 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Leonard TP demande à la cour de:
— rejeter l’appel principal de la SA Jacob
Accueillant son seul appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SA Jacob la somme de 26.721,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de la procédure de première instance
Statuant à nouveau,
— débouter la SA Jacob de toutes ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer sa contre créance à l’encontre de la SA Jacob à la somme de 47.175 euros
Après compensation,
— réduire le montant de ses condamnations à la somme de 4.944 euros
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Jacob de sa demande au titre de la clause pénale
— débouter la SA Jacob de tout autre demande
— condamner la SA Jacob à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS Leonard TP, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, fait valoir que les factures produites par la SA Jacob ne prouvent pas le bien-fondé des sommes dont elle sollicite le paiement, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Elle affirme avoir immédiatement contesté la durée des locations facturées par l’appelante et précise que cette dernière n’a sollicité aucune validation quant à la poursuite des relations au-delà de la période initialement prévue. Elle ajoute que la SA Jacob est dépourvue de contrat les liant et prouvant la commande sur le temps qu’elle entend facturer.
En tout état de cause, la SAS Leonard TP soutient que toutes les factures produites par la SA Jacob, étalées sur deux périodes, ne portent pas sur le chantier de [Localité 4] et ne concernent pas une location de matériels. Elle conteste le caractère unitaire du prix de location et relève que les factures de décembre 2020 comportent des numéros postérieurs à celles du 6 au 31 janvier 2021. En outre, la SAS Leonard TP affirme que la SA Jacob a procédé à la facturation des matériels pendant une durée de 13 mois, soit 260 jours travaillés, à raison de 20 jours par mois, alors même qu’aucune commande n’avait été régularisée en ce sens. Elle précise que les mois de mai à septembre ont été facturés alors qu’il y a eu la période de confinement et qu’elle n’en avait aucune utilité, son chantier ayant été arrêté du mois de mars au 3 septembre en raison de l’épidémie. De plus, elle expose que si la SA Jacob déclare avoir prévenu ses clients par courrier circulaire de la reprise de la facturation à la sortie du confinement, elle ne prouve pas l’envoi effectif de ce courrier. Par ailleurs, la SAS Leonard TP se réfère à un courriel du 28 novembre 2020 pour affirmer qu’une partie du matériel a été reprise par la SA Jacob entre le 15 et le 18 décembre 2020 et que le matériel restant est tenu à sa disposition depuis le 18 décembre 2020. Elle soutient qu’il appartient à la SA Jacob de reprendre ledit matériel dès lors qu’elle a procédé à son dépôt lors de la location. Enfin, elle indique avoir réglé à tort les factures pour les mois de mars et de mai 2020 et sollicite des frais de gardiennage au titre des matériels non récupérés pour la période de janvier à février 2021.
Sur la clause pénale, la SAS Leonard TP soutient que les conditions générales de vente et de location de la SA Jacob ne lui sont pas opposables dès lors qu’elle ne les a pas signées et qu’elles ne lui ont jamais été communiquées. Elle soulève que cette clause pénale ne figure pas au dos des factures produites par la demanderesse.
Sur la demande de dommages et intérêts, la SAS Leonard TP soutient que la SA Jacob ne justifie d’aucun préjudice et que cette prétention ne saurait se cumuler avec la demande formulée au titre de la clause pénale. De surcroît, elle conteste toute résistance abusive.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes en paiement formées par la SA Jacob
Au titre des factures
La somme de 52 119 euros sollicitée par la SA Jacob correspond au montant total de 24 factures émises entre le 20 juillet 2020 et le 31 mars 2021 pour des locations et ventes de matériels pendant la période allant du 2 juin 2020 au 17 février 2021.
Il ressort des pièces produites que les parties étaient en relations d’affaires depuis 2016 et que la SAS Leonard TP a loué divers matériels notamment de blindage à la SA Jacob à l’occasion de plusieurs chantiers.
Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties.
Il y a lieu de relever que la SAS Leonard TP n’invoque aucun moyen précis tendant à remettre en cause les deux factures relatives à la vente de matériel. Les deux factures suivantes sont donc dues :
— facture n°2710 du 30.11.20 de 834 euros
— facture n°2067 du 26.10.2020 de 48 euros
Soit un total de 882 euros.
Si la SAS Leonard TP conteste les prix appliqués aux locations, ainsi que l’absence de preuve de livraison du matériel, il convient de relever qu’elle n’a jamais invoqué ces moyens à l’appui des contestations qu’elle avait formées directement auprès de la SA Jacob ou auprès du conseil de celle-ci pour s’opposer au paiement des factures objet du litige, limitant ses contestations à la période de facturation et à quelques factures.
En outre, elle n’a pas contesté les autres factures émises selon les mêmes modalités tarifaires, étant rappelé que les factures émises depuis 2016 n’ont pas été contestées à l’exception de celles émises pour un chantier à [Localité 6], la contestation ne concernant pas le mode de tarification (prix unitaire à la journée de location), ni le prix appliqué, mais uniquement le fait que le matériel avait été restitué. Elle a d’ailleurs payé les factures émises pour la période de mars et de mai avant de les contester en raison de la période facturée.
Dès lors, il faut considérer que les prix appliqués dans les factures litigieuses au matériel de blindage loué, soit 22,50 euros HT par jour pour un caisson lourd série 600 équipé de 4 vérins grands modèles et 9,50 euros HT par jour pour une réhausse de caisson lourd série 600 équipée de 2 vérins petits modèles, avaient été acceptés par la SAS Leonard TP et étaient bien contractuels.
Seule la facture n°1434 du 31.08.2020 concernant un chantier à [Localité 9] pour la période du 02.07.20 au 08.07.20 d’un montant de 126 euros a augmenté sans raison d’un euro le prix unitaire de la location d’un caisson lourd série 500 par rapport à toutes ses autres factures. Il convient donc d’appliquer à la place le montant habituellement facturé, soit 20 euros et non 21 par unité et par jour de location. Ainsi la facture de 126 euros doit être réduite à la somme de 120 euros soit (5x20) +20%TVA.
La SAS Leonard TP reconnaît dans ses écritures avoir commandé les matériels facturés relatifs au chantier de [Localité 4]. S’agissant des autres factures relatives aux chantiers de [Localité 11], [Localité 8], [Localité 9] ou [Localité 5], celles-ci mentionnent, tout comme pour le chantier de [Localité 4], des numéros de bons de sortie avec également, pour la plupart, des numéros de bons de retours, sans qu’ils soient remis en cause précisément par l’intimée qui, par ailleurs, dans ses courriels adressés à l’appelante n’a jamais invoqué une absence de livraison de matériels, ni même contesté les factures relatives aux chantiers autres que celui de [Localité 4] et rappelés ci-dessus.
Seule la facture n°2021/01/3548 émise le 31 janvier 2021 par la SA Jacob pour un montant de 410,40 euros correspondant à la période de location allant du 6 au 31 janvier 2021 et relative à un chantier à [Localité 11] ne comporte aucun numéro de bon de sortie ou de bon de retour.
En l’absence de ses mentions dont le rappel est habituel dans les relations entre les parties, il faut considérer que la SA Jacob ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’existence de son obligation et de la livraison effective du matériel.
Dès lors elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 410,40 euros au titre de cette facture.
En revanche, au regard des relations contractuelles habituelles entre les parties et des motifs susvisés, la SAS Leonard TP sera condamnée à payer à la SA Jacob les sommes suivantes :
Concernant la commune de [Localité 11] :
— facture n°3912 du 28.02.2021 pour la période du 01.02.21 au 13.02.21 d’un montant de 205,20 euros
Concernant la commune de [Localité 8] :
— facture n°2303 du 10.11.2020 pour la période du 02.11.20 au 06.11.20 d’un montant de 84 euros
— facture n°2302 du 31.10.2020 pour la période du 29.10.20 au 31.10.20 de 33,60 euros
Concernant la commune de [Localité 9] :
— facture n°1999 du 30.09.2020 pour la période du 01.09.20 au 15.09.20 de 264 euros
— facture n°1435 du 31.08.2020 pour la période du 26.08.20 au 31.08.20 de 396 euros
— facture n°1434 du 31.08.2020 pour la période du 02.07.20 au 08.07.20 de 120 euros (initialement de 126 euros par application des motifs susvisés)
Concernant la commune de [Localité 5] :
— facture n°1639 du 29.09.2020 pour la période du 20.08.20 au 21.08.20 de 744 euros
Soit un total de 1 846,80 euros.
Par ailleurs, s’agissant du chantier de [Localité 4], et ainsi qu’il l’a été dit précédemment, la SAS Leonard TP n’a jamais contesté dans ses échanges avec la SA Jacob avoir reçu le matériel loué pour ce chantier. Dans son courriel du 17 mars 2020, la SAS Leonard TP demande d’ailleurs à la SA Jacob de suspendre la location des blindages, ce qui suppose qu’elle les avait réceptionnés. Elle a ensuite indiqué au conseil de la SA Jacob, par courrier du 23 juin 2021, que le matériel était sur site. C’est aussi ce qu’elle a indiqué dans son courriel du 28 novembre 2020 en précisant que du 17 mars 2020 au 14 septembre 2020, les matériels de blindage étaient restés sur le chantier de [Localité 4] mais n’avaient pas été utilisés.
S’agissant de la durée de la location, seules certaines périodes sont contestées. La SAS Leonard TP conteste en effet les factures émises pour deux périodes de facturation, l’une allant du 2 juin au 1er septembre 2020, l’autre allant du 21 décembre 2020 au 17 février 2021.
Il n’est pas rapporté la preuve que les matériels commandés avaient été loués pour une période définie. Si la SAS Leonard TP produit un document émanant de son client et prévoyant une location de blindage pour « maximum 100 jours soit 5 mois », aucun élément ne permet de justifier qu’elle avait commandé le matériel nécessaire auprès de la SA Jacob en indiquant à cette dernière qu’il était loué pour cette durée.
Il faut donc considérer que la location était souscrite pour une durée indéterminée.
Par application des dispositions de l’article 1736 du code civil, le bail conclu entre les parties étant verbal, la SAS Leonard TP pouvait le résilier à tout moment en respectant un délai de prévenance d’usage.
Il appartenait donc à la SAS Leonard TP d’aviser la SA Jacob de son intention de mettre fin à la location des matériels.
Dans un courriel du 17 mars 2020 la SAS Leonard TP indique à la SA Jacob « suite aux recommandations sanitaires du gouvernement, nous sommes dans l’obligation de mettre nos chantiers à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre. Nous vous demandons donc de suspendre la location des blindages que nous avons actuellement ».
La SA Jacob déclare avoir effectivement suspendu la location des matériels pendant toute la période de confinement due à la pandémie de Covid 19. Il n’y a d’ailleurs aucune facturation pour la période allant du 17 mars 2020 au 11 mai 2020.
Il n’est pas établi que la SAS Leonard TP a reçu «la lettre circulaire », non datée, que la SAS Leonard TP soutient avoir adressée à tous ses clients, les informant que la facturation reprendrait à compter du 11 mai 2020 pour toutes les locations de matériel de blindage et topographie, que le matériel soit utilisé ou non, sauf restitution. Toutefois, il convient de relever que la SAS Leonard TP a reçu la facture émise par la SA Jacob le 31 mai 2020 puisqu’elle l’a réglée. Même si elle soutient avoir payé par erreur. Elle a ainsi eu connaissance que la SA Jacob avait cessé de suspendre la facturation de la location de ses matériels puisque cette facture concernait la location pour la période comprise entre le 11 mai 2020 et le 31 mai 2020.
Le confinement étant levé, aucun élément ne permettait à la SA Jacob de savoir que l’activité de la SAS Leonard TP n’avait pas été reprise et que cette dernière ne souhaitait pas que la location se poursuive. La SAS Leonard TP devait donc, soit payer la location du matériel, soit mettre fin au contrat, mais ne pouvait imposer unilatéralement à la SA Jacob la poursuite de la suspension du contrat, tout en conservant le matériel.
Or, la SAS Leonard TP reconnaît, dans son courriel du 28 novembre 2020, avoir conservé le matériel jusqu’à la reprise du chantier et avoir ensuite continué à l’utiliser. Elle ne justifie pas avoir mis fin au contrat à compter du 11 mai 2020 et avoir demandé à la SA Jacob d’en reprendre possession. Dès lors, elle devait régler le coût de la location du matériel du 11 mai 2020 jusqu’à la reprise de son activité en septembre 2020.
A ce titre, la SAS Leonard TP doit être condamnée à payer les factures suivantes :
— facture n°767 du 20.07.2020 pour la période du 02.06.20 au 30.06.20 de 6 274,80 euros
— facture n°1442 du 31.08.2020 pour la période du 01.07.20 au 31.07.20 de 6 274,80 euros
— facture n°1443 du 31.08.2020 pour la période du 01.08.20 au 31.08.20 de 6 274,80 euros
— facture n°2002 du 30.09.2020 pour la période du 01.09.20 au 30.09.20 de 6 573,60 euros
Ce qui représente un total de 25 398 euros.
Il convient d’observer que pour la période postérieure à ces factures, la SAS Leonard TP n’invoque aucun moyen relatif à la période de location allant du 1er octobre au 18 décembre 2020. Il résulte des motifs susvisés qu’elle a repris son activité et a utilisé le matériel qu’elle avait conservé. Elle doit donc être condamnée à payer les factures suivantes :
— facture n°3431 du 01.01.2021 pour la période du 01.10.20 au 30.11.20 de 12 549,60 euros
— facture n°3710 du 31.01.2021 pour la période du 01.12.20 au 18.12.20 de 1 036,80 euros
— facture n°3711 du 31.01.2021 pour la période du 01.12.20 au 18.12.20 de 2 082 euros
Soit un total de 15 668,40 euros.
S’agissant de la période postérieure au 18 décembre 2020, la SAS Leonard TP avait indiqué dans son courriel du 28 novembre 2020 à la SA Jacob que la fin des travaux était prévue le 11 décembre 2020. Il est établi que la SA Jacob avait reçu ce courriel puisqu’elle y a répondu.
La SA Jacob reconnaît dans ses écritures qu’une partie du matériel de blindage loué a été restitué dans la semaine du 15 au 18 décembre 2020.
Dans son courriel du 21 décembre 2020 adressé à Mme [I] [M], salariée de la SA Jacob, la SAS Leonard TP demande à cette dernière de « mettre à l’arrêt les blindages restant de [Localité 4] du 18 décembre 2020 au soir, reprise le 04.01.2021 à [Localité 4] ». La preuve de la réception de ce courriel est rapportée par le fait que la SA Jacob a facturé ensuite la location à compter du 4 janvier 2021 et qu’elle indique dans ses conclusions avoir compris que la location reprendrait à compter du 4 janvier 2021.
Si le terme « reprise » est à lui seul ambigu puisqu’il peut à la fois désigner la reprise de la location ou la reprise du matériel, l’objet du mail est en revanche clair puisqu’il est intitulé « arrêt blindage [Localité 4] ». En outre la SA Jacob avait été informée par courriel du 28 novembre 2020, que le chantier devait être terminé en décembre, le 11 initialement. L’ensemble de ces éléments portés à la connaissance de l’appelante, confirme que la SAS Leonard TP souhaitait un arrêt définitif de la location du matériel.
Il est ainsi établi que la SAS Leonard TP avait informé la SA Jacob de son intention de mettre fin au contrat de location pour le matériel restant et a sollicité une reprise du matériel le 4 janvier 2021. Il convient de relever sur ce point que, selon les usages pratiqués par les parties et précisés par la SA Jacob dans ses propres écritures, le matériel était repris par cette dernière « à tout moment et sur simple demande » (page 2 de ses conclusions).
Au regard de ces pratiques habituelles et du courriel du 21 décembre susvisé, il appartenait donc à la SA Jacob de reprendre le matériel restant sur le chantier de [Localité 4] le 4 janvier 2021.
Dès lors, la SAS Leonard TP devait régler le coût de la location du matériel restant jusqu’au 4 janvier 2021. Elle sera donc condamnée à payer les factures suivantes :
— facture n°3712 du 31.01.2021 pour la période du 21.12.20 au 04.01.21 de 957,60 euros
— facture n°3713 du 31.01.2021 pour la période du 21.12.20 au 04.01.21 de 768 euros
Soit un total de 1 725,60 euros.
En revanche, conformément aux usages adoptés entre les parties, la SA Jacob devait reprendre le reste du matériel le 4 janvier 2021. Elle ne peut donc imputer des frais de location pour les périodes postérieures à cette date.
Par conséquent, la SA Jacob doit être déboutée de sa demande en paiement des factures suivantes :
— facture n°3714 du 31.01.2021 pour la période du 04.01.21 au 31.01.21 de 2 076 euros
— facture n°3715 du 31.01.2021 pour la période du 04.01.21 au 31.01.21 de 1 368 euros
— facture n°4232 du 31.03.2021 pour la période du 01.02.21 au 17.02..21 de 499,20 euros
— facture n°4233 du 31.03.2021 pour la période du 01.02.21 au 17.02.21 de 1 349,40 euros
— facture n°4234 du 31.03.2021 pour la période du 01.02.21 au 17.02.21 de 889,20 euros
Ce qui représente un total de 6 181,80 euros.
Le montant total des factures dues par la SAS Leonard TP s’élève donc à la somme de 45 520,80 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Leonard TP à payer à la SA Jacob la somme de 26 721,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021.
La SAS Leonard TP sera condamnée à payer à la SA Jacob la somme de 45 520,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, étant précisé qu’aucun moyen n’est invoqué tendant à remettre en cause ce point de départ des intérêts.
Au titre de la clause pénale
Il appartient à la SA Jacob de rapporter la preuve du caractère contractuel de la clause pénale dont elle sollicite l’application.
Or, si elle produit un document intitulé « conditions générale de vente et de location applicables aux produits de Jacob SA » comportant un article 5 prévoyant une clause pénale de 10% des sommes restant dues, elle ne justifie pas que la SAS Leonard TP en avait connaissance et que cette clause lui était opposable. En effet, ces conditions générales ne sont pas reproduites au dos des factures versées aux débats et la SA Jacob ne justifie pas que la SAS Leonard TP avait déjà payé des sommes en application de cette clause et qu’elle en connaissait ainsi l’existence.
En l’absence de preuve du caractère contractuel de cette clause, la SA Jacob sera déboutée de sa demande en paiement formée à ce titre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
A titre de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA Jacob ne rapporte la preuve, ni de la mauvaise foi de la SAS Leonard TP, ni de l’existence d’un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre la SAS Leonard TP.
II – Sur les demandes formées par la SAS Leonard TP
Au titre des factures de mars et mai 2020
Il résulte des motifs susvisés et du courriel de la SAS Leonard TP adressé à la SA Jacob le 17 mars 2020 que le matériel destiné au chantier de [Localité 4] était déjà en sa possession lorsque la période de confinement a débuté.
Dès lors la facture n°9940 émise le 31 mars 2020 par la SA Jacob pour un montant de 3 286,80 euros relative au matériel livré sur le chantier de [Localité 4] pour la période allant du 2 au 16 mars 2020 était due. La SAS Leonard TP sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déduire de sa dette le montant de cette facture.
De même, au regard des motifs susvisés, elle devait également régler la location du matériel resté à sa disposition à compter du 12 mai 2020, postérieure à la période du confinement. L’intimée sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déduire de sa dette la somme de 4 183,20 euros correspondant au montant de la facture n°220 émise le 31 mai 2020 par la SA Jacob pour la location du matériel du chantier de [Localité 4] du 12 au 31 mai 2020.
Au titre des frais de gardiennage
Par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation n’est condamné au paiement de dommages et intérêts que s’il est établi que l’inexécution de son obligation ou le retard dans l’exécution de celle-ci a causé un préjudice au créancier.
En outre, l’article 1231 du code civil précise que « à moins que l’inexécution ne soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Ainsi qu’il l’a été démontré précédemment, la SAS Leonard TP devait régler les factures de location de matériels livrés sur le chantier de [Localité 4] jusqu’au 4 janvier 2021. Elle ne peut donc solliciter des frais de gardiennage du matériel pour la période antérieure à cette date.
S’agissant de la période postérieure, la SAS Leonard TP ne rapporte pas la preuve de l’existence des frais de gardiennage qu’elle invoque, étant souligné que le montant sollicité à ce titre correspond au total des factures dont le paiement était sollicité par la SA Jacob pour la location du matériel du 5 janvier au 17 février 2021.
En outre, la SAS Leonard TP ne justifie pas avoir mis en demeure la SA Jacob de venir reprendre le matériel.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Dès lors, la SAS Leonard TP sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer sa créance à la somme de 47 175 euros et tendant à voir réduire le montant de sa condamnation envers la SA Jacob, après compensation, à la somme de 4 944 euros.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où la SAS Leonard TP succombe principalement.
La SAS Leonard TP succombant également devant la cour sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SAS Leonard TP à payer à la SA Jacob la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SAS Leonard TP de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 3 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
— débouté la SA Jacob de sa demande de dommages et intérêts
— débouté la SA Jacob de sa demande au titre de la clause pénale
— condamné la SAS Leonard TP aux dépens
— condamné la SAS Leonard TP à payer à la SA Jacob la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme en ce qu’il a :
— condamné la SAS Leonard TP à payer à la SA Jacob la somme de 26.721,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 16 juin 2021 et,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Leonard TP à payer à la SA Jacob la somme de 45 520,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021 ;
Déboute la SA Jacob du surplus de sa demande en paiement formée au titre des factures ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Leonard TP de ses demandes tendant à voir fixer sa contre créance à l’encontre de la SA Jacob à la somme de 47 175 euros et à voir réduire, après compensation, sa condamnation à la somme de 4 944 euros ;
Condamne la SAS Leonard TP aux dépens ;
Condamne la SAS Leonard TP à payer à la SA Jacob la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Leonard TP de sa demande formée sur ce même fondement.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Date ·
- Principe du contradictoire ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Rente ·
- Rétablissement personnel ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Incident ·
- Titre ·
- Homme ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Saisine ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Incendie ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contingent ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Hebdomadaire ·
- Congé
- Cadastre ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Fixation du loyer ·
- Servitude ·
- Société holding ·
- Parcelle ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Titre ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Livraison ·
- Géolocalisation ·
- Salarié ·
- Forfait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Habilitation ·
- Aéroport ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Risque ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Conseiller ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Risque
- Opposition ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure ·
- Se pourvoir ·
- Cour d'appel ·
- Voies de recours ·
- Cadre ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.