Irrecevabilité 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 16 déc. 2024, n° 24/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2024
N° de Minute : 174/24
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYDF
DEMANDERESSE :
Madame [E] [G]
née le 28 Novembre 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]/BELGIQUE
représentée par Me Vincent DEMORY, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe substitué par Me Aurélie BARON
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [F]
née le 07 Septembre 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 12 novembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
149/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [G] a consenti un bail à Mme [B] [F] portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 9] à compter du 2 mars 2019.
Par assignation du 23 mai 2022, Mme [B] [F], qui a quitté les lieux en décembre 2020, a fait assigner Mme [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Maubeuge aux fins d’obtenir diverses sommes au titre du préjudice de jouissance, de la répétition de l’indu, de la non-restitution du dépôt de garantie, des indemnités de retard et des frais de procédure.
Par jugement du'21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Maubeuge a':
— constaté la non-décence de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] loué par Mme [E] [G] à Mme [B] [F] de la période du 2 mars 2019 au 1er décembre 2020';
— condamné Mme [E] [G] à verser à Mme [B] [F] les sommes de':
— 5 100 euros au titre du préjudice de jouissance';
— 1'134 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, à parfaire en deniers ou quittances, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 sur la somme de 378 euros (comprenant la déduction d’impayé de loyer de 292 euros) pour le surplus';
— 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté Mme [B] [F] de sa demande en répétition de l’indu de la somme de 1'194 euros';
— condamné Mme [B] [F] à payer à [E] [G] la somme de 292 euros à titre d’impayés de loyers pour la période du mois de mars au mois de mai 2020 inclus, somme à déduire du dépôt de garantie';
— condamné Mme [E] [G] aux dépens';
— dit que l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
Mme [E] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 octobre 2023.
Par acte en date du'19 août 2024, Mme [E] [G] a fait assigner Mme [B] [F] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant ses conclusions récapitulatives n°2 soutenues oralement à l’audience, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— constater que l’exécution provisoire ordonnée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard';
— en conséquence, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du 21 juillet 2023';
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles';
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle avance que':
— sur les moyens sérieux de réformation':
— si le bailleur doit assurer une jouissance paisible à son locataire, le preneur est également tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. Or, l’état des lieux d’entrée établit contradictoirement par les parties mentionne que l’immeuble était en bon état lors de la prise à bail et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 instaure une présomption de causalité des désordres survenus postérieurement à l’entrée des lieux pesant sur le locataire. Le juge a inversé la charge de la preuve en faisant peser sur la bailleresse le constat de non-décence alors que le logement était en bon état au 2 mars 2019';
— Mme [F] s’est plainte tardivement de désordres, alors que le logement ne présentait aucune trace d’humidité ou de moisissure lors de l’entrée dans les lieux et que s’agissant de la toiture, un professionnel intervenu le 19 octobre 2019, a constaté qu’il n’y avait aucune dégradation à l’humidité aux plafonds et murs mais que le bien n’était pas chauffé et qu’un poêle à pétrole était installé au pied de l’escalier ce qui est susceptible de créer de l’humidité et est contraire aux dispositions contractuelles. Elle ajoute que Mme [F] a refusé l’intervention du professionnel le 12 février 2020 destinée à procéder au nettoyage des toitures et chéneaux, outre la réparation de certaines ardoises et est parfaitement fautive. Enfin, Mme [F] n’a jamais versé aux débats de justificatifs du moyen de chauffage présent dans les lieux et d’une ventilation des lieux conforme aux recommandations de sorte que les désordres résultent de la négligence de la locataire.
149/24 – 3ème page
— la fiche de l'[Localité 5] du 7 octobre 2020 ne précise pas la date de survenance des désordres et leur origine et les constats d’huissier produit ne constituent aucunement une preuve de l’imputabilité de quelques désordres au bailleur. De même, la responsabilité du locataire peut être retenue concernant l’absence d’entretien annuel des appareils de combustion, d’entretien et de vérification des chéneaux, les caches manquants sur le tableau électrique et les défauts de stabilité de certains éléments de sorte que qu’elle devra être déboutée de ses demande de réparation du trouble de jouissance. Ainsi, il est parfaitement inexact de considérer que la non-décence existait depuis le 2 mars 2019, tout au plus elle devra être fixée au 7 octobre 2020, le jugement encourt donc réformation sur ce point';
— le constat de sortie des lieux n’est pas contradictoire du seul fait de Mme [F] qui l’en a avertie tardivement et l’état du logement lors de la restitution des lieux a nécessité un nettoyage complet pour un montant de 4'711,96 euros TTC de sorte qu’elle est fondée à en solliciter le remboursement tout comme le remboursement des frais de remise en peinture d’un montant de 8'897,90 euros TTC,
— le premier juge n’a fait droit que partiellement à la demande de paiement des loyers impayés et n’a pas motivé la restitution du dépôt de garantie avec intérêts ordonnée alors que Mme [F] n’a pas respecté le préavis fixé se rendant ainsi redevable de la somme de 1'340 euros,
— sur les conséquences excessives':
— depuis le jugement du 21 juillet 2023, elle a rencontré des difficultés personnelles et financières, le décès de son père l’ayant plongée dans une grande souffrance psychologique et ses capacités financières ne lui permettent pas de s’acquitter des frais et droits de succession ainsi que des sommes visées au jugement,
— si la décision était infirmée, elle aurait les plus grandes difficultés à recouvrer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, sommes qui représentent pour elle, un montant très important.
Par conclusions en réponse soutenues également à l’audience, Mme [B] [F] demande au premier président de débouter Mme [G] de ses demandes et de la condamner à lui verser':
— la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que':
— sur les conséquences manifestement excessives': le montant des condamnations est de l’ordre de 7.000 euros et la demanderesse ne justifie pas de ses revenus et de son patrimoine, alors qu’elle est propriétaire de plusieurs immeubles,
— sur les moyens sérieux de réformation': elle s’en rapporte aux termes de la décision de première instance, l’insalubrité de l’immeuble étant établie et connues de la bailleresse,
— Mme [G] est de mauvaise foi et doit être condamnée à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu’à l’indemniser.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Mme [E] [G] ne justifie pas avoir formé d’observations en première instance sur les conséquences de l’exécution provisoire, le jugement déféré n’y faisant pas référence, de sorte qu’elle ne sera recevable que si elle démontre l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au 21 juillet 2023. '
149/24 – 4ème page
Elle fait état d’une souffrance psychologique résultant du décès de son père survenu le 25 décembre 2023 et de difficultés de règlement des frais de succession à laquelle elle est appelée, de laquelle elle devrait pourtant percevoir des fonds, alors qu’elle perçoit une retraite de 1.736,52 euros et rembourse un crédit immobilier finançant un autre logement, et n’apporte pas d’élément sur l’incapacité alléguée de Mme [F] à lui restituer les fonds en cas d’infirmation du jugement. Il s’ensuit qu’elle ne caractérise pas des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement déféré.
Dès lors, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
En l’absence de tout élément fautif faisant dégénérer en abus l’exercice par Mme [G] de son droit d’agir en justice, la demande d’indemnisation formée par Mme [F] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare la demande formée par Mme [E] [G] d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de proximité de Maubeuge du 21 juillet 2023 irrecevable,
Condamne Mme [E] [G] à verser à Mme [B] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [G] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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