Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/09
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJIM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 janvier à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2026 à 15H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [E]
né le 14 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 janvier 2026 à 15H56
Vu l’appel formé le 07 janvier 2026 à 10 h 24 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 janvier 2026 à 14h30, assisté de E. BERTRAND, greffier, avons entendu :
X se disant [O] [E]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [K], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de L. [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 1er janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [O] [E], né le 14 octobre 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 3 janvier 20265 à 11h20, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 3 novembre 2024, notifié le jour-même ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 janvier 2026, enregistrée au greffe à 12h40 sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 janvier 2026 à 15h25, et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h56, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [E] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [O] [E] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 janvier 2026 à 10h24, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
l’absence de perspectives d’éloignement en raison du conflit diplomatique entre la France et l’Algérie.
Les parties convoquées à l’audience du 7 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me PECH-CARIOU, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendu le representant du préfet de la Haute-Garonne, sollicitant la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 18 décembre 2025, soit antérieurement à la levée d’écrou, en leur adressant toutes les pièces utiles, dont les empreintes et photographies du retenu. Une relance a été faite le 5 janvier 2026.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [O] [E] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises, puisqu’elles sont même en partie intervenues en amont de la levée d’écrou.
M. X se disant [O] [E] conteste toute possibilité de prolongation de la mesure de rétention administrative en soutenant l’absence de perspectives d’éloignement le concernant à raison du climat diplomatique tendu entre la France et l’Algérie qui perdure depuis plusieurs mois.
Cependant, rien n’indique à ce stade que la situation diplomatique entre la France et l’Algérie va se maintenir telle quelle, un retour à la normale pouvant se produire à c’importe quel moment. Il n’est pas rapporté par le retenu d’éléments établissant l’impossibilité d’éloignement dans le délai maximal de rétention, soit 90 jours, de ce seul fait.
A l’opposé, la préfecture produit la copie d’un courrier émanant du consulat d’Algérie, relatif à une autre mesure de rétention administrative, dans lequel il apparait que les auditions diplomatiques ont été reprises.
Le moyen est donc écarté.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [O] [E] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties effectives de représentation. Le retenu est sans domicile fixe, il a déclaré vivre dans un squat. Il n’a pas de ressources licites et ne peut acquitter seul le prix de son voyage vers son pays d’origine. Il est célibataire et sans enfants à charge. Entré très récemment sur le territoire français, en mars 2024, il n’y a pas d’attaches, l’ensemble de sa famille, sa fratrie en l’occurrence, demeure toujours en Algérie.
Enfin, il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, raison pour laquelle il a été condamné en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 5 aout 2025, outre la commission de faits de vols aggravés et de détention illicite de produits psychotropes, à la peine de 5 mois d’emprisonnement ferme, exécutés au centre pénitentiaire de [3] entre le 3 aout 2025 et le 3 janvier 2026.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [O] [E] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 6 janvier 2026 à 15h25 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [O] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
E. BERTRAND M. NORGUET.
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