Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 sept. 2025, n° 25/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01663 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMWF
N° de Minute : 1662
Ordonnance du lundi 22 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [E]
né le 12 Octobre 2000 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
dûment avisé, absent représenté par maître Jules DUMORTIER, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 22 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le lundi 22 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 septembre 2025 à 11 h 17 notifiée à à M. [X] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 septembre 2025 à 9 h 55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [E], né le 12 octobre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 3] le 9 septembre 2025 notifié lors de sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 7] le 18 septembre 2025 à 09h03 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’un arrêté d’expulsion prononcé le 27 décembre 2024 par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 septembre 2025 à 11h17, rejetant le recours annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [E] du 22 septembre 2025 à 09h55 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
En cause d’appel, l’appelant soutien le moyen tiré de l’erreur manifeste des ses garanties de représentation, ainsi que l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Il soulève le nouveau moyen relatif au défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que devant le premier juge, le conseil de l’intéressé a indiqué à l’audience qu’il ne soutenait pas le recours en annulation, en outre aucun moyen tant de nullité que de rejet de la requête en prolongation n’a été soulevé devant le premier juge.
Il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’est donc soulevé en cause d’appel.
A titre superfétatoire, ressort des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En l’espèce, il convient de relever que les moyens d’irrégularité et de nullité figurant dans la requête en contestation reçue le 18 septembre 2025 à 11h53 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer n’ont pas été contradictoirement débattus devant le premier juge, de sorte qu’ils ne peuvent être examinés pour la première fois en cause d’appel et sont irrecevables.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
Ce moyen soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Ce moyen est irrecevable.
Sur les diligences
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a formulé une demande de routing auprès de la division nationale de l’éloignement le 11 septembre 2025 afin que l’intéressé soit éloigné vers Alger dès sa sortie de détention compte tenu de sa reconnaissance de nationalité par les autorités algériennes le 7 février 2025, qu’elle a obtenu un vol pour le 18 septembre 2025 qui n’a pu être pris faute de laissez-passer. L’administration demeure dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, la dernière relance ayant été effectuée par courriel le 11 septembre 2025 à 09h55.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 22 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Diana TIR
Le greffier
N° RG 25/01663 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMWF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [X] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [E] le lundi 22 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] et à Maître Diana TIR le lundi 22 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 22 septembre 2025
N° RG 25/01663 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMWF
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