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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 mars 2025, n° 25/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2025, N° 24/8161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 13 MARS 2025
N° 2025/97
Rôle N° RG 25/02081 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM72
[P] [B]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/8161.
APPELANT
Monsieur [P] [B]
assuré [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI-
KARINI BUJOLI-TOLLINCHI, avocat postulant, et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 5]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, hors convocation des parties ni tenue d’une audience.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS
Vu l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 23/1715);
Vu l’arrêt du 6 février 2025 procédant à la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt en question;
Vu le courrier de de M. [P] [B] relevant une erreur matérielle dans l’arrêt du 6 février 2025;
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
Qu’il ressort de la procédure que l’arrêt du 6 février 2025 est empreint d’une erreur matérielle; qu’il conviendra d’en ordonner la rectification;
PAR CES MOTIFS;
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous la référence RG n° 24/8161,
Dit qu’il convient d’y lire : «27 janvier 2023« au lieu de 27 juin 2024 »,
Dit qu’il convient d’y lire : «21 mars 2024« au lieu de 21 mai 2024 »,
Dit que la rectification sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié ainsi que de l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 23/1715);
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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