Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 73
N° RG 25/01373
N° Portalis DBVL-V-B7J-VXLG
DÉBITEURS :
[B] [H]
Mme [L] [V] épouse [H]
M. [B] [H]
C/
[16]
Mme [L] [V] épouse [H]
[24]
[Adresse 32]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
SGC [31]
[28]
[21]
S.E.L.A.S. [27]
Déclare la demande ou le recours
irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [B] [H]
Société [16]
Mme [L] [V] épouse [H]
[24]
Société [33]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN
[34]
SGC [31]
Société [28]
[21]
S.E.L.A.S. [27]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
né le 16/04/1971 à [Localité 17], TURQUIE
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparant,
INTIMES :
[16]
Service contentieux
[Adresse 22]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté
Madame [L] [V] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/07/2025, non comparante
[24]
[Adresse 13]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté
TERRENA PRO
[Adresse 18]
[Adresse 29]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN
centre des Finances Publiques
[Adresse 2]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté
[34]
[Adresse 26]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté
SGC [31]
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du17/07/2025, non représenté
[28]
Service recouvrement
[Adresse 35]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté
[21]
[Adresse 14]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025, non représenté
S.E.L.A.S. [27]
[Adresse 30]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté
****
Le 8 décembre 2023, M. [B] [H] et Mme [L] [V], son épouse, ont saisi la [23] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 25 janvier 2024, la commission a déclaré la demande irrecevable en raison de l’absence de bonne foi des débiteurs.
Les époux [H] ont contesté cette décision.
Suivant jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
— Déclaré les époux [H] recevables en leur recours.
— Déclaré M. [B] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
— Déclaré Mme [L] [H] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 6 janvier 2025, M. [B] [H] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
M. [B] [H] a comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Saisi en application de l’article R. 722-2 du code de la consommation d’un recours exercé à l’encontre de la décision de la commission de surendettement déclarant M. [B] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, le premier juge a retenu l’absence de bonne foi du débiteur et jugé qu’il ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement.
Conformément à l’article R. 713-5 du code de la consommation, la décision n’était pas susceptible d’appel mais d’un pourvoi en cassation.
A l’audience, M. [B] [H] n’a formulé aucune observation sur ce moyen relevé d’office.
L’appel de M. [B] [H] sera déclaré irrecevable.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de M. [B] [H] irrecevable.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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