Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/657
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Novembre 2025
N° RG 24/01682 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HT34
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 28 Janvier 2021
Appelants
M. [F] [H]
demeurant [Adresse 3]
Mme [L] [M]
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [G] [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représenté par la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI – BARDON-SEGOND – DESM URE-VITAL, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
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Date de l’ordonnance de clôture : 15 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 octobre 2025
Date de mise à disposition : 25 novembre 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré
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Faits et procédure
Afin de financer l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement situé à [Localité 8], M. [F] [H] et Mme [L] [M] (ci-après 'les époux [H]'), ont souscrit le 22 juillet 2000 auprès de la société [11] un prêt in fine d’un montant de 205 806,17 euros, remboursable en une échéance unique différée au 15 février 2012.
Disposant d’une épargne de 171.961 euros provenant de la vente de leur maison, ils ont adhéré le 13 juin 2000, par l’intermédiaire de leur conseiller bancaire, à un contrat d’assurance-vie collectif [10] qu’ils ont alimenté par le versement d’une prime de 114.336 euros, affectée en garantie du remboursement de ce prêt in fine.
Le prêt in fine devait ainsi être remboursé au moyen des fonds générés par le contrat d’assurance-vie.
M. [F] [H] a été licencié de l’emploi qu’il occupait en Suisse le 27 avril 2006.
En mai 2006, les époux [H] ont souscrit, auprès du même établissement bancaire, deux nouveaux contrats de prêts immobiliers destinés à financer la construction d’une maison située à [Localité 12] : un prêt de 360.000 euros sur 240 mois et un prêt relais durant la construction projetée, dans l’attente de la vente de l’appartement dont l’acquisition avait été financée par le prêt in fine. Ils ont ensuite vendu cette maison le 30 mai 2008, en l’état, avant que sa construction ne soit achevée, pour rembourser les deux prêts contractés.
Constatant une forte dévalorisation du placement effectué sur le contrat d’assurance-vie, ils ont, en juin 2009, chargé Maître Loïc Conrad, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, de la défense de leurs intérêts et assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil.
Par jugement en date du 5 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse les a déclarés irrecevables en leur demande en déchéance du droit aux intérêts du prêt in fine et a rejeté leurs demandes en résiliation de ce prêt et restitution des sommes versées au titre de l’assurance-vie. Le tribunal a par ailleurs retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, et l’a condamnée à leur payer la somme de 37.708, 19 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt en date du 14 octobre 2014, la cour d’appel de Lyon a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf à ramener la somme due au titre des dommages et intérêts à hauteur de 21.500 euros.
Le pourvoi formé par les époux [H] contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 9 décembre 2015 et la requête qu’ils ont déposée auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a été déclarée irrecevable.
Estimant que leur avocat aurait commis une faute, en ne leur conseillant pas de renoncer au contrat d’assurance-vie, alors qu’ils auraient pu récupérer l’ensemble des sommes versées au titre de ce contrat en l’absence de remise par la banque d’une notice d’information distincte des conditions générales, les époux [H] ont, suivant exploit d’huissier du 31 août 2018, fait assigner M. [G] [Y] en responsabilité.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Condamné M. [Y] à payer aux époux [H] la somme de 48.155,79 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté les époux [H] de leur demande pour résistance abusive ;
— Condamné M. [Y] à payer aux époux [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamné M. [Y] aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de la SCP Giroud en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont estimé que l’avocat avait commis une faute en s’abstenant de conseiller à ses clients de se prévaloir de leur droit à renonciation au contrat d’assurance-vie, ce qui leur aurait permis d’obtenir la restitution des sommes investies sur ce support. Ils ont par ailleurs retenu que le seul préjudice financier en lien direct et certain avec cette faute consistait dans la différence entre la prime initialement versée et la valeur du placement arrêtée au mois de juin 2009, soit une somme de 48.155, 79 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Grenoble, les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 14 mars 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— Déclaré recevable la demande des époux [H] au titre d’une perte locative ;
— Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Les époux [H] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par un arrêt du 4 décembre 2024, la première chambre civile de la cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a limité l’indemnisation des époux [H] à la somme de 48.155,79 euros, l’arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
— Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
— Condamné M. [Y] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [Y] et l’a condamné à payer aux époux [H] la somme de 3.000 euros ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que, lorsqu’un manquement contractuel a privé l’un des cocontractants de la possibilité de renoncer à un contrat, il y a lieu, pour apprécier le préjudice qui en est résulté, de déterminer, le cas échéant, si ce contrat était interdépendant avec un autre contrat dont la caducité aurait alors été constatée ;
' Pour limiter l’indemnisation du préjudice de M. et Mme [H] à la somme de 48.155,79 euros, après avoir admis l’existence d’une faute de l’avocat, en l’absence de conseil donné à ceux-ci de renoncer au contrat d’assurance-vie, l’arrêt retient que le fait de n’avoir pu renoncer en 2009 au contrat d’assurance-vie leur a fait perdre une chance de retrouver la totalité de leur mise de fonds ;
' En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que cela leur avait été demandé, si le contrat d’assurance-vie ne constituait pas avec le prêt in fine un ensemble interdépendant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 12 décembre 2024, les époux [H] ont saisi la cour d’appel de Chambéry.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la président de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— Déclaré irrecevables les conclusions du 21 février 2025 notifiées par les époux [H] sur le fondement de l’article 1037-1 du code de procédure civile,
— Rappelé que les époux [H] sont réputés s’en tenir aux moyens et prétentions qu’ils avaient soumis à la cour d’appel de Grenoble,
— Condamné les époux [H] aux éventuels dépens de l’incident,
— Condamné les époux [H] à payer à M. [Y] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières écritures du 5 janvier 2023, soumises à la cour d’appel de Grenoble, les époux [H] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré sur le quantum de leur indemnisation et de condamner Me [Y] à leur payer les sommes de :
— 256.670,60 euros au titre du préjudice né et actuel,
62.400 euros arrêtée provisoirement au 30 décembre 2022, outre 400 euros par mois jusqu’au paiement effectif pour les loyers non perçus,
— 10.000 euros pour résistance abusive,
— 10.000 euros d’indemnité de procédure en première instance et la même somme en cause d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
' dès lors qu’ils n’ont pas reçu la notice d’information distincte des conditions générales, que la banque aurait dû leur remettre en application de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, ils disposaient toujours, lorsqu’ils ont consulté Maître [Y], d’une faculté de rétractation qu’ils pouvaient exercer ;
' le contrat de prêt in fine et le contrat d’assurance-vie forment un ensemble contractuel indivisible, de sorte que la renonciation au contrat d’assurance- vie, que leur avocat aurait dû leur conseiller de faire, aurait entraîné la disparition rétroactive du prêt ;
' ils auraient ainsi pu obtenir la restitution de leur placement de 114.336 euros, outre les intérêts intercalaires de 11.957, 11 euros payés du 14 décembre 2000 au 14 mars 2002, avec les intérêts du prêt in fine de 96 621,07 euros payés d’avril 2002 à août 2009, soit la somme de 222. 914,18 euros, leur permettant largement de rembourser le prêt in fine de 205.806, 17 euros, aboutissant à un solde en leur faveur de 17.108, 01 euros ;
' ils ont au contraire dû supporter le paiement des sommes de 31.483,27 euros au titre des intérêts du prêt in fine de septembre 2009 à l’échéance du prêt en septembre 2012, 34.690,58 euros de frais d’avocat, 126.079,47 euros au titre de la créance du [6] en 2015, les frais de notaire de 1.862,52 euros, les intérêts du prêt [5] de 2 466,45 euros et une prime d’assurance de 4.008,46 euros ;
' libérés de tout engagement bancaire, ils auraient alors pu investir dans un troisième pilier suisse, leur permettant d’obtenir une réduction d’impôts de 38.971, 84 euros;
' leur préjudice s’élève en conséquence à une somme de 256.670,60 euros;
' avec cette somme, ils auraient pu acheter un ben immobilier à visée locative qui leur aurait rapporté un complément de revenus compris entre 750 et 850 euros, soit au minimum 400 euros nets par mois.
Aux termes de ses dernières écritures du 14 avril 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] demande de son côté à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 28 janvier 2021 (N°RG 18/03641) en ce qu’il a limité le préjudice financier subi, en lien direct et certain avec le défaut d’information allégué, à la différence entre la prime initialement versée et la valeur du placement arrêtée au mois de juin 2006, soit une perte de rendement de 48 155,79 euros ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 28 janvier 2021 (N°RG 18/03641) en ce qu’il a débouté les époux [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires comme étant infondées et injustifiées ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger qu’il n’y a lieu à retenir l’interdépendance des contrats de prêt in fine et d’assurance-vie en l’état de la carence probatoire des époux [H] à justifier d’une commune intention des parties de rendre leurs conventions interdépendantes ;
' Juger que les conditions relatives à l’interdépendance des contrats de prêt in fine et d’assurance-vie ne sont pas remplies ;
— Débouter, par conséquent, les époux [H] de leurs demandes tendant à obtenir la caducité à effet rétroactif des deux prêts litigieux ;
En tout état de cause,
— Débouter les époux [H] du surplus de leurs prétentions indemnitaires comme étant mal fondées en l’absence de lien causal et injustifiées en leur quantum ;
— Condamner les époux [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
' le caractère concomitant de la souscription de deux conventions ne suffit pas à établir l’existence d’un ensemble contractuel indivisible ;
' dans le cas d’espèce, il n’existe aucune volonté des parties de rendre interdépendants les contrats de prêt et d’assurance-vie, ce d’autant que le premier de ces contrats n’est nullement versé aux débats ;
' le contrat de prêt n’était pas destiné à abonder le contrat d’assurance-vie, il était également garanti par une hypothèque conventionnelle, et les deux conventions pouvaient parfaitement être exécutées de manière indépendante ;
' le contrat d’assurance-vie ne constituait pas une condition déterminante de la souscription du prêt lors de sa souscription ;
' en tout état de cause, les prétentions indemnitaires formées par les époux [H] ne peuvent être accueillies, dès lors que la caducité d’un contrat de prêt ne peut remettre en cause de manière rétroactive les prestations réciproques échangées entre les parties, qui ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de leur exécution;
' pour déterminer l’ampleur des restitutions consécutives à une caducité, il convient de se placer à la date d’exercice de la faculté de renonciation à l’origine de cette caducité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 15 septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de son jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a jugé que Maître [G] [Y] a manqué à son devoir d’information et de conseil envers ses clients en ne leur conseillant pas de renoncer au contrat d’assurance-vie, alors qu’ils avaient la possibilité, lorsqu’ils l’ont consulté en mai et juin 2009, de procéder à une telle renonciation, dès lors qu’aucune note d’information sur les dispositions essentielles du contrat ne leur avait été remise par la banque, conformément aux dispositions de l’article L.132-5-1 du code des assurances. Les premiers juges ont par contre considéré que le seul préjudice en lien certain et direct avec ce défaut d’information correspondait à la différence entre le montant de la prime versée (soit 114.336 euros) et la valeur du placement restant en juin 2009 (66.180,21 euros), aboutissant à mettre à la charge de l’avocat des dommages et intérêts d’un montant de 48.155,79 euros. Ils ont ajouté que les époux [H] n’étaient «en rien fondés» à se prévaloir de la résolution du contrat de prêt in fine auquel cette assurance était adossée, et ont rejeté, pour ce motif, le surplus de leurs demandes indemnitaires.
L’arrêt confirmatif de ce jugement rendu par la cour d’appel de Grenoble le 14 mars 2023 a été cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a limité l’indemnisation des époux [H] à la somme de 48.155,79 euros.
Il appartient donc à la présente juridiction, saisie en tant que cour de renvoi suite à cassation, d’évaluer le préjudice financier qui a été causé aux époux [H] par le manquement de leur avocat à son devoir d’information et de conseil.
Il est de jurisprudence constante que seule constitue une perte de chance réparable « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable» (Cour de cassation, Civ 1ère, 6 septembre 2017, n°16-18.917). Dans l’hypothèse de la responsabilité de l’avocat, pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il convient de reconstituer fictivement la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la juridiction, par la faute de l’avocat, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats et de caractériser l’absence de toute probabilité de succès des prétentions ou l’existence d’une telle probabilité (Cour de cassation, Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n°19-18.880), étant observé que toute perte de chance certaine, même minime, ouvre droit à réparation (Civ. 1ère, 6 septembre 2017, n°16-17.175 et 16-18.917).
L’exercice auquel doit se livrer la cour dans le cas d’espèce consiste ainsi à tenter de reconstituer fictivement la situation qui aurait été celle des époux [H] s’ils avaient été informés par leur avocat, en 2009, de leur possibilité de renoncer au contrat d’assurance-vie, ce qui suppose de déterminer si cette convention ne constituait pas avec le prêt in fine un ensemble interdépendant, de sorte que leur renonciation aurait entraîné la disparition rétroactive du prêt in fine.
La jurisprudence admettait, dès avant la réforme du droit des contrats de 2016, que l’anéantissement d’un contrat entraîne la caducité du contrat interdépendant (voir sur ce point notamment : Civ. 1ère,1er juillet 1997, n° 95-15.642 ; Civ 1ère , 4 avril 2006, pourvoi n°02-18.277 ; Com, 5 juin 2007, n°04-20.380).
L’article 1186 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, non applicable au litige, a transcrit dans la loi la jurisprudence antérieure et prévoit expressément l’hypothèse des ensembles contractuels interdépendants ainsi que la caducité d’un contrat associée à la disparition de l’autre, en ces termes : « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. / La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.»
Afin de déterminer les critères permettant d’apprécier l’existence d’une interdépendance entre deux conventions, la doctrine distingue une indivisibilité qui serait objective en ce sens qu’elle résulterait inévitablement de certains éléments, un contrat ne pouvant matériellement pas s’exécuter sans l’autre, de l’indivisibilité subjective, qui résulterait de la volonté, expresse ou, plus souvent, tacite, des parties de constituer un ensemble économique indivisible.
L’indépendance entre contrats étant le principe, l’indivisibilité ne peut résulter que d’une manifestation contraire de volonté, en dehors des hypothèses où elle est imposée par la loi, comme c’est le cas en matière de crédit à la consommation. Cette volonté s’induit parfois d’indices objectifs, tels que l’utilité économique du contrat subsistant, l’économie de l’ensemble, la durée des contrats, leur date, l’existence d’un mandataire commun, ou d’indices subjectifs tels que la clause d’indivisibilité ou la connaissance, par toutes les parties, de l’existence de l’ensemble contractuel.
En matière de contrats d’assurance-vie participant d’une opération globale avec un prêt, la jurisprudence tend à avoir une approche subjective en ce sens qu’elle apprécie au cas par cas si la commune intention des parties a été de créer une ensemble contractuel indivisible, ce qui résulte d’un faisceau d’indices attestant de la volonté des parties d’unir dans un destin unique plusieurs contrats participant à la réalisation d’une même opération.
Plus fondamentalement, il convient de rechercher l’utilité et le but poursuivis par les parties, tenant au fait que les contrats considérés « n’auraient aucun sens » indépendamment des uns des autres (Cour de cassation, Com, 13 février 2007, n°05-17.407).
Il est permis de citer, à titre d’exemples, les arrêts suivants, rendus par la Cour de cassation dans des espèces similaires, à des dates proches de celle des manquements de l’avocat à son devoir d’information et de conseil :
— Com. 12 janvier 2010, n°08-17.956 : « l’arrêt retient, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que les contrats d’assurance vie représentaient pour la banque, du fait de leur nantissement, une garantie parmi d’autres garanties, pour les emprunteurs et les cautions, un placement complémentaire destiné à financer les intérêts d’emprunt de l’investissement immobilier dans le cadre d’un montage financier, que le choix de ce montage financier ne démontrait pas une intention commune de constituer un ensemble contractuel indivisible, qu’enfin le prêt n’avait nul besoin des contrats d’assurance vie pour exister ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » ;
— Civ 1ère, 16 janvier 2013, n°11-28.183 : « la cour d’appel a procédé à la recherche invoquée en retenant que la circonstance que l’assurance-vie ait été remise en garantie du remboursement des prêts ne démontrait pas qu’il y eût eu intention commune de toutes les parties de constituer un ensemble contractuel indivisible, justifiant ainsi légalement sa décision de dissocier la renonciation au contrat d’assurance-vie de l’exécution des contrats de prêt »
— Com. 5 novembre 2013, n°11-27.400 : « après avoir constaté que le produit des prêts litigieux avait été utilisé, selon l’affectation décidée par M. X, pour abonder le contrat d’assurance-vie et obtenir ainsi un capital plus important, retient que ces prêts avaient une motivation financière autonome, qu’ils devaient permettre de réaliser des plus-values si la conjoncture boursière se révélait favorable et qu’ils sont indépendants du contrat d’assurance-vie, peu important que leur souscription se soit effectuée en lien avec celui-ci ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’absence d’intention commune des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision » ;
— Civ. 1ère, 9 juillet 2015, n°14-22.117 : « l’arrêt relève que la banque n’est intervenue que pour présenter des propositions de financement sur le montage financier imaginé par les dirigeants du groupe [14], qu’elle a proposé à cet effet une modalité, parmi d’autres, consistant à placer les titres sur un contrat d’assurance vie, en présentant cette option comme optimale, mais sans que cela ne suffise à créer un ensemble contractuel, dès lors que le contrat de prêt a été utilisé à d’autres fins,qu’il n’était pas subordonné au contrat d’assurance vie, auquel il ne faisait référence que pour l’inclure au nombre des garanties consenties par l’emprunteur, que les deux contrats n’ont pas été souscrits simultanément, que leur durée était divergente et que l’exécution de l’un ne dépendait pas de l’autre, certains souscripteurs ayant d’ailleurs décidé d’investir différemment leurs actions, le choix de l’assurance vie étant facultatif et répondant uniquement à une volonté d’optimisation fiscale ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que rien ne démontrait que les parties aient eu la commune intention de rendre interdépendants les deux contrats et qu’il y avait lieu d’écarter l’indivisibilité alléguée » ;
C’est bien à l’époque de ces arrêts, contemporains de la faute commise par Maître [Y] en 2009, qu’il convient de se situer pour apprécier, de manière concrète, la possibilité dont disposaient les époux [H] de voir reconnaître judiciairement l’existence d’une ensemble contractuel indivisible, et non en se référant aux jurisprudences plus récentes, ayant élargi progressivement une telle notion.
Il convient d’observer, en outre, que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2024 (Civ 1ère, n°22-21.451), qui est cité par l’intimé, n’est nullement transposable au cas d’espèce, en ce qu’il se rapporte à une opération dans laquelle le contrat d’assurance-vie était abondé par le biais d’un prêt.
En l’espèce, comme le font valoir les époux [H], il est constant que c’est bien le même interlocuteur au sein de leur agence bancaire, M. [T] [C], qui leur a fait souscrire, de manière concomitante, les deux conventions litigieuses, l’une auprès de la société [7], et l’autre auprès de la société [13], qui dépend du même groupe, et dont le bénéfice est réservé aux personnes titulaires d’un compte ouvert dans cette banque. Il est également manifeste que le contrat d’assurance-vie devait servir pour assurer, in fine, le remboursement du crédit. Un avenant de mise en gage du contrat d’assurance-vie au profit de la banque a par ailleurs été souscrit le 4 juillet 2000.
Il convient d’observer, cependant, que le prêt in fine était également assorti d’une hypothèque conventionnelle, de sorte que le nantissement du contrat d’assurance-vie ne constituait nullement, pour la banque, sa seule garantie de recouvrement des sommes prêtées aux époux [H].
Il est important de noter, également, que ni le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance-vie, ni ses conditions générales ne mentionnent l’existence du contrat de prêt litigieux. Il s’agit ainsi, à tout le moins en apparence, d’une convention parfaitement autonome, qui a du reste été souscrite pour une durée et avec un apport différents de ceux du prêt.
Ces deux contrats pouvaient ainsi parfaitement être exécutés de manière indépendante et le fonctionnement de chacun d’entre eux ne dépendait pas de l’existence ou du fonctionnement de l’autre. Il était en particulier loisible aux emprunteurs de rembourser le prêt in fine, à son échéance, sans procéder au rachat de leur contrat d’assurance-vie, par exemple en revendant leur appartement, étant observé que l’achat de ce dernier s’inscrivait, comme l’ont relevé le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse dans son jugement du 5 novembre 2012 et la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 14 octobre 2014, dans une opération d’investissement locatif, à tout le moins dans un premier temps.
Il n’est fait état, par ailleurs, d’aucune présentation commerciale qui aurait été faite par la banque d’un quelconque montage financier unique qui aurait combiné les deux conventions litigieuses.
La cour relève, en outre, que les deux contrats ont des signataires différents, puisque le prêt a été consenti aux deux époux [H], alors que le contrat d’assurance-vie a été souscrit par M. [H] seul.
D’une manière plus générale, le simple fait de nantir un contrat d’assurance-vie pour la garantie d’un prêt in fine ou de déléguer le droit de rachat ne révèle pas, à lui seul, l’existence d’une interdépendance entre ces deux conventions et les époux [H] n’apportent aucun élément susceptible de démontrer, au regard des capacités financières dont ils disposaient à cette époque, que l’exécution du contrat d’assurance-vie aurait constitué une condition déterminante de la souscription du prêt.
Force est de constater, surtout, qu’alors qu’il appartient à celui qui invoque une situation d’interdépendance entre deux conventions d’en rapporter la preuve (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 12 juillet 2011, n°10-22.930), les époux [H] n’ont à aucun moment versé aux débats le contrat de prêt in fine du 22 juillet 2000, dont la présente juridiction ignore les stipulations précises. Les appelants ne mettent ainsi pas la cour en situation de déterminer l’existence de l’éventuelle interdépendance dont ils se prévalent.
Les époux [H] échouent ainsi à démontrer qu’ils auraient pu obtenir, suite à l’exercice de leur faculté de renonciation au contrat d’assurance-vie, l’anéantissement corrélatif du contrat de prêt, et ne justifient donc d’aucune perte de chance à ce titre.
C’est en définitive à juste titre que les premiers juges ont ainsi limité leur indemnisation à la seule somme de 48 155,79 euros, correspondant à la différence entre le montant de la prime versée sur le contrat d’assurance-vie (soit 114 336 euros) et la valeur du placement restant en juin 2009 (66 180,21 euros), date du manquement de l’avocat à son devoir d’information et de conseil.
Le surplus de leurs demandes indemnitaires, qui se fondent toutes sur l’hypothèse d’une caducité rétroactive du prêt in fine, ne pourra donc qu’être rejeté.
En tant que parties perdantes, les époux [H] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a limité le préjudice financier subi par M. [F] [H] et Mme [L] [M] à la somme de 48.155,79 euros, et rejeté le surplus de leurs demandes indemnitaires,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [H] et Mme [L] [M] aux entiers dépens d’appel,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 novembre 2025
à
la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA
Copie exécutoire délivrée le 25 novembre 2025
à
la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA
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