Infirmation 21 octobre 2022
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Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 30 OCTOBRE 2025 à
la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
la SELAS ACTY
LD
ARRÊT du : 30 OCTOBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/02823 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCWI
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 09 octobre 2024 cassant en toutes ses dispositions un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bourges en date du 21 octobre 2022 statuant sur un appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Bourges du 01 décembre 2021
ENTRE
AUTEUR de la déclaration de SAISINE :
Monsieur [L] [R]
né le 12 Janvier 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
ET
DÉFENDEUR :
S.A.S. RIDORET BETECH, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Ordonnance de clôture : 06 juin 2025
Audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 30 Octobre 2025, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [R] a été engagé à compter du 9 mai 1990 par la société Bernet en qualité de menuisier poseur, ouvrier niveau I, position 2.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Le contrat de travail a été transféré à la société Bernet pro, devenue la société Saint Flo PVC, exploitant le site de [Localité 9], rachetée le 4 août 2010 par le groupe Ridoret, et aux droits de laquelle vient la société Ridoret Betech.
En mai 2019, le groupe Ridoret a annoncé la fermeture du site de [Localité 9].
M. [R] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), son contrat de travail a été rompu le 9 juillet 2019 pour motif économique.
Par requête du 18 juin 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 1er décembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
Reconnu le caractère économique du licenciement de M. [L] [R].
Débouté M. [L] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Débouté la SARL Ridoret Betech de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que chaque partie conserve ses dépens.
Le 6 janvier 2022, M. [L] [R] a relevé appel de cette décision.
Le 21 octobre 2022, la cour d’appel de Bourges a :
Infirmé la décision déférée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour motif économique de M. [L] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la sarl ridoret betech à verser à M. [L] [R] les sommes suivantes:
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 744,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 474,42 euros au titre des congés payés afférents,
Condamné la Sarl Ridoret Betech à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [L] [R], du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
Ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat modifiés selon les dispositions du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte,
Condamné la Sarl Ridoret Betech à payer à M. [L] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et la même somme au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamné la Sarl Ridoret Betech aux dépens de première instance et d’appel et l’a débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Un même litige oppose deux autres salariés, MM. [O] et [M], pour lesquels la cour d’appel de Bourges a également invalidé le licenciement et condamné la Sarl Ridoret Betech à leur payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
La Sarl Ridoret Betech a formé un pourvoi en cassation contre chacun de ces arrêts.
Par arrêt du 9 octobre 2024 (Soc., 9 oct. 2024, pourvoi n° 23-10.377), la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de bourges ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyés devant la cour d’appel d’orléans ;
Condamné M. [R], [O] et [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Le 29 octobre 2024, M. [R] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d’appel de renvoi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] [R] demande à la cour de :
Juger M. [L] [R] recevable en son appel et l’en dire bien fondé.
Juger que l’argumentation développée par la société Ridoret Betech est constitutive d’un estoppel, à tout le moins d’un aveu.
En conséquence :
Juger l’argumentation développée par la société Ridoret Betech tendant à la confirmation du jugement irrecevable.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Juger le licenciement pour motif économique de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL Ridoret Betech à payer et porter à M. [R] les sommes suivantes :
47.442,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4.744,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois).
474,42 euros au titre des congés payés afférents.
Ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat de travail modifiés selon les termes du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Condamner la société Ridoret Betech :
Au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la société Ridoret Betech de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Ridoret Betech demande à la cour de :
Rejeter la demande adverse relative au fait que l’argumentation de la société Ridoret Betech serait constitutive d’estoppel.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges en date du 1 décembre 2021.
Et par conséquent :
Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner M. [R] à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [R] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la saisine de la cour d’appel de renvoi
Par déclaration au greffe du 29 octobre 2024, M. [R] a régulièrement saisi la cour d’appel d’Orléans, désignée cour d’appel de renvoi dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 9 octobre 2024 prévu à l’article 1034 du code de procédure civile. Il a déposé ses premières conclusions le 24 décembre 2024.
Un avis de fixation a été adressé aux parties le 12 février 2025. M. [R] a procédé à la signification de sa déclaration de saisine, avis de fixation et de ses conclusions par acte de commissaire de justice du 18 février 2025.
La cour d’appel de renvoi est valablement saisie.
— Sur le moyen tiré de l’estoppel
Le moyen du salarié selon lequel la société développerait une argumentation contraire à celle développée devant la cour d’appel de Bourges et qui serait, en application du principe de l’estoppel, irrecevable, sera écarté. La société Ridoret Betech a soutenu notamment que la cessation d’activité constituait un motif de licenciement économique sans qu’on puisse retenir une légèreté blâmable ou une faute à l’origine de cette fermeture d’entreprise et argumentait les difficultés économiques et la sauvegarde de la compétitivité au niveau de la société elle-même et du groupe. Elle se prévalait notamment des dispositions de l’article L.1233-3 4°du code du travail relatif à la cessation d’activité. Elle répondait à l’argumentation multiple du salarié, ce qui n’apparaît pas contraire mais représente une défense légitime de ses intérêts.
— sur la cause économique du licenciement
Selon l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version issue la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
…
4° A la cessation d’activité de l’entreprise. '
La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d’activité quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur(Soc., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-19.308).
L’appréciation de ce motif s’effectue au niveau de l’entreprise et non au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société dont l’activité cesse de manière totale et définitive ( Soc., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-11.296 et Soc.,9 octobre 2024, pourvoi n°23-10.377 dans la présente affaire).
Au cas particulier, la société St Flo PVC fait partie du groupe Ridoret.
La lettre notifiant le motif économique du licenciement du salarié vise la cessation d’activité de la société employeur St Flo PVC afin de sauvegarder la compétitivité du groupe Ridoret compte tenu des difficultés économiques rencontrées et entraînant la suppression de son poste. Elle développe divers points sur la situation de la société St Flo PVC , l’évolution du marché de la fenêtre sur lequel elle intervient, les mesures prises depuis 2017 dont la fermeture d’autres sites français afin de dynamiser sa production, les objectifs à atteindre en termes de production et de chiffres et le constat de l’absence de résultat des solutions ainsi mises en place.
La cessation complète et définitive de l’activité de la société St Flo PVC est établie par la production d’un courrier adressé aux actionnaires le 15 octobre 2019, d’un extrait Kbis de la société qui mentionne un transfert sans maintien d’activité et une radiation au registre du commerce et des sociétés au 24 février 2020. Il est avéré que fin juin 2019, il n’y avait plus d’activité de production de menuiserie et que le site industriel a fermé. La création par le groupe Ridoret, le 5 février 2020, d’une société Ridoret Betech ayant pour objet 'toutes prestations d’ingénierie et d’études techniques pour la menuiserie et le bâtiment', activité nouvelle ne comportant aucune activité de fabrication de menuiserie telle que celle exercée par la société St Flo PVC, ne permet pas de retenir que l’activité de cette dernière se serait en réalité poursuivie. Il y a bien cessation définitive et complète de l’activité de la société St Flo PVC en sorte que l’employeur peut se prévaloir de ce motif de licenciement.
Le périmètre d’appréciation du motif économique se situe dès lors au niveau de la seule société St Flo PVC.
Ce motif de licenciement est un motif autonome sauf à démontrer que la cessation d’activité résulte d’une faute de l’employeur.
M. [R] soutient que le groupe Ridoret a agi de manière délibérée en vue de la fermeture de la société St Flo PVC.
Le juge n’a pas à s’immiscer dans les choix de gestion de l’employeur et l’erreur du chef d’entreprise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas une faute (Soc., 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-26.167 et Soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-23.029 FS+P).
M. [R] fait valoir tout d’abord que la perte d’exploitation de la société St Flo PVC a été orchestrée à cette fin. Il invoque la mise en oeuvre d’un système de production en 2X8 voué à l’échec faute de ressources matérielles et humaines impliquant le recours à des intérimaires, la réorganisation de l’activité sur les seules menuiseries blanches, le site de [Localité 8] assumant la production des menuiseries couleur, l’augmentation du prix des menuiseries afin de rendre la société moins compétitive, l’insuffisance de matières premières et l’absence de toute mesure pour y remédier.
La société Ridoret Bedech produit des procès-verbaux de réunion de la direction avec les représentants du personnel en date des 31 juillet 2017 visant la situation économique du site et les chiffres du groupe, 29 septembre 2017 visant le projet de mise en place d’un rythme en 2X8 et une information sur les chiffre d’affaires et résultat pour 2017, du 25 juin 2018 visant un problème d’approvisionnement et des résultats négatifs, du 27 septembre 2018 visant des résultats négatifs pour le 1er semestre 2018 ( – 383 662 euros), une forte baisse des commandes depuis fin août 2018 et un nouveau projet d’organisation avec un retour à des horaires de journée.
Elle produit également le procès-verbal de la NAO du 2 juillet 2018. S’y ajoutent les bilans et comptes de résultats de la société St Flo PVC pour les exercices clos au 31 décembre 2016, 2017 et 2018.
Le groupe Ridoret évolue sur le marché de la fenêtre dont la menuiserie PVC marqué par une forte concurrence.
A la suite de la fermeture du site de [Localité 7], la production des menuiseries s’est concentrée sur les sites de [Localité 8] et de [Localité 5]. Il a été décidé début 2017 de faire monter les sites en capacité de production, le site de [Localité 8] parvenant à cet objectif avec notamment un passage en 2X8.
Les éléments comptables confirment que la société St Flo PVC était confrontée à des difficultés financières, enregistrant déjà un résultat d’exploitation négatif en 2016. Elle enregistrait un résultat d’exploitation pour l’année 2017 de -429 325 euros.
Il a été décidé de transposer le modèle de production en 2X8 permettant des gains de production et de productivité sur le site de la société St Flo PVC afin de relancer sa croissance et parvenir à un équilibre financier, ce projet étant présenté aux représentants du personnel le 29 septembre 2017.
Le recours à du travail intérimaire ne permet pas de retenir que la réorganisation était vouée à l’échec.
La nouvelle organisation a permis une augmentation de la production accompagnée d’une lègère augmentation du chiffre d’affaires de la société St Flo PVC entre 2016 et 2018 (4 224 615 euros en 2017 et 4 249 013 euros en 2018), excluant que le choix de gestion ainsi opéré puisse être qualifié de faute ou de légèreté blâmable ayant abouti à la fermeture de la société.
Cette évolution ne s’est toutefois pas confirmée dans des proportions permettant à terme le redressement de la société.
La société produit un état des stocks Profils Veka pour la période de janvier 2018 à juin 2019 qui révèle des stocks plutôt stables malgré quelques variations et ne confirme pas un problème récurrent d’approvisionnement permettant de retenir que la production aurait été 'asséchée'. La question de la livraison des profils est par ailleurs évoquée dans les procès-verbaux des réunions avec les représentants du personnel des 29 septembre 2017 et 25 juin 2018, confirmant que la direction était concernée par ces difficultés et a entrepris des démarches auprès du fabriquant, démentant qu’elle aurait laissé compromettre la production.
M. [R] soutient ensuite que la société aurait artificiellement dégradé son bilan comptable en augmentant ses charges d’exploitation, en recentrant la production sur les menuiseries blanches alors que le prix de vente des menuiseries couleur réservées au site de [Localité 8] était 50% plus cher.
Rien ne démontre que la réorientation de la production de la société St Flo PVC sur les menuiseries blanches était immanquablement vouée à l’échec, cette stratégie relevant d’un simple choix de gestion et l’absence de résultats escomptés ne peut être en l’état imputée à faute.
Il est établi par les pièces que de nombreux investissements ont été maintenus entre 2017 et 2019 afin de soutenir la société St Flo PVC.
La société a bénéficé d’abandons de créances sur les exercices 2016, 2017 et 2018. La situation financière de la société St Flo PVC pesait sur celle du groupe.
Les bilans et comptes de résultats confirment un résultat d’exploitation déficitaire de la société St Flo PVC sur les exercices 2017et 2018, enregistrant un niveau de – 664 441 euros pour le dernier exercice, compromettant la poursuite de l’activité.
Il n’est pas caractérisé d’agissements fautifs ayant conduit au terme de plusieurs années à la cessation d’activité de la société St Flo PVC.
Le licenciement économique de M. [R] apparaît ainsi fondé sur un motif économique réel et sérieux.
— Sur le reclassement
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
…
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté son obligation de reclassement.
M. [R] fait valoir l’insuffisance de la recherche de postes disponibles auprès des entités du groupe.
Si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois préciser la nature du contrat de travail, l’intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés (Soc., 29 mai 2024, pourvoi n° 22-15.559).
La société produit un courriel intitulé 'recherches de reclassement salariés de St Flo PVC ' daté du 11 juin 2019 consistant en une demande de recherche de postes disponibles accompagnée notamment d’une liste des salariés concernés mentionnant leur identité, le poste concerné et le statut (ETAM, CNRO), leur entrée dans l’entreprise, l’ancienneté du salarié et le fait de posséder ou non un Caces en sorte que les entités consultées étaient précisément informées des postes dont la suppression était envisagée. Ce courriel a été adressé à neuf destinataires, sans qu’il soit allégué que des entités auraient été omises dans la consultation. Il peut être considéré que cette recherche était précise et loyale. Le moyen doit être rejeté.
M. [R] fait valoir également que la société ne justifie pas de la liste des postes disponibles recencés et proposés sur le site internet du groupe et que la société St Flo PVC lui a adressé diverses offres de reclassement qui ne présentaient pas toutes les mentions obligatoires prévues par l’article D. 1233-2-1 du code du travail privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse. Il soutient que les offres litigieuses ne comportent pas de descriptif de poste, ni sa classification, ni la nature du contrat de travail , ni enfin le niveau de rémunération, estimant sur ce point que la mention ' taux horaire actuel’ ne répond pas à l’exigence de précision. Il ajoute que l’inspection du travail a refusé le licenciement d’un salarié protégé pour ce motif, l’employeur rectifiant par la suite son offre de reclassement afin de la proposer de nouveau au salarié protégé.
Aux termes de l’article D. 1233-2-1, alinéa II, du code du travail, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, les offres écrites précisent l’intitulé du poste et son descriptif, le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste.
Selon la Cour de cassation, à défaut de l’une de ces mentions, l’offre de reclassement est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ( Soc., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-19.629 FS +B).
Au cas particulier, la société Ridoret Betech ne justifie par aucune pièce de l’entièreté des postes disponibles mis en ligne sur le site internet du groupe en sorte qu’il n’est pas permis de s’assurer que tous les postes disponibles ont été proposés.
La cour constate par ailleurs que le 14 juin 2019, la société St Flo PVC a adressé par écrit à M. [R] une liste de 13 postes disponibles. Chaque proposition mentionne la nature du poste telle que menuisier poseur, projeteur en isolation des combles, opérateur en menuiserie, magasinier cariste, menuisier fabricant…, la société employeur, le lieu de travail, la durée du travail, la reprise de l’ancienneté et au titre de la rémunération 'taux horaire actuel’ .
Si la mention 'taux horaire actuel’ s’analyse comme la reprise des conditions de rémunération dont bénéficiait le salarié au moment où son licenciement était envisagé et qu’elle était dès lors précise, il résulte en revanche de cet écrit que les offres de reclassement ne comportent pas le descriptif du poste, ni l’indication de la nature du contrat de travail, ni sa classification qui sont des éléments essentiels pour se positionner sur une offre de reclassement, en sorte que les offres de reclassement adressées à M. [R] ne sont pas suffisamment précises.
La société St Flo PVC a ainsi manqué à son obligation de reclassement et le licenciement de M. [R] se trouve dès lors, par voie d’infirmation du jugement, privé de cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes financières
— Sur le préavis
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes versées par l’employeur au salarié (Soc., 10 mai 2016, pourvoi n° 14-27.953, Bull. 2016, V, n° 89).
M. [R] demande le paiement d’une indemnité équivalente à deux mois de salaire.
La société Ridoret Betech ne formule pas d’observations sur la demande de M. [R] qui apparaît fondé en son principe. Par voie d’infirmation, elle sera condamnée à lui payer la somme de 4744,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 474,42 euros de congés afférents.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de M. [R] qui est de 29 années complètes dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, supérieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge du salarié né en 1968 au moment du licenciement, de son ancienneté, de ses difficultés à retrouver un emploi attestées par ses pièces, il y a lieu d’évaluer à 20 000 euros le préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi.
Par voie d’infirmation du jugement, la société Ridoret Betech sera condamnée à payer cette somme à M. [R].
— Sur les allocations versées par Pôle emploi
En application des dispositions de l’article L.1233-69 du code du travail , l’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
En l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société Ridoret Betech à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M.[R], dans la limite de 6 mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
— Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à la société Ridoret Betech de remettre à M.[R] un bulletin de salaire, attestation Pôle emploi devenue France Travail et un solde de tout compte rectifiés conformes à la présente décision dans les 15 jours suivant sa signification.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ridoret Betech sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer au salarié la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande présentée à ce ttire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 1er décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Bourges en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et ajoutant
Dit que le licenciement de M. [L] [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Ridoret Betech à payer à M. [L] [R] les sommes suivantes :
— 4744,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 474,42 euros de congés afférents,
— 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonne à la société Ridoret Betech de remettre à M.[R] un bulletin de salaire, attestation Pôle emploi devenue France Travail et un solde de tout compte rectifiés conformes à la présente décision dans les 15 jours suivant sa signification et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Ridoret Betech à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M.[L] [R], dans la limite de 6 mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
Condamne la société Ridoret Betech aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Ridoret Betech à payer M.[L] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande présentée à ce titre ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Décret n°2017-1725 du 21 décembre 2017
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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