Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 avr. 2026, n° 26/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE c/ PREFECTURE DES BOUCHES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/357
N° RG 26/00355 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNDM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 17 avril à 15H45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2026 à 14H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[A] [N]
né le 21 Septembre 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 15h00
Vu l’appel formé le 17 avril 2026 à 11 h 24 par mail, par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 17 avril 2026 à 14h00, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Me Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de PARIS,
[A] [N]
représenté par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 avril 2026 à 14h50 qui a joint les procédures, déclaré la requête en prolongation de la rétention irrecevable et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [A] [N] ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 avril 2026 à 11h24, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention pour les motifs suivants :
— la requête en prolongation mentionnait clairement le fondement juridique de la demande de prolongation et les éléments essentiels de la situation de l’intéressé
— les éléments supposés erronés de la requête ne sauraient affecter la recevabilité de celle-ci
— méconnaissance de l’office du juge des libertés et de la détention
— nécessité de prolongation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 17 avril 2024 ;
Entendu les explications orales conseil de M. [A] [N] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
La cour d’appel de Toulouse a rendu plusieurs décisions constatant le sans objet de plusieurs appels de la préfecture des Bouches du Rhône, car cette dernière avait interjeté appel après avoir pris une mesure d’assignation à résidence de l’étranger à sa sortie du centre de rétention.
La cour d’appel de Toulouse a en ce sens condamné la préfecture des Bouches du Rhône au paiement d’un article 700, le 15 avril 2026 (RG 26/343).
Ces appels engendrent la convocation à une audience avec de multiples diligences à effectuer pour le greffe, la mobilisation d’un équipage de police/gendarmerie pour porter la convocation à l’intéressé, la convocation d’un interprète, des réquisitions prises le cas échéant par le parquet général et ce alors même que l’appel est sans objet et que la jurisprudence de la cour d’appel sur ce point est constante.
Il a donc été demandé par la cour à la préfecture et à son conseil, dès réception de sa déclaration d’appel d’indiquer en l’espèce, avant l’audience si une assignation à résidence avait été notifiée à l’intéressé.
Aucune réponse n’est parvenue à la Cour.
La question a de nouveau été posée à l’audience sans qu’une réponse ne soit apportée.
Au vu des précédents rencontrés, il appartient à la cour de s’assurer que l’appel interjeté n’est pas sans objet.
Contrairement à ce qu’a indiqué le conseil de la préfecture à l’audience, il ne s’agit pas pour la Cour d’inverser la charge de la preuve mais bien de vérifier qu’elle ne rend pas une décision en contradiction avec une nouvelle mesure prise.
Dans ces conditions la préfecture des Bouches du Rhône, ne répondant pas à la Cour, elle ne la met pas en mesure d’apprécier la portée de son appel qui sera dès lors rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la prefecture des Bouches du Rhône à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2026,
Rejetons la declaration d’appel de la préfecture des Bouches du Rhône
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, ainsi qu’au conseil de M. [A] [N] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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