Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 3 juil. 2025, n° 23/06570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 septembre 2023, N° 23/02649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06570 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 23/02649
APPELANT
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2] (chez [D] [B])
[Localité 1]
Représenté par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, toque : B1125
INTIMEE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame [J] FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [U] (le salarié) a conclu avec la société France Télévisions (la société) une succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage à compter du 3 novembre 2004 en qualité de réalisateur pour l’émission 'Des chiffres et des lettres', dont le dernier a pris fin le 11 mai 2022.
Les relations contractuelles étaient notamment régies par les dispositions de l’accord de branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006.
Par lettre du 7 juillet 2022, le salarié a interrogé le directeur de la production de la société sur la suite envisagée de leurs relations de travail.
Par lettre du 20 juillet 2022, il a, par l’intermédiaire de son conseil, dénoncé l’absence de perspective et de soutien de la part de la société.
Par lettre du 2 août 2022, la société, par la voie de son conseil, a, rappelant que l’émission qui était diffusée du lundi au vendredi, serait désormais programmée uniquement le week-end, indiqué que notamment M. [U] en avait été informé et avait exprimé un refus de poursuivre sa collaboration si celle-ci devait lui occasionner une baisse de revenus.
Le 3 avril 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une action en requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et en indemnisation des conséquences de la rupture injustifiée des relations de travail.
Par jugement mis à disposition le 26 septembre 2023, les premiers juges ont débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes, ont débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et ont condamné le salarié aux dépens.
Les 17 et 20 octobre 2023, M. [U] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 avril 2025.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en son débouté de la demande au titre des frais irrépétibles présentée par la société, statuant à nouveau, de requalifier les contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 novembre 2004, de juger que la rupture s’analyse :
à titre principal, en un licenciement nul décidé en raison de l’âge, en constatant que l’éviction et le refus de réintégration sont imputables à la société,
à titre subsidiaire, en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
de fixer sa rémunération de référence à la somme de 5 070,80 euros bruts ou 2 872,91 euros bruts, de condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes :
* 25 354 euros ou 14 364,55 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 182 548,80 euros ou 103 424,76 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement, 70 991,20 euros ou 40 220,74 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 82 527,27 euros ou 46 756,61 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 212,40 euros ou 8 618,73 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 521,24 euros ou 861,88 euros au titre des congés payés afférents,
* 93 636 euros à titre de rappel de salaires consécutifs à la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet,
* 9 363,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 14 075,05 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté de 2004 à 2022,
* 1 407,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 121 699,20 euros ou 68 949,84 euros à titre de rappel de salaires du 11 mai 2022 au prononcé de l’arrêt (à parfaire à la date du prononcé),
* 12 169,92 euros ou 6 894,98 euros au titre des congés payés afférents,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédé vexatoire,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes pour le bureau de jugement ainsi que de l’anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 avril 2025, la société intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en son débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, de fixer son salaire de référence à 2 475,91 euros et de la condamner à lui verser :
* 2 475,91 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 7 427,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 40 382,09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7 427,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et de débouter le salarié du surplus de ses demandes,
à titre plus subsidiaire, de fixer le montant de la prime d’ancienneté mensuelle à 21,22 euros et le salaire de référence à 2 497,13 euros bruts, congés payés et prime d’ancienneté inclus, et de la condamner à lui verser :
* 2 497,13 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 7 491,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 40 388,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7 491,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 746,49 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
et de débouter le salarié du surplus de ses demandes,
en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 avril 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la requalification des relations de travail en un contrat de travail à durée indéterminée
Le salarié sollicite la requalification de l’ensemble des contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée en faisant valoir que la fonction de réalisateur correspond à l’activité normale et permanente des entités du groupe France Télévisions, relevant de surcroît la longévité de l’émission 'Des chiffres et des lettres’ créée en 1965.
Concluant au débouté de la demande, la société réplique que la poursuite du jeu télévisé était questionnée chaque année, que celui-ci a failli être arrêté à plusieurs reprises par le passé, puis a fini par l’être en 2024, que le salarié n’a travaillé en moyenne que 1,17 jours par mois sur toute la durée des relations de travail et que le formalisme des contrats a été respecté.
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du code du travail autorise le recours à des contrats à durée déterminée dits d’usage dans certains secteurs d’activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l’audiovisuel ou de la production cinématographique.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, dans ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive numéro 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
La société France Télévisions qui a employé M. [U] entre le 3 novembre 2004 et jusqu’au 11 mai 2022 exerce son activité dans le secteur de l’audiovisuel, lequel est mentionné par l’article D. 1242-1 du code du travail comme un secteur dans lequel des contrats à durée déterminée d’usage peuvent être conclus.
Par ailleurs, les accords collectifs applicables à la relation de travail, à savoir l’accord collectif interbranche du 12 octobre 1998 conclu dans le secteur de l’audiovisuel étendu par arrêté du 15 janvier 1999 et l’accord collectif national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 concernant les salariés sous contrat à durée déterminée d’usage étendu par arrêté du 5 juin 2007, prévoient que la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage est autorisée pour les fonctions de réalisation qu’a occupées M. [U].
La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné, en l’espèce l’emploi de réalisateur occupé par l’intéressé.
Les développements de la société sur le nombre de jours travaillés mensuellement en moyenne par M. [U] ne sont pas pertinents dans la mesure où ils relèvent du choix de l’entreprise d’organisation du travail en son sein et ne dépendent donc que de sa volonté.
De plus, une activité intermittente n’est pas exclusive d’un emploi permanent.
La justification concrète du recours à des contrats à durée déterminée successifs ne peut résulter que de l’examen de la nature réelle de l’emploi concerné et non des contrats qui ont été conclus par les parties, quelle que soit la qualification donnée par elles.
En outre, la volonté du salarié ou les activités qu’il a pu exercer par ailleurs, le cas échéant au profit d’autres employeurs, sont sans conséquence sur la nature, temporaire ou non, de l’emploi de réalisateur pour lequel la société France Télévisions a recouru à des contrats à durée déterminée.
L’argumentation de la société sur la nécessité de questionner chaque année la poursuite de l’émission 'Des chiffres et des lettres’ sur laquelle le salarié a été missionné en considération de la part d’audimat ne fait qu’illustrer l’aléa économique auquel sont soumises toutes les entreprises exerçant dans le secteur marchand et ne permet pas de définir la nature temporaire de l’emploi pour lequel les contrats à durée déterminée ont été conclus.
Par ailleurs, l’élaboration et la programmation d’émissions, telles que des jeux, sur une chaîne télévisuelle constituent une des activités mêmes de la société, celle-ci produisant et diffusant tous les jours et tout au long de l’année de tels programmes sur ses antennes, nécessitant l’intervention de plusieurs réalisateurs.
Ainsi, les fonctions de réalisateur qu’a exercées le salarié pendant dix-sept années complètes, fût-ce de façon intermittente, relevaient de l’activité permanente et durable de la société France Télévisions et de son besoin structurel, et non ponctuel, en personnel.
La requalification des relations de travail en un contrat de travail à durée indéterminée est donc justifiée à compter du 3 novembre 2004.
Le montant des indemnités auxquelles M. [U] peut prétendre consécutivement à cette requalification contractuelle dépend du caractère fondé ou non de sa demande de rappel de salaires, qu’il convient d’examiner préalablement.
Sur la requalification des relations de travail en un contrat de travail à temps complet
Le salarié fait valoir que la mention d’un volume horaire de huit heures sans aucune autre précision sur les horaires de début et de fin de tournages l’a contraint à se tenir à la disposition de la production à la première heure de la journée, de surcroît pour un volume horaire supérieur à la durée légale, que son activité pour l’émission 'Des chiffres et des lettres’ représentait en moyenne 80% de son activité professionnelle totale et qu’il était dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, et demande par conséquent la requalification des relations de travail en un contrat à temps complet.
La société répond que la relation contractuelle a régulièrement pris fin au terme du dernier contrat à durée déterminée, qu’aucun élément ne laisse penser que la rupture serait liée à l’âge de l’intéressé, que celui-ci travaillait en moyenne quatorze jours par an, soit l’équivalent de 7% d’un temps complet, qu’il avait la possibilité de prévoir son rythme de travail, qu’il a eu d’autres employeurs, qu’il n’avait nullement à se tenir en permanence à sa disposition au regard de l’organisation et de l’information des jours de travail mises en place et qu’il n’en rapporte d’ailleurs pas la preuve.
En l’espèce, M. [U] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 93 636 euros, outre une indemnité de congés payés incidents, au titre des périodes interstitielles entre les contrats à durée déterminée d’usage, cette somme correspondant à la différence, pour chacune des trois années précédent la rupture, entre le montant du salaire annuel minimum conventionnel d’un réalisateur à la classification A3D et celui qu’il a perçu.
Or, il est ici rappelé qu’il résulte des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles, notamment relatives à la durée du travail.
Le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail mais reste néanmoins dû, même en l’absence de travail, lorsque le salarié est resté à la disposition de l’employeur.
Par conséquent, en cas de requalification d’un ensemble de contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le salarié n’a droit à un rappel de salaires correspondant aux périodes non travaillées que s’il rapporte la preuve qu’il se tenait à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, outre que la commune intention des parties était de convenir de collaborations ponctuelles et d’une durée limitée, que, sur l’ensemble de la période considérée, M. [U] n’a travaillé en moyenne que 1,17 jours par mois pour le compte de la société France Télévisions et que le salaire perçu, rapporté à un temps complet, était largement supérieur au salaire minimum conventionnel correspondant à la classification A3D qu’il revendique, force est de constater que la société démontre par les pièces qu’elle produit aux débats qu’il était adressé à l’intéressé les dates de tournage d’un semestre sur l’autre et qu’elle lui confirmait au moins un mois à l’avance les dates des collaborations (par exemple un courriel adressé à M. [U] le 25 octobre 2019 l’informe précisément des dates de tournage du 1er semestre 2020 soit entre le 21 janvier et le 10 juillet 2020 ou un texto lui confirme le 6 janvier 2022 les dates de collaboration des 9, 10 et 11 février 2022), ce qui lui permettait de s’organiser et qu’il n’était donc pas tenu de demeurer constamment à sa disposition.
De son côté, M. [U] ne produit aucun élément concret, ni aucune pièce démontrant qu’il aurait été entravé dans la possibilité de travailler pour d’autres employeurs du fait des contrats à durée déterminée conclus avec la société France Télévisions pour des prestations de réalisation et ce, alors que son relevé de carrière mentionne d’autres employeurs parallèlement à ses collaborations avec cette société, qu’il a perçu des rémunérations en tant qu’artiste-auteur sans mention du nom d’un employeur et que les mentions 'entreprise inconnue’ et 'employeurs multiples’ figurent à plusieurs reprises dans ce document, outre qu’il ressort de la pièce n° 30 dans laquelle le salarié résume ses fonctions et expériences professionnelles que celui-ci a travaillé pour des programmes produits par d’autres employeurs, comme par exemple Koh-[Localité 5] par TF1 et Pékin-Express Etranger par M6 et pour de nombreuses autres sociétés intervenant dans le domaine audiovisuel comme Médiacorp, Kanakna, Paris Première, LBC Télévision, W9, TMC, KM Production et Disney Chanel, et encore des entreprises comme Peugeot TV, BNP, FNAC, Microsoft et France Télécom.
Indépendamment de la comparaison entre les montants de ses revenus versés par la société France Télévisions et ceux perçus de ses autres employeurs et au titre de ses autres activités, l’existence de ces employeurs et de ces activités vient donc contredire l’allégation tirée de la restriction de sa liberté de travailler imposée par la société France Télévisions puisqu’il est établi que celui-ci a perçu des revenus en rémunération de son travail pour de multiples employeurs, outre ceux issus d’activités différentes, pendant les périodes séparant les contrats de travail conclus avec la société France Télévisions.
Enfin, s’il allègue que 'la mention d’un volume horaire de huit heures sans aucune autre précision sur les horaires de début et de fin de tournages l’a contraint à se tenir à la disposition de la production à la première heure de la journée, de surcroît pour un volume horaire supérieur à la durée légale', M. [U] ne fournit cependant aucun élément précis, de dates et d’heures, ni aucun décompte de ses heures de travail, ce qui ne permet en tout état de cause pas à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de requalification des relations de travail en un contrat à temps complet.
Le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaires et de congés payés à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de prime d’ancienneté et de congés payés incidents
Le salarié fait valoir qu’il n’a jamais perçu de prime d’ancienneté comme l’accord collectif d’entreprise le prévoit et sollicite un rappel à ce titre, assorti des congés payés afférents.
La société réplique que l’intéressé ayant perçu une rémunération forfaitaire, supérieure aux minima conventionnels, sa demande n’est pas fondée et doit être rejetée.
Outre qu’il ne ressort pas clairement des stipulations contractuelles que la prime d’ancienneté est incluse dans la rémunération forfaitaire, le fait que le salarié ait perçu un salaire supérieur aux minima conventionnels est sans effet sur son droit à bénéficier de la prime d’ancienneté prévue par l’article 1.4.2 du titre 1 du livre 2 de l’accord collectif d’entreprise France Télévisions.
Il convient par conséquent de faire droit sur le principe au rappel de prime d’ancienneté pour la période non prescrite et d’allouer une somme de 746,49 euros à ce titre, conformément au calcul proposé par la société, outre celle de 74,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents, celle-ci étant due dès lors que la prime d’ancienneté est versée en contrepartie du travail et doit donc être incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur l’indemnité de requalification
En conséquence de la requalification des relations de travail en un contrat à durée indéterminée, M. [U] est fondé à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail, au moins égale à un mois de salaire.
Au regard de la moyenne des douze derniers mois travaillés entre juin 2021 et mai 2022, son salaire de référence, prime d’ancienneté et congés payés inclus, s’établit à 2 497,13 euros.
Eu égard à la durée des relations contractuelles et à la situation de précarité qui en a découlé pour lui, cette indemnité sera fixée à 12 485,65 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture des relations de travail
Le salarié soutient que son licenciement est nul comme fondé sur des motifs discriminatoires en raison de l’âge ou, à tout le moins, est privé de cause réelle et sérieuse en l’absence de toute procédure et de tout motif.
La société conclut au débouté des demandes en lien avec la rupture des relations de travail qu’elle estime infondées.
Sur la discrimination
Il est rappelé que l’article L. 1132-1 du code du travail prohibe en particulier tout licenciement d’un salarié en raison notamment de son âge sous peine de nullité prévue par les articles L. 1132-4 et L. 1235-3-1 et qu’il ressort des dispositions de l’article L. 1134-1 qu’il revient au salarié invoquant une discrimination de présenter des éléments de fait en laissant supposer l’existence et à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [U] expose avoir vu sa longue collaboration avec la société France Télévisions cesser avec pour seule explication livrée au public dans une déclaration de Mme [I] celle de 'rajeunir la case', ce dont il déduit le caractère discriminatoire de son éviction à l’âge de 59 ans comme d’ailleurs celle de son collègue, M. [V], âgé de 70 ans, tous deux ayant été écartés au profit de Mme [J] [F], la plus jeune des trois réalisateurs se partageant à l’origine la réalisation de l’émission, qui présente une différence d’âge de deux ans avec lui.
Contestant toute prise en considération de l’âge du salarié dans la fin de la collaboration, la société, relevant que Mme [F], âgée de 57 ans, présente un faible écart d’âge avec M. [U], expose que celle-ci a été choisie parmi les trois réalisateurs lorsque le rythme de diffusion imposait de n’avoir plus qu’un seul réalisateur dans la mesure où elle était la référente de l’émission depuis 2016 et opérait en dernier lieu les choix artistiques pour la réalisation du jeu.
Cette allégation est confirmée par une attestation rédigée par Mme [P] [N], administratrice de production au sein de la société, qualifiant Mme [F] de 'réalisateur référent’ de l’émission, ayant établi 'la charte du jeu’ et la 'charte de réalisation', ayant travaillé sur les adaptations proposées par le producteur artistique [K] [C] en septembre 2022 et ayant été la seule des réalisateurs à travailler sur le remontage des rediffusions l’été, ainsi que par un courriel de Mme [F] du 31 août 2016 transmettant la charte de réalisation de la nouvelle formule de l’émission, suivi par un courriel de M. [U] écrivant 'un grand merci [J]. Et bravo, beau boulot!'.
La société explique en outre et justifie que Mme [F] a travaillé dans des proportions bien plus importantes que M. [U], en moyenne durant 156 jours par an, tant pour l’émission 'Des chiffres et des lettres’ que pour des événements sportifs, d’autres jeux et des journaux télévisés, nécessitant des compétences et un savoir-faire techniques importants et que celle-ci avait acquis le statut de 'collaboratrice régulière’ au regard du nombre de jours travaillés pour France Télévisions, lui ouvrant une priorité pour être contactée pour des propositions de contrats à durée déterminée, à la différence de M. [U].
Il résulte des éléments fournis par la société que l’expérience de Mme [F] aux fonctions de réalisateur était plus importante que celle de M. [U].
La société apporte par ailleurs des éléments justifiant que la modification de la case grille de programme n’était pas inhérente à la personne du salarié, expliquant que l’expression 'rajeunir une case’ signifie rajeunir l’âge moyen des téléspectateurs regardant une émission, objectif qui relève d’un choix éditorial, dans un contexte l’obligeant à innover afin d’en toucher le plus grand nombre possible. La modification de la grille de programmes est donc étrangère à toute considération de l’âge de M. [U].
L’ensemble des justifications apportées par la société permet de considérer que la fin de la collaboration avec M. [U] n’est pas fondée sur des motifs en lien avec son âge, de sorte qu’aucune discrimination ne saurait être retenue.
Celui-ci sera par conséquent débouté de ses demandes de nullité du licenciement de ce chef ainsi que de rappel de salaires et de congés payés incidents pour la période comprise entre le 11 mai 2022 jusqu’au prononcé de l’arrêt. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le bien-fondé de la rupture
Il est certain que la relation de travail s’est terminée le 11 mai 2022, sans qu’aucune procédure de licenciement n’ait été suivie, ni aucune lettre de licenciement en exposant les motifs notifiée à M. [U], ce qui amène la cour à retenir que la rupture s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, au regard du salaire de référence de 2 497,13 euros incluant l’indemnité compensatrice de congés payés, M. [U] est en droit de percevoir les sommes de :
* 7 491,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à trois mois de salaires conformément aux dispositions conventionnelles applicables,
* 40 640,79 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, celui-ci a en outre droit, eu égard à son ancienneté de dix-sept années complètes, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et quatorze mois de salaires.
Eu égard à l’absence de justification de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture des relations de travail, il lui sera alloué à la charge de la société une indemnité à ce titre d’un montant de 15 000 euros.
Sur les manoeuvres et circonstances vexatoires
Alors que toute demande d’indemnisation nécessite la démonstration d’un préjudice, d’un manquement de l’employeur et d’un lien de causalité, en l’espèce, M. [U] n’établit pas la matérialité de manoeuvres, de circonstances vexatoires entourant la rupture ou d’une exécution déloyale du contrat de travail, ni de préjudice distinct de celui causé par la perte injustifiée de l’emploi, déjà réparé.
Il convient de le débouter de ce chef de demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt.
Leur capitalisation sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par la société
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées au salarié du jour de la rupture au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [T] [U] de ses demandes de requalification des relations de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, de rappel de prime d’ancienneté et de congés payés incidents, d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les intérêts, leur capitalisation, les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage successivement conclus à compter du 3 novembre 2004 en un contrat de travail à durée indéterminée,
DIT que la rupture intervenue le 11 mai 2022 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société France Télévisions à payer à M. [T] [U] les sommes suivantes :
* 746,49 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 74,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 12 485,65 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 7 491,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 40 640,79 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société France Télévisions de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE le remboursement par la société France Télévisions aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [T] [U] du jour de la rupture au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société France Télévisions aux entiers dépens,
CONDAMNE la société France Télévisions à payer à M. [T] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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