Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 novembre 2024, n° 23/04013
TCOM Lille 24 mai 2023
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CA Douai
Confirmation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement contractuel de la société à prendre en charge les cotisations

    La cour a estimé que la société n'avait pas d'obligation contractuelle de régler les cotisations après la démission de Monsieur [R], qui a mis fin à son assujettissement aux cotisations.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle pour manquement à l'obligation d'informer l'Urssaf

    La cour a jugé qu'il incombait à Monsieur [R] de notifier l'Urssaf de son changement de situation, et qu'aucune faute de la société n'était établie.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité procédurale

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que Monsieur [R] avait succombé en ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 nov. 2024, n° 23/04013
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/04013
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 24 mai 2023, N° 2022006261
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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