Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 nov. 2024, n° 23/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 24 mai 2023, N° 2022006261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04013 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCSU
Jugement (N° 2022006261) rendu le 24 mai 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-François Fenaert, avocat constitué, substitué par Me Alexia Lléra, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL Ambulances Nouvelle Gueluy (ANG), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 septembre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juillet 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Ambulances nouvelle Gueluy (la société Guely) assure une activité de transport ambulancier depuis le 1er décembre 2009.
Courant 2013, M. [R] a intégré la société Guely en qualité d’ambulancier et de cogérant.
Les 500 parts sociales de la société étaient réparties comme suit :
— société Holding Berangel : 425 parts
— M. [W] : 25 parts
— M. [R] : 25 parts
— M. [J] : 25 parts.
Mme [F], née [D], est gérante de la société Holding Berangel, constituée le 24 mars 2013. Elle est associée à 51 % avec M. [Y] qui détient les 49 % restant.
Le 22 mars 2019, M. [R] a adressé à Mme [V] une lettre recommandée avec accusé de réception pour l’informer de sa démission de ses fonctions de gérant et lui demander d’accomplir les formalités nécessaires.
Le 26 mars 2019, cette démission a fait l’objet d’une déclaration aux finances publiques et été actée par décision d’assemblée générale extraordinaire, déposée au greffe du tribunal de commerce le 24 janvier 2020.
Estimant avoir dû s’acquitter du paiement de 6 522,44 euros au titre de cotisations postérieures à sa démission qui auraient dû être réglées par la société Guely, M. [R] a assigné en paiement cette dernière le 22 mars 2022.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment :
— débouté M. [R] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [R] à payer à la société Guely la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné ce dernier aux dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2023, M. [R] a interjeté appel de la décision précitée.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 28 juin 2024, M. [R] demande à la cour, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence et statuant à nouveau :
* à titre principal :
— condamner la société Gueluy, à raison de ses manquements contractuels, à lui payer à la somme de 6 612,44 euros au titre des cotisations indument versées par ses soins à l’Urssaf ;
* à titre subsidiaire :
— condamner la même, à raison de ses manquements délictuels, à lui payer la somme de 6.612,44 euros au titre des cotisations indument versées par ses soins à l’Urssaf ;
* en tout état de cause :
— rejeter toutes demandes de la société Gueluy
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même à supporter les frais et dépens d’instance et d’appel.
M. [R] rappelle que :
— la société Gueluy n’a que tardivement enregistré sa démission, soit le 24 janvier 2020 ;
— cela n’a pas permis de régulariser sa situation auprès de l’Urssaf, la société Gueluy n’ayant pas en outre fait diligence pour régler ses cotisations RSI ;
— par courrier du 19 février 2020, soit près d’un an après sa démission du poste de cogérant, l’Urssaf prenait acte de sa cessation d’activité de travailleur indépendant à compter du 26 mars 2019 et lui a demandé de justifier des revenus perçus au cours de l’exercice 2019 ;
— il a fait l’avance des fonds en lieu et place de la société Gueluy et ce alors même qu’il appartenait à cette dernière de s’en acquitter, outre qu’il n’exerçait plus aucune activité soumise au paiement de cotisations Urssaf depuis le 26 mars 2019.
Il fait valoir que :
— la société Gueluy avait l’obligation de payer ses cotisations RSI, compte tenu d’une convention réglementée à laquelle la société s’est engagée et qui a maintes fois été approuvée par l’assemblée des associés ;
— les pièces produites établissent qu’en l’espace de 6 années de gérance, il n’a jamais eu à régler la moindre cotisation RSI, la société Gueluy prenant systématiquement à sa charge ces règlements ainsi qu’elle s’y était engagée ;
— la société Gueluy ne réfute pas cette obligation à paiement, qu’elle n’a en l’espèce pas respectée ;
— la société Gueluy ne peut lui imputer ce défaut de paiement en arguant d’une négligence qu’il aurait commise, selon elle, dans le cadre des démarches administratives tendant à régulariser sa démission ;
— il n’est justifié d’aucune négligence et il ne peut lui être reproché son absence à l’assemblée générale qui est liée soit à un arrêt-maladie, soit à des obligations professionnelles ;
— il n’est produit aucun élément pour justifier des raisons pour lesquelles les cotisations RSI n’ont pas été réglées ;
— l’ensemble des informations et courriers de l’Urssaf inhérents à sa situation personnelle étaient disponibles et consultables par la société Gueluy qui y avait accès, ce qu’elle ne contredit d’ailleurs pas ;
— à supposer établie la négligence invoquée par l’intimée, l’obligation à paiement existait et subsistait ;
— les manquements dans l’exercice de ses fonctions, sont totalement étrangers aux débats.
Il sollicite, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la réparation de son préjudice qui correspond au paiement des cotisations indûment payées par ses soins.
A titre subsidiaire, il conclut, au titre de la responsabilité délictuelle, à un manquement de cette dernière qui, en ne notifiant pas qu’il n’avait plus aucune mission de gérant et n’avait donc plus raison d’être assujetti à cotisation, a manqué à ses obligations en n’informant pas l’Urssaf rapidement de sa cessation d’activité.
Il souligne que la société a fait preuve de légèreté dans l’accomplissement des formalités d’enregistrement du procès-verbal actant sa démission, autorisant ainsi l’Urssaf à appeler les cotisations pour une période au cours de laquelle elles n’étaient plus dues.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société Gueluy demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2023
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes
y ajoutant :
— condamner le même au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle revient sur les conditions d’exercice par M. [R] de ses fonctions de gérant.
Elle indique qu’elle s’est acquittée, pour le compte de M. [R], du règlement des cotisations sociales personnelles obligatoires et facultatives, mais que ce maintien de la prise en charge est conditionné au maintien de la qualité de gérant. Elle souligne que la négligence de M. [R] dans les démarches administratives tendant à régulariser sa démission ont pénalisé Mme [T] et l’ensemble des associés.
Elle conteste toute responsabilité, le retard pris dans l’enregistrement de la cession des droits sociaux ne tenant qu’à la défaillance de M. [R]
MOTIVATION
— Sur la demande indemnitaire
Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
— Sur la demande à titre principal sur le fondement contractuel
Selon l’article 1134, devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil, anciennement 1147 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure.
En l’espèce, M. [R] invoque un manquement contractuel de la société Guely à son engagement de prendre en charge les cotisations RSI dues postérieurement à sa démission, sommes qu’il a dû régler au RSI, avec des majorations.
A titre liminaire, il doit être observé que les développements, particulièrement conséquents de la société Guely et les nombreuses pièces y afférentes, relatifs aux manquements de M. [R] dans l’exercice des missions qui lui étaient dévolues avant sa démission, sont étrangers au présent litige. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Sont tout autant sans réelle utilité les développements de M. [R] pour caractériser l’existence d’un engagement de la société Guely de prendre en charge ses cotisations RSI, avant sa démission, dès lors que cette dernière société ne le conteste pas, ce dont ne disconvient d’ailleurs pas M. [R].
Les pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux d’assemblée générale, permettent de constater le principe de la prise en charge par la société des cotisations sociales personnelles obligatoires et facultatives de la gérance.
Le débat quant à savoir si cet engagement était lié à la qualité de gérant, ou à la qualité de gérant et associé, est également sans emport, dès lors que, dans la société Guely, chaque associé était également cogérant et que, par sa démission et la cession de ses droits, M. [R] a perdu ses deux qualités concomitamment.
Il ressort des éléments du dossier que les cotisations RSI sont le résultat d’un assujettissement personnel à M. [R], à raison de son activité indépendante et de gérant, quand même la société Guely s’était engagée à les régler.
Le fait que la société Guely ait pu disposer de l’ensemble des informations et courriers Urssaf inhérents à la situation personnelle de M. [R] et ait pu bénéficier d’accès sur l’espace personnel de M. [R] pour régler les cotisations, est étranger aux débats, lesquels visent uniquement à déterminer si la société Guely avait souscrit auprès de M. [R] une obligation contractuelle d’effectuer les démarches en vue de mettre un terme aux prélèvements RSI.
Or, il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier que la société Guely se serait contractuellement engagée auprès de ce dernier, à réaliser les démarches liées à la cessation de son activité indépendante, donnant lieu à une reddition de compte auprès de l’organisme tiers.
Le SMS du 17 juin 2019 dont se prévaut M. [R] doit être remis dans son contexte. Si la société Guely y évoque un échéancier des cotisations RSI et le règlement de ce dernier, cela concerne les cotisations 2018. En effet, elle y précise qu'« il est beau de crier sur tous les toits que nous ne payons pas le RSI mais en aucun cas nous [ne] sommes responsables car tu ne transmets pas les documents !! Le nécessaire a été fait de notre côté, il en est de ton bon sens de faire le nécessaire du tien également !! En ce qui concerne le RSI 2019, il est de ton devoir d’informer le RSI que tu n’as plus de revenus de gérants depuis décembre 2018 et donc pas de cotisation à payer pour 2019. »
Il n’est pas démontré que des sommes restent dues au titre des cotisations 2018 ou n’ont pas été payées par la société Guely, mais par M. [R], lequel, dans ses écritures, détaille son préjudice ce à partir de l’année 2019, en pointant année par année, les cotisations appelées, les dates de règlements ainsi que les modalités de versement.
Or, la démission de M. [R] est intervenue le 23 mars 2019. Compte tenu de la cessation des activités indépendantes de ce dernier, l’obligation contractuelle de la société Guely d’avoir à régler les cotisations avait cessée à cette date, sans qu’il soit démontré qu’elle ait commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [R] en manquant à une obligation qu’elle aurait souscrite de réaliser les démarches pour enregistrer cette cessation d’activité auprès de l’organisme litigieux.
La demande de M. [R] formée sur le fondement contractuel est donc rejetée.
— à titre subsidiaire sur le fondement délictuel
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à compter de sa démission, M. [R], n’exerçant plus de mission de gérant, n’avait plus de raison d’être assujetti au RSI.
Contrairement à ce qu’il laisse entendre, il n’y avait nul besoin d’attendre une quelconque officialisation de la situation, que ce soit par une assemblée générale, ou encore par un enregistrement de cette assemblée générale, pour qu’il porte ce changement de situation personnelle à la connaissance de l’Urssaf.
Le fait que la société Guely n’ait fait enregistrer le procès-verbal d’assemblée générale actant la démission de M. [R] que le 24 janvier 2020 est sans emport sur l’obligation de ce dernier, en qualité d’assujetti, de faire les démarches nécessaires pour avertir l’organisme d’un changement de sa situation.
Il importe dès lors peu de savoir à qui est imputable ce retard dans l’enregistrement du procès-verbal actant la démission.
Enfin, il n’est établi aucune faute de la société Guely, en ce qu’elle aurait manqué à un engagement moral envers M. [R] ou en ce qu’elle l’aurait empêché d’effectuer les démarches pour régulariser sa situation auprès du RSI.
En conséquence, la demande de M. [R] sur le fondement délictuel est rejetée.
Il s’ensuit que la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a débouté M. [R] de ses demandes.
— Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
M. [R], partie supportant les dépens, est condamné à payer à la société Guely la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [R] à payer à la société Ambulances nouvelle Guely la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
LE DEBOUTE de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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