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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er mars 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MARS 2025
N° RG 25/00398
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOQR
RG 25/00398
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOQR
Copie conforme
délivrée le 01 Mars 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 28 Février 2025 à 12h30.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NICE
INTIMÉS
Monsieur [M] [X]
né le 17 Décembre 2024 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE et étant assisté en première instance par Mme [W] [E], insterprète inscrite sur la liste près la Cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 01 mars 2025 à 11h30 par Mme Natacha LAVILLE, Présidente de Chambre déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 20 mars 2024, Monsieur [M] [X] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h20.
La décision de placement en rétention a été prise le 29 décembre 2024 par le préfet du Var et notifiée le même jour à 12h15.
Par ordonnance du 28 Février 2025 à 12h30 le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] a rejeté la demande formée par le préfet du Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [M] [X].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 28 février 2025 à 12h42.
Le 28 février 2025 à 19h11, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 28 février 2025 ont été faites à :
— Monsieur [M] [X] à 19h25
— Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de Grasse à 19h04
— M. le préfet de VAR à 19h04.
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 19h11 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [M] [X] n’est en possession d’aucun document ; qu’il ne présente aucune garantie de représentation; qu’il a précédemment fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles il ne s’est pas soumis ; qu’il représente une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 22 mars 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine de 8 ans d’emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d’interdiction de territoire français pendant une durée de 5 ans.
Il résulte de la procédure que Monsieur [M] [X] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [M] [X] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 3 Mars 2025 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 3]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [X]
Assisté d’un interprète
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