Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 nov. 2025, n° 22/07809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 novembre 2022, N° 17/03099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07809 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUBP
[W]
C/
S.A.S. [14]
Organisme [12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 15]
du 02 Novembre 2022
RG : 17/03099
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[G] [W]
né le 02 Mai 1973 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S. [14] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lamia SEBAOUI, avocat au barreau de LYON
Organisme [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux général
[Localité 7]
représentée par Mme [N] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] (le salarié) a été engagé par la société [14] (la société, l’employeur) en qualité de mécanicien automobile.
Il a déclaré un accident du travail survenu le 23 juillet 2012, à 10 heures, dans les circonstances suivantes : « tube d’essieu arrière tombé sur sa main gauche ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 23 juillet 2012 établi par la clinique de la [17] mentionnant une « fracture nette de P1 du 4e doigt de la main gauche avec angulation de 90° ».
La [9] (la caisse, la [11]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les lésions du salarié ont été déclarées consolidées au 11 avril 2014 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, dont 2 % au titre du taux socio-professionnel, pour des séquelles d’une fracture diaphysaire de P1 avec atteinte du tendon extenseur de l’annulaire gauche non dominant ayant évolué vers une pseudarthrose opérée avec greffon puis vers une raideur, séquelles consistant en douleurs, adhérence cicatricielle, flessum de 40° de l’interphalangienne proximale.
Le 22 décembre 2017, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal :
— dit que l’accident dont M. [W] a été victime le 23 juillet 2012 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— majore le capital attribué à M. [W] au titre de l’accident du travail du 23 juillet 2012 au taux maximum prévu par la loi,
— ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [P], avant dire droit sur l’indemnisation,
— condamne la société [14] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 juin 2021, le docteur [P] a déposé son rapport d’expertise.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal :
— fixe le montant des indemnités revenant à M. [W] aux sommes suivantes :
* 1 444 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit une indemnisation totale s’élevant à 11 444 euros,
— condamne la société [14] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et juge que la [11] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices,
— dit et juge que la [11] pourra recouvrer auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle a fait l’avance au titre du doublement du capital attribué, des préjudices et des frais d’expertise,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne la société [14] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 novembre 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer bien fondé son appel à l’encontre du jugement en ce qu’il :
* a limité la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboute de ses autres demandes soit, notamment, la condamnation de la société [14] à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de la perte de chance professionnelle,
— l’infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau,
— condamner la société [14] à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
Avant dire droit sur le poste « déficit fonctionnel permanent », ordonner un complément d’expertise, l’expert ayant pour mission de :
* décrire les séquelles imputables et prises en charge par la Caisse au titre du risque professionnel,
* fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([8]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (déficit fonctionnel permanent),
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 euros au titre de la présente procédure d’appel et la condamner en outre aux entiers dépens,
— déboute la société [14] de l’intégralité de ses demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
Avant dire droit, sur la demande d’expertise avant dire-droit concernant le DFP :
— ordonner le sursis à statuer,
— ordonner un complément d’expertise :
* afin d’évaluer l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ([8]) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP),
* décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([8]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ,
— donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu »,
Sur le fond,
— confirmer le jugement déféré en en toutes ses dispositions,
— débouter M. [W] de sa demande relative à l’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 10 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [11] demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de l’évaluation des préjudices,
— condamner l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris les frais de mise en 'uvre de l’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe liminairement que l’appel ne porte que sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et de la perte de chance de promotion professionnelle, les autres postes de préjudice tranchés par le tribunal n’étant pas remis en cause.
SUR L’INDEMNISATION DU DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
Avant dire droit, la cour, en l’absence d’opposition des parties sur ce point, ordonne un complément d’expertise afin d’évaluer, dans les termes du dispositif ci-après, le déficit fonctionnel permanent du salarié.
SUR L’INDEMNISATION DE LA PERTE DE PROMOTION PROFESSIONNELLE
L’assuré soutient qu’il était pressenti en qualité de chef d’équipe, fonction qu’il remplissait de manière officieuse malgré son statut officiel d’ouvrier mécanicien. Il se prévaut d’une perte de chance de réaliser cet avancement qu’il qualifie d’imminent, dès la fin de l’année 2012, à la somme de 150 000 euros. Il souligne que la réparation de ce poste de préjudice est possible dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, et que sa réparation n’est pas subordonnée à la preuve de perspectives sérieuses de promotion professionnelle.
L’employeur réplique que M. [W] ne justifie pas du caractère certain et sérieux de la promotion professionnelle qu’il allègue et qu’il n’établit pas que ses missions lui permettaient de revendiquer une telle qualification à la date de son accident du travail. Il ajoute que ses compétences professionnelles lui avaient valu un échelon supérieur à celui de certains de ses collègues, outre une rémunération supérieure, sans que cela ne justifie par ailleurs qu’il ait été pressenti comme chef d’équipe. Il estime que l’accident n’a pas privé le salarié d’une perspective de promotion professionnelle sérieuse et certaine, ni d’aucune possibilité d’accéder à un tel poste.
A titre liminaire, la cour rappelle que ce poste de préjudice n’est pas essentiellement du ressort de l’expert qui peut tout simplement et éventuellement apprécier la perte de possibilités professionnelles d’un point de vue de la capacité physique à évoluer. L’expert n’a pas les qualifications requises pour apprécier si une promotion était possible, ou envisageable, au stade de la vie professionnelle du salarié.
En vertu de l’article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l’employeur, le droit de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il doit faire valoir une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion.
Il est constant que le salarié qui sollicite l’indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir que la chance perdue est réelle et non hypothétique, étant relevée qu’elle se distingue du préjudice résultant du déclassement professionnel qui est réparé par la rente. Les arguments que le salarié tire de la seule perte de ses revenus professionnels, consécutive à l’accident dont il a été victime, sont irrecevables car ils sont indemnisés sur un autre fondement par le versement d’une rente d’accident du travail.
En l’espèce, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant la demande à ce titre du salarié. Il convient, en conséquence, de confirmer, par motifs adoptés, la décision attaquée.
La cour précise simplement que le salarié n’établit pas que la perte de chance alléguée est réelle, aucun élément du dossier ne permettant d’affirmer qu’il aurait été retenu pour occuper le poste de chef d’équipe dans le cadre de l’offre d’emploi publiée le 11 février 2014. Au demeurant, comme le relève l’employeur, aucun chef d’équipe n’a été nommé au sein de la concession [18] de sorte que M. [W] n’a pas perdu une chance d’accéder à un tel poste. Et le fait qu’il occupait de manière officieuse des responsabilités identiques ne suffit pas à établir la réalité de la chance perdue de pouvoir accéder à la qualification professionnelle de chef d’équipe.
***
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il octroie à M. [W] la somme globale de 11 444 euros en réparation de ses préjudices.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Avant dire droit sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
Ordonne un complément d’expertise, confié au :
Docteur [B] [P]
Clinique du [16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Mél: [Courriel 13]
avec mission d’évaluer le préjudice fonctionnel permanent de M. [W],
Dit que l’expert devra :
— indiquer si, après la consolidation, M. [W] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
— dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Dit que la [9] devra consigner à la régie de la cour avant le 18 décembre 2025 une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la [9], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [14],
Désigne le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M. [W] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, la société [14] ayant deux mois pour éventuellement y répondre ainsi que la [12],
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W],
Condamne la société [14] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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