Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 avr. 2026, n° 26/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/02007 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XY5Z
Du 08 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguéE par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [A] [N]
né le 03 Août 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de [Localité 6] le 12 décembre 2023 à [Localité 7] ;
Vu la décision de l’autorité administrative en date du 2 avril 2026 portant placement de [A] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé même jour à 19h54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 avril 2026, reçue et enregistrée le 6 avril 2026 à 15h21, tendant à la prolongation de la rétention de [A] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 7 avril 2026 à 16h13, [A] [N] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 7 avril 2026 à 12h28, qui lui a été notifiée le même jour à 13h13, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [A] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [A] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 avril 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la nullité de l’ordonnance entreprise au regard de l’atteinte aux droits de la défense. A titre subsidiaire, il soulève :
— La recevabilité des exceptions de procédure et d’irrecevabilité
— La privation illégale de liberté, les tardives levée d’écrou et de notification du placement en rétention
— L’atteinte à l’exercice des droits en rétention
— Le délai de transfert excessif au LRA de [Localité 8]
— La nullité d’ordre public tirée de l’absence d’information immédiate et régulière lors du transfert et du placement en rétention de l’autorité judiciaire
— L’absence de signature sur la fiche de levée d’écrou
— L’impossible contrôle quant à la parenthèse dans l’exercice des droits en rétention, les délais de transfert de CRA en CRA
— L’absence de l’identité de l’agent ayant notifié le formulaire des droits en rétention
— Le placement illégal au LRA en l’absence de circonstances particulières
— Les atteintes à l’exercice des droits en rétention auLRA de [Localité 8]
— L’irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du LRA de Bobigny
— L’irrecevabilité de la requête à défaut de pièces probantes
— L’irrecevabilité de la requête à défaut d’être accompagnée d’une copie actualisée et régulière du registre du CRA
— La violation de l’obligation de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [A] [N] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel suivants:
— La recevabilité des exceptions de procédure et d’irrecevabilité
— La privation illégale de liberté, les tardives levée d’écrou et de notification du placement en rétention
— L’atteinte à l’exercice des droits en rétention
— La nullité d’ordre public tirée de l’absence d’information immédiate et régulière lors du transfert et du placement en rétention de l’autorité judiciaire
— L’absence de l’identité de l’agent ayant notifié le formulaire des droits en rétention
— Le placement illégal au LRA en l’absence de circonstances particulières
— Les atteintes à l’exercice des droits en rétention auLRA de [Localité 8]
— L’irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du LRA de Bobigny
— L’irrecevabilité de la requête à défaut d’être accompagnée d’une copie actualisée et régulière du registre du CRA
— La violation de l’obligation de diligences de l’administration.
Le conseil de [A] [N] a expressément renoncé à tous les autres moyens.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
— Les moyens sont non fondés
— Le maintien en rétention est nécessaire
— [A] [N] n’a pas de garanties de représentation.
[A] [N] a indiqué qu’il devait continuer des soins qu’il a entrepris en 2023. Il indique qu’il n’y a que son médecin qui est en mesure de suivre son dossier. Il ne souhaite pas quitter le territoire français.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la privation illégale de liberté, les tardives levée d’écrou de notification du placement en rétention et d’atteinte des droits en rétention
En vertu de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. »
En l’espèce, il résulte de la fiche de levée d’écrou figurant en procédure que la libération de [A] [N] est intervenue le 2 avril 2026 à 19h52 et que et que son placement en rétention lui a été notifié le même jour à 19h54.
Il s’ensuit que la procédure est régulière. Le moyen sera écarté.
Sur le moyen relatif à l’information du procureur de la République du transfert et du placement en rétention
Aux termes de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le texte ne prévoit pas les conditions de l’information.
En l’espèce, le retenu soutient que si l’avis au parquet figure en procédure, tel n’est pas le cas de l’accusé de réception de sorte que le juge ne peut pas s’assurer de la réalité de l’information.
Il ressort cependant des pièces de la procédure, que par courriel à la [Courriel 1] en date du 2 avril 2026 à 18h36, le préfet de de la Seine-Saint-Denis a informé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny du placement en rétention administrative de [A] [N], puis de son transfert du LRA de Bobigny vers le CRA de Plaisir par courriel en date du 6 avril à 11h56.
Il s’ensuit que le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence du nom de l’agent notifiant lors du placement en rétention
Si le nom de l’agent notifiant ne figure pas sur la notification de l’acte de placement en rétention, il ressort toutefois de la lecture du registre que figure au-dessus de la signature la mention « Le chef de poste du LRA 93 », ainsi que son matricule, de sorte que le signataire demeure identifiable
Il s’ensuit que le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du placement illégal au LRA en l’absence de circonstances particulières
Il résulte de l’article R744-8 du CESEDA que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral de rétention en date du 2 avril 2026 que [A] [N] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 8] le même jour à 20h25, en raison de l’indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative.
Par ailleurs, il a reçu notification de ses droits à son arrivée au local de rétention administrative et il ne démontre pas en quoi ce placement aurait porté une atteinte à ses droits.
Il s’ensuit que le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’effectivité des droits au LRA de [Localité 8]
L’article R 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des copies des registres de rétention du local de rétention administrative de [Localité 8] que [A] [N] s’est vu notifier ses droits en rétention dès son arrivée le 2 avril 2026 à 20h40. Il a donc été parfaitement informé de la teneur de ses droits en rétention. En outre, il n’établit pas qu’il n’aurait pas été en mesure de les exercer, alors qu’il résulte au contraire des copies du formulaire des droits et du registre signés par l’intéressé à son arrivée au local de rétention administrative de Bobigny qu’un téléphone a été mis à sa disposition. En tout état de cause, il n’établit pas quel droit il aurait été ainsi dans l’impossibilité d’exercer alors qu’il l’aurait souhaité et ne caractérise donc pas le grief qu’il aurait ainsi subi.
Il s’ensuit que le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du LRA de Bobigny
L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit " qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il résulte cependant de l’examen du dossier qu’une copie de l’extrait du registre du local de rétention administrative de Bobigny a été annexée à la requête, qui comporte les nom, prénom, date, lieu de naissance et nationalité de l’intéressé, les dates d’arrivée et de départ du LRA, la mesure d’éloignement, le jour et l’heure du placement en rétention, les conditions du placement, ce document étant signé par [A] [N]. Il s’ensuit qu’aucune irrégularité ne peut être invoquée, ces éléments permettant un contrôle effectif des mesures de rétention quant à leur durée, à l’exercice des droits et à l’identité des personnes concernées.
S’agissant du motif du transfert, il sera rappelé [A] [N] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 8] en raison de l’indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative. Il s’en déduit que son transfert vers le CRA de [Localité 3] est nécessairement motivé par la disponibilité d’une place.
Il s’ensuit que le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA
Il résulte L’article L. 743-9 et R.743-2 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention.
Il ressort l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. Si le législateur mentionne la caractère nécessaire de cette pièce, il ne prohibe pas la production de pièces complémentaires avant l’audience, sous réserve du respect du contradictoire.
Il résulte de l’examen du dossier qu’une copie de l’extrait du registre du centre de rétention de Plaisir a été annexée à la requête antérieurement à l’audience de première instance. Ainsi, lors des débats, cette pièce a pu faire l’objet d’un examen contradictoire par les parties sous l’office du juge de première instance, de sorte que la requête était régulière.
Il s’ensuit que le moyen sera écarté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’autorité administrative justifie de démarches concrètes et effectives de l’autorité administrative auprès de l’autorité consulaire algérienne en vue de l’éloignement de [A] [N].
Il s’ensuit que le moyen sera écarté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de [A] [N] et par décision réputée contradictoire à l’égard u préfet de la Seine-[Localité 9],
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 08 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Présidente,
Anne REBOULEAU Karine GONNET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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