Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 3 juil. 2025, n° 24/17717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2024, N° 24/17717;24/50083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 3 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17717 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHHX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2024 -Président du TJ de [Localité 17] – RG n° 24/50083
APPELANTS
M. [Z] [K] [B] [A]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Mme [E] [M] [Y] [L] [O] épouse [A]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0636
INTIMÉES
S.C.I. COLLIN-HOFFELE, RCS de [Localité 15] sous le n°444 720 494, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Andréa VO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 100
Ayant pour avocat plaidant Me Marine HEDOUIN, avocat au barreau de CAEN
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], pris en la personne de son sydic, la S.A.S. Boutique de Copropriétés, RCS de [Localité 17] sous le n°528 338 783, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Morian MAHMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque H1
Mme [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.C.I. BELMONT, RCS de [Localité 17] sous le n°520 618 315, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentées par Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1100
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804 et 906 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [A] sont propriétaires d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble du [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété.
En avril 2022, ils ont entrepris des travaux de rénovation de leur appartement, au cours desquels d’importantes dégradations du plancher haut ont été révélées.
Le cabinet AD études, missionné par le syndic de copropriété, a conclu à la nécessité d’engager des travaux de dépose et de renforcement de la structure du plancher, outre la poursuite d’investigations complémentaires.
Des travaux conservatoires (étaiement) et de sondages ont été votés lors d’une assemblée générale spéciale du 16 novembre 2022.
Sous la maîtrise d''uvre de Mme [P], alors architecte de la copropriété, la société T Structure a communiqué une « Etude structure reprise du plancher haut dégradé ».
Des devis de travaux réparatoires ont été établis par les sociétés Pharmabois et SOS Bois, pour des montants de 55.330 euros et 61.457 euros TTC.
La réalisation de ces travaux a été refusée par une assemblée générale spéciale des copropriétaires du 20 novembre 2023.
Par exploit du 2 janvier 2024, M. et Mme [A] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 19] à réaliser :
les travaux de reprise du plancher haut du 5ème étage conformément aux préconisations et aux calculs de l’étude « T Structure » versée aux débats sous la pièce n°9 (étude structure reprise du plancher haut dégrade – 07.09.2023) ;
la mise à nu de la chambre et de la salle de bains de l’appartement des requérants afin de permettre une étude structure ;
l’étude des structures ainsi révélées par un bureau d’études notoirement compétent,
le tout sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 19] à verser aux époux [A] :
la somme provisionnelle de 20.646 euros sauf à parfaire, au titre du préjudice locatif arrêté au mois de décembre 2023 (inclus) et sauf à parfaire à l’audience ;
la somme provisionnelle complémentaire de 3.441 euros au titre du préjudice locatif postérieur (3 mensualités).
La société SCI Collin-Hoffele, Mme [T] et la société SCI Belmont, copropriétaires, sont intervenues volontairement à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires a conclu au débouté et a sollicité une mesure d’expertise.
Les intervenants volontaires ont conclu au débouté.
Par ordonnance contradictoire du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte formulée par les époux [A] ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provisions sollicitée par les époux [A] ;
ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de M. et Mme [A] et désigné en qualité d’expert M. [F] [V], avec mission, de :
1. convoquer et entendre les parties ;
2. se rendre sur place ;
3. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
4. visiter les lieux ;
5. examiner les désordres allégués par le demandeur dans ses conclusions, ses pièces et les pièces adverses ou des parties, ainsi que les désordres connexes ayant la même cause ;
6. fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer l’origine des désordres, les responsabilités éventuellement encourues et leur imputabilité à chacun des défendeurs et d’évaluer les travaux réparatoires nécessaires ;
7. indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit ;
8. évaluer l’ensemble du préjudice subi par le demandeur ;
condamné in solidum M. et Mme [A] aux dépens ;
condamné in solidum M. et Mme [A] à payer à chacun de Mme [T], la société Belmont, la société Collin-Hoffele et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 16 octobre 2024, M. et Mme [A] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2025, ils demandent à la cour, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et en particulier son article 14 et des articles 700 et 835 du code de procédure civile, de :
les dire et juger recevables et bien fondé en leurs demandes ;
in limine litis,
déclarer irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les parties intervenues volontairement en première instance, soit la société Collin-Hoffele, la société Belmont et Mme [T] ;
les débouter de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions ;
à titre principal,
infirmer l’intégralité du dispositif de l’ordonnance déférée ;
statuant à nouveau,
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 19] à réaliser :
les travaux de reprise du plancher haut du 5ème étage conformément aux préconisations et aux calculs de l’étude « T STRUCTURE » (Pièce n°9) ;
la mise à nu de la chambre et de la salle de bains de l’appartement des requérants afin de permettre une étude structure ;
l’étude des structures ainsi révélées par un bureau d’études notoirement compétent ;
le tout sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 19] à leur verser :
la somme provisionnelle de 36.050 euros, au titre du préjudice de loyer locatif arrêté au 30 avril 2025, sauf à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
la somme provisionnelle de 2.155,34 euros, au titre du préjudice de charges locatives récupérables arrêté au 30 avril 2025, sauf à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
à titre subsidiaire,
infirmer partiellement le dispositif de l’ordonnance déférée en ce qu’il a :
condamné les époux [A] à payer à chacun de Mme [T], la société Belmont, la société Collin-Hoffele et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 18]) la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
désigné en qualité d’expert M. [F] [V] ;
fixé à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses (nda : à l’instance ; au lieu de la partie demanderesse à l’expertise) à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 septembre 2024 ;
en conséquence dudit subsidiaire,
ordonner une mesure d’expertise et désigner en qualité d’expert tel expert judiciaire qu’il plaira à la Cour, avec mission, classique en la matière ;
fixer à la somme qu’il plaira à la Cour le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Adresse 16] (9ème [Adresse 14]) à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard à l’échéance qu’il plaira à la Cour ;
dire tout le surplus de ce qui doit être dit en matière d’expertise judiciaire ;
en tout état de cause,
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]), la société Collin-Hoffele, la société Belmont et Mme [T] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférent à la première instance ;
le condamner solidairement aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel ;
rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les appelants sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; et
rappeler que l’arrêt à intervenir est exécutoire de droit.
En premier lieu, ils soulèvent l’irrecevabilité des interventions volontaires au motif que les intervenants ne justifieraient pas de leur qualité de copropriétaires.
Sur le fond du référé, ils dénoncent le refus abusif du syndicat des copropriétaires, constitutif d’un trouble manifestement illicite, de réaliser les travaux de réparation qui s’imposent alors que les désordres structurels affectant le plancher haut concernent une partie commune et qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat, tenu à une obligation d’entretien de l’immeuble, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, la simple existence et la constatation des dommages étant suffisante pour engager sa responsabilité.
Sur leur demande de provision indemnitaire, ils font valoir qu’ils avaient pour projet de mettre leur appartement de 37 m² en location pour constituer un revenu complémentaire à la pension de retraite de M. [A], et qu’ils avaient trouvé un locataire pour le 1er juin 2022 moyennant un loyer mensuel de 1030 euros et une provision sur charges de 70 euros.
Sur l’expertise, ils indiquent n’avoir pas consigné la provision fixée par le premier juge car elle n’aurait pas dû être mise à leur charge dès lors que c’est le syndicat des copropriétaires qui avait sollicité cette mesure d’instruction.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, sur le fondement de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 145, 564 et 835 du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le rendue 11 juillet 2024 ;
juger irrecevables les nouvelles demandes formulées par les époux [A] en cause d’appel ; et
condamner les époux [A] à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conclut à l’absence de dommage imminent du fait de l’étayage de l’appartement des époux [A] et à l’inexistence d’un trouble manifestement illicite, rappelant que les travaux réparatoires proposés par M et Mme [A] ont été refusés car M. [A], alors président du conseil syndical, avait imposé ses entreprises et que l’utilité de ces travaux est incertaine dès lors qu’ils ont été définis sans que l’origine des désordres ait été clairement déterminée, ce à quoi tendent les investigations complémentaires qui ont été menées depuis par la copropriété, la dégradation du plancher haut étant susceptible de provenir des parties privatives des 5ème ou 6ème étages, la responsabilité du syndicat des copropriétaires étant dès lors incertaine.
Sur les demandes de provisions, il soulève l’irrecevabilité de la nouvelle demande des appelants formée au titre du préjudice de charges locatives récupérables. Il fait valoir que la demande de provision indemnitaire au titre de la perte de revenus locatifs se heurte à des contestations sérieuses.
Sur la mesure d’instruction, il expose que seule une expertise judiciaire contradictoire sera de nature à établir la cause, l’imputabilité et les conséquences financières des désordres, soulignant que le défaut de mise en cause par les époux [A] du propriétaire de l’appartement situé au sixième étage interroge. Il estime qu’il revient à M. et Mme [A] de faire l’avance des frais de cette mesure d’instruction.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2025, Mme [T] et la société SCI Belmont demandent à la cour, sur le fondement des articles 330 et 835 du code de procédure civile, de :
les recevoir en leurs conclusions, les déclarer bien fondées et, y faisant droit ;
confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
condamner les époux [A] à leur payer, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à titre de frais et honoraires irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, la somme de 2.000 euros chacun ; et
condamner les époux [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’exécution.
Elles exposent que leur intervention volontaire est accessoire à celle du syndicat des copropriétaires et a pour objet de protéger leurs droits de copropriétaires, tenus de financer les travaux, et qu’ils justifient bien de leur qualité de copropriétaires.
Sur le fond du référé, ils s’associent aux moyens du syndicat, précisant qu’ils ne se sont opposés à la réalisation des travaux proposés par les époux [A] qu’afin de pouvoir ouvrir à la concurrence l’établissement de devis émanant de spécialistes indépendants via un autre architecte que celui des époux [A], ce qu’ils sont parvenus à voter à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 19 février 2024. Ils indiquent qu’ils souhaitent par ailleurs qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer l’origine, l’étendue et les causes de la dégradation du plancher haut du 5ème étage, ce à quoi les époux [A] persistent à s’opposer, cherchant à faire réaliser les travaux litigieux en urgence afin que leur éventuelle responsabilité ou celle des copropriétaires du 6ème étage dans l’origine des désordres ne puisse plus être recherchée.
Sur la provision, ils font valoir que la créance indemnitaire des appelants est à l’évidence sérieusement contestable, le défaut d’entretien des parties communes n’étant pas étayé par la moindre pièce, et il ressort d’une note établie par Mme [R] [J], architecte, que la chape de béton coulée par le copropriétaire du 6ème étage est probablement à l’origine de la dégradation du plancher haut du 5ème étage.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2025, la société SCI Collin-Hoffele demande à la cour, sur le fondement des articles 328 et suivants et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, de :
la recevoir en ses conclusions, les déclarer recevables et bien fondées ;
confirmer en tout point l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge des référés près du tribunal judiciaire de Paris ;
y ajoutant,
condamner in solidum les époux [A] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ses moyens rejoignent ceux de Mme [T] et de la SCI Belmont et ceux du syndicat des copropriétaires.
Elle fait notamment valoir que les copropriétaires ne sont pas restés oisifs puisqu’ils ont mandaté la société Ibatec et Mme [J], architecte, pour déterminer la cause et l’origine des désordres, cela à défaut d’une expertise judiciaire qui aurait dû être demandée par les époux [A] et qui demeure nécessaire, aux frais avancés de ces derniers.
Elle conteste l’analyse des appelants sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, faisant valoir que ce n’est pas parce que les parties communes sont affectées de désordres qu’elles en sont l’origine et la cause, soulignant que selon la note de Mme [J] l’origine des désordres proviendrait d’une chape de béton réalisée dans l’appartement situé au-dessus de celui des époux [A] et qui, du fait de son poids, a fragilisé les poutres structurelles, précisant que les revêtements de sol sont des parties privatives aux termes du règlement de copropriété. Elle ajoute que les poutres structurelles peuvent aussi avoir été fragilisées à la suite de l’ouverture de murs porteurs sans autorisation par M. et Mme [A] (ou les précédents propriétaires), qui n’ont pas répondu aux sommations de communiquer sur ce point.
Elle précise que les travaux d’investigation qui avaient été menés sous la maitrise d''uvre du précédent architecte, Mme [P], ne déterminent pas la cause des désordres et se contentent de préconiser les travaux de reprise dont le nouvel architecte, Mme [J], souligne d’ailleurs l’insuffisance ; or les copropriétaires refusent de participer au financement de travaux qui se révéleront insuffisants.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur les interventions volontaires
M. et Mme [A] contestent en appel la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [T], de la société SCI Belmont et de la société SCI Collin-Hoffele, au motif qu’elles ne justifieraient pas de leur qualité de copropriétaires dans l’immeuble.
Mme [T] et la SCI Belmont justifient être copropriétaires par la production de leur avis de taxe foncière pour l’année 2024, de l’appel de charges à leurs noms afférent au premier trimestre 2025, de la feuille de présence de la dernière assemblée générale du 19 février 2025 sur laquelle figurent leurs noms, des résultats d’une recherche d’un bien par l’identification cadastrale d’un lot via le serveur professionnel de données cadastrales.
La qualité de copropriétaire de la SCI Collin-Hoffele résulte suffisamment de la mention de son nom sur les procès-verbaux d’assemblée générale du 19 février 2024 et du 10 avril 2024, de son avis de taxe foncière pour l’année 2024 et de la mention de son nom sur la feuille de présence de la dernière assemblée générale du 19 février 2025.
Par ailleurs, l’intérêt de ces trois parties à intervenir à l’instance n’est pas discutable dès lors qu’en leur qualité de copropriétaires elles sont amenées à participer au financement des travaux litigieux.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a reçu ces parties en leurs interventions volontaires.
Sur la demande de travaux sous astreinte et sur la demande d’expertise
La demande de M. et Mme [A] est fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux termes desquelles le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
C’est à bon droit que le premier juge a conclu à l’absence de dommage imminent en l’espèce, alors qu’il est constant que le plancher haut de l’appartement de M. et Mme [A], siège des désordres, est stabilisé par la mise en place d’un étaiement, l’efficacité de ces travaux conservatoires n’étant pas discutée.
S’agissant du trouble manifestement illicite dont se prévalent les appelants, il convient d’abord de rappeler que selon l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1967, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020 applicable au litige, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il est constant que le plafond haut de l’appartement de M. et Mme [A] est affecté d’importants désordres structurels : l’ensemble des éléments de ce plancher qui sépare le 5ème du 6ème étage est dans un état de dégradation avancée ; les sections de bois sont dégradées par la présence d’humidité et d’insectes xylophages ; le plancher est très cintré.
Aux termes du règlement de copropriété, sont des parties communes « le gros 'uvre des planchers du bâtiment, les hourdis de ces planchers (mais non compris les lambourdes, le parquet ou tout autre revêtement formant sol, ni le lattis ou tout autre matériau fixé sur le hourdis pour recevoir l’enduit formant plafond) ».
Il doit être ici précisé que selon le dictionnaire Larousse, le hourdis est un corps de remplissage en aggloméré ou en terre cuite posé entre les solives, les poutrelles ou les nervures des planchers ; une lambourde est une pièce de bois de petit équarrissage reposant sur les solives et sur laquelle sont assemblées et clouées les lames d’un parquet ; le lattis est un ouvrage de lattes, généralement espacées les unes des autres.
Aux termes de son rapport de sinistre établi le 14 octobre 2024, Mme [J], architecte missionnée par la copropriété afin de déterminer la cause des désordres, relève qu’au-dessus du plancher haut est visible une dalle maçonnée de 12 à 14 cm d’épaisseur, sans protection apparente contre l’humidité pour le plancher ou le plafond en bacula, que cette dalle coulée semble être de type multi-matériaux, étant visibles des gravats de chantier mélangés à du béton, du plâtre et différents types de déchets. L’architecte relève aussi la présence de fissures sur la façade, notamment aux abords des tableaux de fenêtres de l’appartement de M. et Mme [A] au niveau 5, ces fissures étant la résultante de la déformation de la structure porteuse.
Mme [J] conclut que le sinistre présent dans l’appartement de M. et Mme [A] est dû à la réalisation de la dalle maçonnée en surépaisseur du plancher bois, lequel étant d’origine à la structure de l’immeuble. Cette dalle, coulée à même le bacula du plafond, sans barrière étanche, a eu pour conséquence d’humidifier l’ensemble du plancher haut, lequel est désormais trop altéré pour être réparé.
Il apparaît ainsi que si les désordres affectent une partie commune, à savoir le gros 'uvre du plancher haut de l’appartement de M. et Mme [A], l’origine de ces désordres réside dans un élément qualifié de partie privative par le règlement de copropriété, à savoir la couche maçonnée qui a été rajoutée et coulée directement sur le gros 'uvre du plancher, assimilable à « tout autre matériau fixé sur le hourdis. ».
Le dommage subi par M. et Mme [A] étant ainsi susceptible d’avoir son origine dans une partie privative, il ne peut être considéré que le syndicat des copropriétaires commet un manquement manifeste à l’obligation qu’il tient de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en refusant de réaliser les travaux de reprise que M. et Mme [A] ont soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires, alors en outre que Mme [J] relève également dans sa note que les propositions de travaux réalisées avant son passage (notamment les propositions de renfort du plancher) ne permettraient pas de résoudre la problématique de la tenue au feu entre les logements, ni la problématique structurelle en façade de l’immeuble. L’efficacité des travaux proposés par M. et Mme [A] fait donc aussi débat.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants volontaires justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à ce qu’avant la réalisation de travaux par le syndicat les causes des désordres, leur imputabilité et les travaux de reprise propres à remédier définitivement à ces désordres soient précisément déterminés par un expert judiciaire.
L’ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a considéré que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de réalisation de travaux formée par M. et Mme [A], et en ce qu’elle a ordonné une expertise.
Elle sera par contre infirmée en ce qu’elle a ordonné cette mesure d’instruction aux frais avancés des parties demanderesses, à savoir M. et Mme [A], alors que c’est le syndicat des copropriétaires qui sollicite cette mesure d’instruction et qui devra par conséquent la préfinancer.
Sur les demandes de provisions
En application de l’article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
S’agissant de la provision de 36.050 euros sollicitée par les appelants au titre de la perte de revenus locatifs, au vu des développements qui précèdent cette demande se heurte à contestation sérieuse, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’étant pas en l’état établie avec l’évidence requise en référé. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
S’agissant de la provision sollicitée en appel, d’un montant de 2.155,34 euros correspondant aux charges locatives que M. et Mme [A] auraient dû récupérer s’ils avaient pu louer leur appartement, cette demande est recevable dès lors qu’elle constitue l’accessoire et le complément nécessaire de la demande principale au titre des loyers perdus.
Mais elle se heurte à la même contestation sérieuse que celle qui s’oppose à ce qu’il soit statué en référé sur la demande principale.
Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, M. et Mme [A] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, l’ordonnance étant confirmée sur ce point.
L’équité et la nature du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, tant en première instance qu’en appel, l’ordonnance étant infirmée de ce chef.
Il n’y a pas lieu de dispenser les appelants de participer à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir des appelants,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a ordonné l’expertise aux frais avancés de M. et Mme [A] et sauf en ce qu’elle les a condamnés au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe à 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 septembre 2025 ;
Dit que l’expert désigné (M. [F] [V]) devra déposer son rapport définitif avant le 3 mars 2026 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déclare recevable la nouvelle demande de provision formée par les appelants, mais dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande,
Condamne M et Mme [A] in solidum aux dépens de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Observation ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Manquement contractuel ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Camion ·
- Mention manuscrite ·
- Procédure civile ·
- Majorité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Repos quotidien ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Quotidien ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Fracture ·
- Barème ·
- Certificat ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Titre ·
- Qualification professionnelle
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Caducité ·
- Matériel ·
- Contrat de maintenance ·
- Consentement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution du contrat ·
- Fourniture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Consorts ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Secret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Détachement ·
- Travail ·
- Poste ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait ·
- Courrier ·
- Mise à pied
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Mineur ·
- Ministère public ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Copie ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Atteinte
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Menuiserie ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Site ·
- Poste ·
- Production ·
- Activité
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Recouvrement ·
- Trésor public ·
- Épouse ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.