Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 17 septembre 2025, n° 23/13049
CA Aix-en-Provence
Confirmation 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du gardien de la chose

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé que l'escalier était anormalement glissant et que la chute était due à un défaut de sécurité de la part de la RTM.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'appelante aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'appelante à verser une somme à la RTM pour couvrir ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 septembre 2025, Madame [C] [G] épouse [W] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui l'avait déboutée de ses demandes d'indemnisation suite à une chute dans une station de métro. La question juridique principale était de déterminer la responsabilité de la Régie des Transports Métropolitains (RTM) pour l'accident. Le tribunal de première instance avait conclu à l'absence de preuve d'une anormalité du sol, déboutant ainsi Madame [W]. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que la preuve de l'anormalité du sol n'était pas rapportée et que la chute ne résultait pas d'un manquement de la RTM. La cour a donc infirmé les demandes de Madame [W] et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 17 sept. 2025, n° 23/13049
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/13049
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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