Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 17 sept. 2025, n° 23/13049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/394
Rôle N° RG 23/13049 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBOB
[C] [H] [G] épouse [W]
C/
EPIC REGIE DES TRANSPORTSMETROPOLITAINS (RTM)
Société CPAM DES HAUTES ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Charlotte SIGNOURET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 04 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/07317.
APPELANTE
Madame [C] [H] [G] épouse [W]
assurée [Numéro identifiant 4]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
EPIC REGIE DES TRANSPORTSMETROPOLITAINS (RTM)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES HAUTES ALPES
assignation en date du 18/12/2023 à étude
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 août 2021, Madame [C] [G] épouse [W] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la Régie des Transports Métropolitains (RTM) et la CPAM des Bouches du Rhône, sur le fondement de l’article 1242 alinea 1er du Code civil.
Elle expose que, le12 mars 2020 à [Localité 7], elle a chuté à l’intérieur de la station en marchant sur un journal qui a rendu le sol de la station de métro [Localité 6] anormalernent glissant.
Elle a été transportée par les marins-pompiers au service des urgences de l’Hôpital de la [9], où il a été constaté un traumatisme lombaire et du rachis cervical.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Madame [C] [G] épouse [W] confiée au docteur [D].
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 28 juin 2021 aux termes duquel il évalue les postes de préjudice en lien avec l’accident comme suit :
— DFTP 25% : du 12/03/2020 au 12/04/2020 (soit 31 jours)
— DFTP 10% : du 13/04/2020 au 28/10/2020 (soit 198 jours)
— SE : 2,5/7
— PET : 1,5/7
— date de consolidation : 28/10/2020
— DFP : 4%
— PED : 1/7
Le tribunal judiciaire de Marseille, par jugement en date du 4 septembre 2023 a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 mai 2022 et fixé la clôture de la
procédure à la date du 19 juin 2023 avant les débats ;
— Reçu la CPAM des Hautes Alpes en son intervention volontaire ;
— Débouté Madame [C] [H] [G] épouse [W] de l’intégralité de ses demandes;
— Débouté la CPAM des Hautes Alpes de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Madame [C] [H] [G] épouse [W] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civi1e et rejeté la demande de la RTM sur ce fondement ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 20 octobre 2023, Madame [C] [G] épouse [W] a fait appel du jugement du tribunal en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [W] demande à la cour d’appel de :
— Recevoir l’appel formé par Madame [C] [H] [W] : le déclarer recevable et bien fondé.
En conséquence :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— Fixer le montant alloué au titre du poste Frais Divers (FD) à la somme de 780 €.
— Fixer le montant alloué au titre du poste de Déficit Fonctionnel Temporaire (DFTT/DFTP – cumulé) à la somme de 900 €.
— Fixer le montant alloué au titre du poste de Pretium Doloris (SE) à la somme de 6.000 €.
— Fixer le montant alloué au titre du poste de Préjudice Esthétique Temporaire (PET) à la somme de 1.000 €.
— Fixer le montant alloué au titre du poste de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) à la somme de 5.000 €.
— Condamner la RTM au paiement de la somme d’un montant de 16.380 € au titre de la réparation du préjudice corporel subi par Madame [W] [C] [H], déduction faite de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône.
Et y ajoutant :
— Condamner la RTM au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
— La condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Roselyne SIMON-THIBAUD, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame [C] [G] épouse [W] indique verser l’attestation d’un témoin de sa chute qui répond aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et qui mentionne qu’elle a glissé sur une feuille de papier journal qui était sur une des marches.
Madame [C] [G] épouse [W] indique par ailleurs qu’il ne peut en aucun cas lui être reprochée un défaut de vigilance ou d’attention dans la mesure où il n’est pas normal que des escaliers soient jonchés de détritus, qui plus est dans une station de métro.
Par conclusions notifiées le 29 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Régie des Transports Métropolitains (RTM) demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 4 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Madame [C] [G] épouse [W] de l’intégralité de ses demandes et juger mal fondé l’appel diligenté par Madame [C] [G] épouse [W],
En conséquence,
A/ A titre principal : Sur l’absence de responsabilité de la RTM
— Dire et juger que la preuve de l’anormalité de l’escalier n’est pas rapportée,
— Dire et juger que les conditions de la responsabilité de la RTM ne sont pas démontrées,
— Débouter Madame [C] [G] épouse [W] et la CPAM des Hautes Alpes de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la RTM,
B/ A titre subsidiaire : Sur le nécessaire partage des responsabilités avec Madame [W] et la réduction de ses demandes indemnitaires
— Dire et juger que Madame [C] [G] épouse [W] a commis une faute d’imprudence à l’origine de son dommage,
— Ordonner en conséquence un partage de responsabilité avec Madame [W], dont la part imputable à la RTM ne saurait être supérieure à 30%,
— Réduire, sous réserve du partage de responsabilité dont la part imputable à la RTM ne saurait être supérieure à 30%, les demandes d’indemnisation de Madame [C] [G] épouse [W] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— Déduire, sous réserve du partage de responsabilité dont la part imputable à la RTM ne saurait être supérieure à 30%, la créance de l’organisme social des sommes qui pourraient être allouées à Madame [C] [G] épouse [W],
— Dire et juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner,
En toute hypothèse :
— Débouter Madame [C] [G] épouse [W] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
— Débouter la CPAM des Hautes Alpes de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de l’indemnité forfaitaire de gestion et au titre des
dépens,
— Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maître Charotte
Signouret qui y a pourvu.
La RTM fait notamment valoir que si Madame [C] [G] épouse [W] verse l’attestation d’un témoin qui indique qu’elle a glissé en marchant sur un journal, elle relève qu’il ressort de la déclaration d’incident remplie sur place le jour des faits, sur la base des circonstances détaillées par Madame [W], que : « Selon la victime, elle serait tombée sur l’escalier (escalier fixe qui donne accès au quai n°2 du métro), en redescendant par le quai ».
Ainsi selon la RTM, Madame [C] [G] épouse [W] n’a pas indiqué à l’agent de la RTM, le jour de faits, être tombée à cause d’un journal ou plus largement, d’un mauvais état de l’escalier.
Par conséquence, Madame [C] [G] épouse [W] ne rapporte pas la preuve du caractère anormalement glissant de l’escalier et de son rôle actif dans l’accident allégué.
La CPAM des Hautes Alpes n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1242 du Code civil, on est responsable des choses que l’on a sous sa garde.
Cet article institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve que le bien incriminé à participer de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
La responsabilité du fait des choses inanimées pèse donc sur le gardien de la chose qui est intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible où la faute de la victime.
En l’espèce il résulte de la déclaration d’incident formulé par [C] [G] épouse [W] qu’elle 'serait tombée sur l’escalier fixe qui donne accès au quai n° 2 du métro en descendant par le quai (Quai 2, M1)' (pièce 5 de l’intimé).
La chute de Madame [C] [G] épouse [W] dans les escaliers menant au quai n° 2 de la station est donc avérée et non contestée par la société RTM mais il apparaît que la déclaration d’incident formulée par la victime ne fait pas état de la présence d’un quelconque journal sur les marches d’escalier.
Madame [C] [G] épouse [W] verse une attestation d’une personne, Madame [K], qui indique avoir été témoin de sa chute. Lors d’une première attestation datée du 25 mars 2020, Madame [K] indique que Madame [C] [G] épouse [W] 'descendait les marches de la station [Localité 6], en direction du quai lorsqu’elle a glissé sur un journal gratuit qui traînait sur une marche de l’escalier’ et lors d’une seconde attestation datée du 12 octobre 2023, Madame [K] précise que Madame [C] [G] épouse [W] a glissé 'sur une feuille de papier journal qui était sur une des marches’ (pièces 9 et 12 de l’appelante).
Toutefois, s’il est fait mention par Madame [K] d’un journal ou à tout le moins d’une feuille de journal se trouvant par terre dans les escaliers, Madame [C] [G] épouse [W] ne peut valablement soutenir que les escaliers étaient 'jonchés de détritus', ni que le sol était difficilement visible en raison de la fréquentation de la station de métro alors que la chute s’est produite à 15h05 et qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle invoque.
En tout état de cause, lors de sa déclaration d’accident Madame [C] [G] épouse [W] n’a pas indiqué avoir glissé sur un papier journal se trouvant sur une des marches des escaliers et le simple fait qu’il ait pu éventuellement y avoir un journal en raison des allées et venues, n’induit pas nécessairement que les marches d’escalier présentaient un danger pour une personne veillant normalement à sa propre sécurité.
Madame [C] [G] épouse [W] échoue donc à rapporter la preuve de l’anormalité de la chose et il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 4 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Madame [C] [G] épouse [W] de l’intégralité de ses demandes.
Madame [C] [G] épouse [W] succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Maître Charotte Signouret sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [C] [G] épouse [W] à payer à l’EPIC Régie des Transports Métropolitains (RTM) la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 4 septembre 2023 (RG 21/07317 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCMW) en toutes ses dispositions soumises à la cour;
CONDAMNE Madame [C] [G] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Maître Charotte Signouret à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [C] [G] épouse [W] à payer à l’EPIC Régie des Transports Métropolitains (RTM) la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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