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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 mars 2023, n° 22/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 10 août 2022 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2023 |
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Texte intégral
VS/SLC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— Me Cécile BEAUCHET
— SCP BON-DE SAULCE LATOUR
LE : 27 MARS 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 27 MARS 2023
N° 39 – 5 Pages
N° RG 22/00965 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DPSZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 10 Août 2022
Audience tenue par Mme de LA CHAISE, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 06/03/2023, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 27/03/2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [K] [T]
née le 06 Mai 1992 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile BEAUCHET, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 29/09/2022
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
II – M. [L] [X]
né le 17 Juillet 1989 à [Localité 6] (tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Nous, S. de LA CHAISE, Conseiller de la mise en état, assisté de V. SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit:
EXPOSÉ
Mme [K] [T] a fait appel le 29 septembre 2022 d’une décision du juge aux affaires familiales de Nevers en date du 10 août 2022 et en a sollicité l’infirmation en ce qu’elle a :
— Déclaré l’exception de connexité soulevée par Mme [T] irrecevable,
— Rétabli les effets de la présomption de paternité concernant M. [L] [X] à l’égard de [S], [P] [T] née le 18 janvier 2020 à [Localité 8] qui se nommera désormais [S], [P] [X]-[T],
— Ordonné la transcription du jugement sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant, à savoir [Localité 8] ainsi que sur l’ensemble des actes d’état civils,
— Dit que l’autorité parentale de [S], [P] [X]-[T] sera exercée conjointement par les deux parents,
— Accordé à M. [L] [X] un droit de visite et d’hébergement fixé comme il suit : – Pendant deux mois à compter de la première visite : un droit de visite en lieu neutre avec possibilité de sortie à l’espace Rencontre du service Intermède de l’ADSEAN situé [Adresse 4], les samedis des semaines paires de 10h à 18 heures, les premières visites seront médiatisées pour accompagner tant l’enfant que le père dans cette reprise de lien, à charge pour Mme [T] d’emmener [S] à l’Espace de Rencontre et de venir la chercher à l’issue du droit de visite,
— A l’issue de cette période de deux mois et pendant une période de 4 mois: un droit de visite les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 17 heures que ce dernier exercera dans la Nièvre à charge donc pour M. [L] [X] de venir chercher l’enfant au domicile de Mme [T] et de la raccompagner chez sa mère à l’issue du droit de visite et d’hébergement,
— A l’issue de cette période de 4 mois : un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires petites et grandes, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec organisation par quinzaine durant les vacances d’été, à charge pour M. [X] de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel,
— Désigné l’association Intermède, [Adresse 4] pour assurer la mise en place de cette mesure selon les modalités pratiques et pécuniaires prévues dans les statuts de cet organisme,
— Dit qu’impérativement avant la première rencontre, chaque parent devra prendre contact avec les responsables du lieu neutre en téléphonant au 03.86.59.52.87 pour organiser les rencontres,
— Dit qu’un rapport devra être établi en fin de mesure,
— Débouté Mme [T] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de [S] sans l’autorisation des deux parents,
— Fixé la contribution de M. [X] à l’éducation et à l’entretien de [S] à la somme de 120 euros par mois pendant les 6 premiers mois et à 180 euros par mois à compter du 7 ème mois,
— Dit que cette somme devra être versée d’avance par le père et au plus tard le 5 de chaque mois,
— Dit que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, seront indexées à la diligence du débiteur sur l’indice des prix à la consommation- France Entière-HORS TABAC publié par l’INSEE
— Dit que la première valorisation s’effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant,
— Condamné Mme [T] à payer à M. [L] [X] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [K] [T] aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 30 janvier 2023, Mme [T] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui demande de :
— Constater la survenance d’un fait nouveau justifiant sa saisine,
En conséquence,
— Suspendre les droits de visite de M. [L] [X] comme fixés par le jugement critiqué,
— Condamner [L] [X] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident du 03 mars 2023, M. [L] [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter Mme [K] [T] de l’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
— Ordonner une expertise médico-psychologique de Mme [K] [T] aux frais avancés de cette dernière,
— La Condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de l’audience d’incident de mise en état, les parties ont maintenu leurs demandes.
Appelé à l’audience du 06 mars 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2023 pour être mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 907 du code de procédure civile’ A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 ..'
Aux termes des dispositions de l’article 789 du même code de procédure civile 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction’ ;
En l’espèce, Mme [K] [T] affirme qu’il existe un élément nouveau survenu depuis le jugement du 10 août 2022 en ce qu’elle a été victime de la violence de M. [X] le 14 janvier 2023 en présence de [S] alors qu’il venait chercher celle-ci à son domicile pour exercer son droit de visite et d’hébergement, ce qui justifie sa demande de suspension du droit de visite du père tel que sollicité.
Elle verse aux débats, au soutien de ses affirmations outre des pièces antérieures au jugement critiqué :
— le récépissé de son dépôt de plainte du 14 janvier 2023 pour violence de son conjoint et son procès verbal d’audition du 14 janvier 2023 suite à sa plainte, qui s’agissant de ses déclarations ne peuvent en l’absence de tout autre élément permettant d’objectiver ses dires, établir la réalité des violences alléguées, le certificat médical descriptif de lésions cutanées lignier de la main gauche du même jour justifiant une incapacité totale de 1 jour, et non circonstancié, ne pouvant y suffire,
— un compte rendu des rendez vous de [S] [T]-[X] établi le 19 janvier 2023 par Mme [R], psychologue, qui s’il relate la modification du comportement de [S] au fil des mois, ses angoisses, sa verbalisation de vouloir ' appeler la pat’patrouille pour aider maman. Papa est méchant’ et ' peur papa’ ' papa ici '' mais également l’évocation du conflit parental par les deux parties, ne peut fonder une suspension du droit de visite et d’hébergement du père alors que le rapport de la Sauvegarde 58 du 06 décembre 2022, produit par M. [X] indiquait déjà que lors d’un entretien individuel avec la mère le 3 décembre 2022, cette dernière laissait transparaître son angoisse de savoir sa fille avec son père redoutant qu’il ne la mette en danger, ce qui peut avoir générer chez l’enfant les propos recueillis par la psychologue,
— le certificat médical du docteur [Z], médecin généraliste en date des 26 janvier 2023 et les certificats médicaux du même médecin des 08 février 2023 et 23 février 2023 établis dans des termes identiques et associés aux déclarations de main courante des 9 février 2023 et 23 février 2023 signalant qu’elle ne remettrait pas l’enfant à son père pour son droit de visite et d’hébergement du week end, ayant recueilli à trois reprises des paroles identiques de l’enfant ' je ne veux pas retourner chez papa. Il va faire du mal à maman.''j’ai peur chez papa'.
M. [X] s’oppose à la demande affirmant n’avoir jamais été violent avec l’appelante qui tente par tout moyen de l’exclure de la vie de sa fille, alors qu’il ne peut être contesté que la mère n’a pas signalé être mariée au moment de la naissance de l’enfant, excluant ainsi toute référence à la paternité de M. [X].
Il démontre au surplus par la production du rapport de la sauvegarde 58 avoir exercé sans difficulté son droit de visite les 8 octobre, 22 octobre, 19 novembre et 3 décembre 2022 et en visio-conférence avec l’accord de la mère celle du 05 novembre 2022 en raison de la maladie de l’enfant.
Il établit encore par la production de SMS non contestés qu’il a pu contacter l’enfant par un appel vidéo dès le samedi 14 janvier 2022 au soir et exercer son droit de visite organisé avec la mère le dimanche 15 janvier 2022, lendemain des violences alléguées.
Il produit enfin de nombreuses attestations aux fins de prouver qu’il est investi dans l’éducation de sa fille avec laquelle il a su créer un lien affectif de qualité.
Ainsi, il ne sera pas fait droit, dans l’intérêt de l’enfant et en l’absence de motif grave, à la demande de suspension du droit de visite de M. [X] sur sa fille [S], [P] [X]- [T], née le 18 janvier 2020 à [Localité 8] tel que sollicité par Mme [T].
La demande d’expertise médico-psychologique de Mme [T] formulée par M.[X] n’est pas justifiée. Elle ne sera pas ordonnée.
Mme [T] qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens de l’instance d’incident et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
M. [X] gardera, en équité, la charge de ses frais irrépétibles qu’il a engagé dans le litige.
PAR CES MOTIFS
— Déboutons Mme [K] [T] de sa demande de suspension du droit de visite de M. [X] sur sa fille [S], [P] [X]-[T], née le 18 janvier 2020 à [Localité 8],
— Déboutons M. [L] [X] de sa demande d’expertise médico-psychologique de Mme [T],
— Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure,
— Laissons à Mme [K] [T] la charge des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT S. de LA CHAISE
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