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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 déc. 2024, n° 24/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
NjCOUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02422 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V45G
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 06 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET du MAINE et LOIRE
dûment avisé, non représenté
INTIMÉ
M. [W] [E]
né le 13 Juin 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant été retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de Lille, Maître Murielle Lhoni ; convoqué par avis envoyé à Maître Murielle Lhoni
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 06 décembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 06 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [W] [E] en date du 04 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. le préfet du Maine et Loire par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 décembre 2024 à 14 h 30
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M [W] [E] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Maine-et-Loire par décision du 5 octobre 2024 notifiée le même jour à 13h40 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 26 février 2024 de la même préfecture.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 4 décembre 2024 à 16h24 disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [W] [E] pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d’appel de M le préfet du Maine-et-Loire du 5 décembre 2024 à 14h30 sollicitant l’infirmation de la décision et la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’absence de motif de prolongation exceptionnelle alors qu’il est justifié de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire par le consulat tunisien et que le critère de la menace à l’ordre public est caractérisé .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit au moyen de fond soulevé par M [W] [E] en ordonnant sa remise en liberté.
Il convient de constater que par un arrêté du 3 décembre 2024, M [W] [E] a été assigné à résidence par la préfecture du Maine-et-Loire de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027)
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable mais sans objet ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [E], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02422 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V45G
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Murielle LHONI, le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 06 décembre 2024
'''
[W] [E]
a pris connaissance de la décision du vendredi 06 décembre 2024 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02422 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V45G
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