Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAFPI, Société à associé unique, S.A.S. CAFPI |
Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/3306
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03 décembre 2025
Dossier :
N° RG 25/01113
N° Portalis DBVV-V-B7J-JE7M
Affaire :
[G] [Y]
C/
Société CAFPI
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 05 novembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [G] [Y]
né le 31 octobre 1968 à [Localité 3] (27)
de nationalité française
[Adresse 1]
Représenté par Maître Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Société CAFPI
Société à associé unique, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 510 302 953,
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Maîtree Carine DUBES, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
* * *
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Pau a :
— débouté M. [G] [Y] de ses demandes en réparation de préjudice financier et de préjudice moral,
— condamné M. [G] [Y] à payer à la S.A.S. CAFPI la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 22 avril 2025 (instance enrôlée sous le n° 25/01113).
L’appelant a déposé et transmis ses conclusions d’appel le 20 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2025, la société CAFPI a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner, en application de l’article 524 du C.P.C., la radiation de l’affaire et condamner M. [Y] aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience d’incidents du 5 novembre 2025 à laquelle :
— le conseil de la société CAFPI a déposé son dossier (conclusions dites 'd’incident n° 2' transmises et notifiées le 15 octobre 2025),
— le conseil de M. [Y] a développé oralement ses conclusions remises et notifiées le 10 septembre 2025.
La société CAFPI expose :
— que M. [Y] n’a pas exécuté la décision frappée d’appel, s’agissant de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 €,
— que l’interdiction de paiement prévue par l’article L722-5 du code de la consommation ne concerne que le paiement des dettes nées antérieurement à la décision de recevabilité de la demande de surendettement devant la commission de surendettement,
— que M. [Y] ne produit pas la décision de recevabilité de la commission de surendettement de sorte qu’il est impossible de déterminer si elle a été rendue avant le jugement dont appel.
M. [Y] conclut au débouté de la société CAFPI et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de l’incident en soutenant en substance :
— que la mesure de radiation prévue par l’article 524 du C.P.C. n’est que facultative et peut ne pas être prononcée s’il apparaît que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— que M. [Y] a déposé un dossier de surendettement au passif duquel apparaissent les crédits souscrits avec le concours de la société CAFPI et qu’au vu du jugement dont appel, il a complété son dossier de surendettement en inscrivant au passif la somme allouée à l’intimée au titre de l’article 700 du C.P.C.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
— que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, qu’elle est une mesure d’administration judiciaire,
— que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
— que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
— que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
— que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’instance d’appel ayant été introduite le 16 décembre 2024).
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été présentée dans le délai prévu par l’article 909 du C.P.C. qui expirait le 20 août 2025.
Il résulte de la combinaison des articles 722-2 et 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet d’emporter suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur (article 722-2) et interdiction au débiteur d’accomplir certains actes susceptibles de porter atteinte à son patrimoine, sauf à y être autorisé par le juge article 722-5), de sorte qu’il convient de distinguer les dettes nées avant la décision de recevabilité , qui sont frappées d’une interdiction de règlement, des dettes postérieures , dont le débiteur doit s’acquitter régulièrement.
En l’espèce, si la décision de recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement n’est pas versée aux débats (seul est communiqué le projet de plan adressé le 27 août 2025 au conseil de M. [Y] au titre de sa créance d’honoraires), il convient de considérer que la mention, dans le projet de plan adressé aux créanciers, de la somme de 1 000 € due à la société CAFPI en exécution du jugement dont appel implique nécessairement, au regard de la procédure d’établissement du passif (régie par les articles R723-1 à R723-5 du code de la consommation) que la dette correspondante a bien été portée dans la demande d’ouverture de procédure de surendettement.
Il en résulte que M. [Y] justifie d’une impossibilité d’exécuter la décision déférée, au sens de l’article 524 alinéa 1 du C.P.C.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 7 janvier 2026 pour la poursuite de l’instruction du dossier.
La société CAFPI sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, par décision insusceptible de recours immédiat,
Déclare recevable la demande de la société CAFPI tendant à la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° 25/01113 en application de l’article 524 du C.P.C,
Rejette la demande de la société CAFPI,
Condamne la société CAFPI aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C.
Fait à [Localité 5], le 03 décembre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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