Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 juin 2025, n° 23/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 avril 2023, N° 20/01354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
06/06/2025
ARRÊT N°25-161
N° RG 23/01936 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPGQ
NB/CD
Décision déférée du 20 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01354)
C. VATINEL
Section Commerce Chambre 2
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [NW] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. HOLDING OMNIPHAR’ 07
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [NW] [Y] a été embauchée du 4 mai au 9 novembre 2018 par la Sas Holding Omniphar'07, qui emploie plus de 10 salariés, en qualité de préparatrice de commandes suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d’activité et régi par la convention collective nationale des entreprises de vente à distance.
A compter du 10 novembre 2018, la relation s’est poursuivie à durée indéterminée.
Depuis le 1er janvier 2019, Mme [Y] exerçait en qualité de référente formations internes logistiques.
En décembre 2019, Mme [Y] a été élue représentante du personnel.
Pendant la période de confinement liée à la COVID 19, Mme [Y] s’est trouvée en arrêt pour garde d’enfant ; elle a repris son travail au sein de l’entreprise le 11 mai 2020.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 7 août 2020. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 7 octobre 2020 afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, ainsi qu’en paiement de divers rappels de salaires. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/01354.
Lors de la visite de reprise du 4 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte à son poste de travail, en précisant que le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, la Sas Holding Omniphar'07 a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, fixé au 9 février 2021.
L’inspectrice du travail a autorisé ce licenciement le 18 mars 2021.
Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 24 mars 2021 pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [Y] a saisi une seconde fois le conseil de prud’hommes de Toulouse le 26 mars 2021 afin de contester son licenciement et demander que soit constatée une inaptitude d’origine professionnelle en lien avec les manquements de son employeur. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/00472.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a :
— prononcé la jonction des procédures RG 20/01354 et RG 21/00472,
— rejeté la demande de Mme [Y] au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
— dit que le licenciement de Mme [Y] pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude est fondé,
— rejeté la demande de Mme [Y] fondée au titre de la requalification de fonction en qualité de responsable d’exploitation,
En conséquence :
— débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Sas Holding Omniphar'07 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 30 mai 2023, Mme [NW] [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 mai 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 juillet 2023, Mme [NW] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté sa demande au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
* dit que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude était fondé,
* rejeté sa demande formée au titre de la requalification de fonction en qualité de responsable d’exploitation,
* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau,
— dire que la société Holding Omniphar'07 a commis des manquements directement à l’origine de son inaptitude,
— dire que son licenciement doit, en conséquence, produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifier ses fonctions en responsable d’exploitation.
En conséquence,
— condamner la société Holding Omniphar'07 au paiement d’une somme de 19 873,12 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base du salaire de Mme [H] (2 500 euros bruts), outre une indemnité compensatrice de congés payés de 1 987,31 euros bruts,
— subsidiairement, condamner la société Holding Omniphar'07 au paiement d’une somme de 13 537,12 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base du salaire minimal conventionnel, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 1 353,71 euros bruts,
— condamner la société Holding Omniphar'07 à une indemnité de 386,83 euros nets à titre de solde de l’indemnité de licenciement,
— subsidiairement, condamner la société Holding Omniphar'07 à une indemnité de 248 euros nets à titre de solde de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société Holding Omniphar'07 au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 500 euros au titre des congés payés afférents,
— subsidiairement, condamner la société Holding Omniphar'07 au paiement de la somme de 4 608 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 460,80 euros au titre des congés payés afférents,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Holding Omniphar'07 au paiement de la somme de 4 576,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 457,65 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Holding Omniphar'07 au paiement de la somme de 8 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, condamner la société Holding Omniphar'07 au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Holding Omniphar'07 au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamner la société Holding Omniphar'07 au paiement d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale fondée sur le sexe ou au titre de l’inégalité salariale,
— condamner la société Holding Omniphar'07 au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Holding Omniphar'07 à lui délivrer les documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la présente décision,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2023, la SAS Holding Omniphar'07 demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement dans son intégralité,
En conséquence :
— juger que Mme [Y] n’a jamais occupé l’emploi de responsable d’exploitation,
— juger que l’inaptitude de Mme [Y] n’a pas été causée par des manquements de l’employeur,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Y] aux dépens.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour jugeait que Mme [Y] a occupé l’emploi de responsable d’exploitation depuis octobre 2018 et que l’inaptitude de la demanderesse a été causée par des manquements de l’employeur :
— la condamner à verser à Mme [Y] la somme de 13 537,12 euros brut à titre de rappel de salaire entre octobre 2018 et mars 2021, outre la somme de 1.353,71 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— la condamner à verser à Mme [Y] la somme de 248 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— à titre infiniment subsidiaire, la condamner à verser à Mme [Y] la somme de 386,83 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— la condamner à verser à Mme [Y] la somme de 3 798,08 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 379,81 euros brut à titre d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents,
— à titre infiniment subsidiaire, la condamner à verser à Mme [Y] la somme de 4 576,46 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 457,65 euros brut à titre d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents,
— la condamner à verser à Mme [Y] l’indemnité minimale de 6 864,69 euros net à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail,
— débouter Mme [Y] de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Y] aux dépens,
— reconventionnellement, condamner Mme [Y] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient au préalable de préciser qu’à la date à laquelle le conseil de prud’hommes a statué, l’inspectrice du travail avait autorisé le licenciement de Mme [Y] et que celle ci avait été licenciée, de sorte que sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est devenue sans objet.
— Sur la classification de la salariée :
Mme [Y] demande la requalification de ses fonctions en responsable d’exploitation ; elle fait valoir que dès le mois d’octobre 2018, son activité n’était plus celle d’une préparatrice de commandes, puisqu’elle pouvait recevoir et former jusqu’à 12 personnes sur des périodes de deux semaines consécutives et ce, de manière répétée ; que consciente de l’inadéquation entre la qualification contractuelle de la salariée et ses réelles fonctions, la société employeur a tenté a posteriori de régulariser sa situation en lui attribuant l’emploi de référente formations internes logistique ; qu’à compter du mois de janvier 2019, elle lui a confié des missions toujours plus étendues qui ont entraîné une surcharge de travail ; qu’au sortir de la période de confinement pendant laquelle elle était arrêtée pour garde d’enfant, le président de la société lui a annoncé la création d’un poste de responsable d’exploitation à compter du mois de juillet 2020, qui aurait du lui revenir ; qu’il a cependant fait volte face et choisi de recruter un profil externe, que Mme [Y] allait devoir former et qui, devant remplir une partie de ses attributions, allait devenir son supérieur hiérarchique ; qu’elle a donc choisi de rester sous la subordination de M. [P] et de se cantonner désormais aux seules tâches de référente formations interne logistique ; que M. [P] lui a alors proposé de devenir son assistante logistique, en indiquant que tous les responsables allaient recevoir une augmentation ; qu’elle a reçu un avenant à son contrat de travail le 28 juillet 2020 et a constaté un changement d’intitulé de poste sans aucune augmentation.
La société Holding Omniphar'07 soutient en réponse que l’emploi de responsable d’exploitation n’a jamais été proposé à Mme [Y], le processus d’embauche de Mme [H] ayant débuté avant la reprise du travail par Mme [Y] à l’issue de la période de confinement ; que l’encadrement du service logistique a fait l’objet d’une réorganisation en juillet 2020, afin de renforcer le management du service; que Mme [Y] a accepté, dans un premier temps, le poste d’assistante logistique qui lui était proposé et qui devait lui permettre d’évoluer vers un poste de responsable adjointe logistique, avant de le refuser en raison de l’absence d’augmentation afférente à ce poste ; que la salariée avait cependant bénéficié de deux augmentations en janvier 2019 et juillet 2019 et ne disposait pas en outre au mois de juillet 2020, des compétences professionnelles pour occuper l’emploi d’assistante logistique ; que contrairement à ce que soutient la salariée, l’arrivée de Mme [H] ne s’est pas accompagnée d’un appauvrissement des tâches de Mme [Y] ; que Mme [Y] ne disposait lors de son embauche d’aucune connaissance en matière de logistique, de recrutement, de ressources humaines et de droit du travail ; que faisant preuve d’une véritable appétence pour la formation, elle a accédé à partir du 1er janvier 2019 à l’emploi de référente formations interne logistique, en charge de l’animation des formations des nouveaux salariés de la logistique sur les différents postes : picking, préparation de commandes et manutention ; que ses tâches étaient précisément fixées par ses supérieurs hiérarchiques, Mme [Y] ne disposant d’aucun pouvoir de décision; qu’elle n’exerçait donc en rien des fonctions de responsable d’exploitation.
Sur ce :
Mme [Y] a été embauchée à compter du 4 mai 2018 en qualité de préparatrice de commandes, correspondant à la catégorie employé. Ce poste relève de la catégorie A, niveau débutant de la convention collective (pièce n° 1 de l’intimée).
Par avenant du 29 janvier 2019, elle a été promue au poste de référente formations interne logistique, catégorie employé, catégorie B (pièce n° 3).
Mme [Y] a bénéficié d’une augmentation de sa rémunération de 250,87 euros bruts au 1er juillet 2019 (pièce n° 4).
En sa qualité de référente formations interne logistique, ses activités et tâches étaient les suivantes :
— accompagnement du responsable logistique au recrutement des préparateurs de commandes et des manutentionnaires ;
— formation des nouveaux salariés ;
— assistance du responsable logistique (pièce n°5).
Mme [Y] demande sa classification au poste de responsable d’exploitation, catégorie agent de maîtrise, niveau E de la convention collective.
Elle verse aux débats :
— une attestation de Mme [E] [J], embauchée en novembre 2018 en qualité de préparatrice de commandes et qui n’est restée que 6 mois dans l’entreprise, qui indique que Mme [Y] assurait les formations, les tâches administratives, la gestion des intérimaires et des plannings (pièce n° 4) ;
— son bulletin de salaire du mois de juillet 2020, qui fait état de l’emploi d’assistante logistique, catégorie maîtrisant, niveau C de la convention collective (pièce n° 6);
— un échange de mails entre [NW] [Y] et [Z] [K] (directeur administratif et financier) du 15 mai 2020 dans lequel la salariée indique se décharger de toutes les tâches RH (pièce n° 7) ;
— une attestation de Mme [C] [T], chargée de la gestion des stocks, qui indique avoir travaillé pendant 2 ans et demi avec la salariée, qui assurait les formations, faisait les bilans de fin de formations, gérait les plannings de l’ensemble de la logistique, et ce sans aide. Elle aidait le second responsable, M. [B] parce qu’il n’arrivait pas à faire le travail dans les temps (pièce n° 8) ;
— le compte rendu d’entretien individuel de milieu d’année 2020 (30 juillet 2020), dans lequel Mme [Y] indique souhaiter obtenir une rupture conventionnelle pour pouvoir de nouveau monter sa société (pièce n° 12) ;
— deux attestations de M. [O] [U], agent de sécurité, et de [A] [L], rayonniste, qui indiquent avoir vu Mme [Y] avec un gilet violet signifiant le poste de chef de logistique (pièces n° 17et 18) ;
— diverses attestations concordantes de salariés de l’entreprise, qui détaillent les tâches effectuées par Mme [Y], laquelle était le bras droit de M. [P], responsable du service logistique ;
— une attestation de Mme [D] [N], assistante commerciale, qui indique que Mme [Y] était désignée comme responsable au sein de la logistique repérable avec son gilet violet; qu’elle effectuait plus de tâches que pouvait demander son rôle de formation interne (pièce n° 55) ;
L’ensemble des pièces produites par la salariée démontre qu’elle était très impliquée dans ses différentes tâches et secondait efficacement le responsable du service logistique.
Pour autant, elle n’a jamais exercé des fonctions de responsable et a travaillé sous l’autorité et le contrôle de ses supérieurs hiérarchiques, M. [P] et M. [B].
La société Holding Omniphar'07 verse aux débats deux attestations de M. [X] [R] et de M. [G] [F], pharmaciens, qui indiquent qu’il n’a pas été envisagé de proposer le poste de responsable d’exploitation à Mme [Y], qui ne disposait pas des compétences nécessaires notamment en matière de recrutement, de gestion du personnel, de droit du travail et d’élaboration des contrats de travail (pièces n° 31 et 32);
MM. [W] [P], responsable logistique et [M] [S], supérieur hiérarchique de Mme [Y], indiquent avoir supervisé l’ensemble des tâches confiées à la salariée, et expliquent que le port d’un gilet violet permettait uniquement de distinguer [NW] des préparateurs de commandes et des chefs de service, ce qui était particulièrement utile pour les nouveaux arrivants dont elle assurait la formation; que le port du gilet violet est aujourd’hui réservé aux chefs d’équipe et non plus aux responsables (pièces n°35 et 36).
Nonobstant la diversité des tâches exercées par Mme [Y], il ressort des pièces susvisées que celle ci agissait selon les instructions régulières de ses responsables qui supervisaient et contrôlaient l’exécution de ses tâches en matière de process logistiques, validation des congés de la logistique, gestion des plannings de la logistique et premiers entretiens de recrutement des préparateurs de commandes, tâches qui ne sont pas celles d’un responsable d’exploitation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que les tâches effectuées par Mme [Y] relevaient pour l’essentiel de la catégorie B et a débouté la salariée de sa demande de reclassification.
— Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Mme [Y] fait valoir qu’elle a alerté, à plusieurs reprises, la société employeur sur l’intensité de sa charge de travail et le fait qu’elle ait besoin de renfort pour la décharger, sans aucune réaction de la part de cette dernière ; qu’elle a exprimé sa fatigue physique et émotionnelle lors d’un entretien avec le président de la société, le 15 juin 2020, au cours duquel il lui était indiqué qu’aucune solution, à court terme, n’était envisagée; que la promotion de Mme [V] au poste de référente de formation logistique, par avenant du 27 juillet 2020, est le signe d’un procédé vexatoire à l’encontre de Mme [Y], seule à ne pas bénéficier d’un avancement.
La société Omniphar’ 07 soutient en réponse que Mme [Y] n’était pas la seule à exercer l’emploi de référente formations interne logistique ; qu’elle a effectué des heures supplémentaires qui ont été rémunérées, qui ont porté son horaire de travail à moins de 39 heures par semaine ; que la salariée a bénéficié à plusieurs reprises de changements d’horaires, à sa demande, ce qui démontre que ses supérieurs étaient à son écoute et répondaient à ses besoins.
Sur ce :
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [Y] verse aux débats :
— un courrier adressé le 22 septembre 2020 par le médecin du travail à son médecin traitant, qui rapporte les dires de la salariée : baisse de moral avec des troubles du sommeil persistants, une anorexie, des idées noires sans scénario, une anhédonie, troubles que la salariée associe à l’absence d’amélioration de sa situation professionnelle (pièce n° 30) ;
— un courrier du médecin traitant de Mme [Y] en date du 12 avril 2021, lequel certifie suivre sa patiente depuis août 2020 pour des troubles dépressifs, avec des
plaintes psychologiques rapportées en relation avec son travail (pièce n° 46) ;
— une attestation d’un psychologue clinicien du 26 juillet 2021 qui déclare que Mme [Y] s’est présentée le 22 octobre 2020 en grande détresse psychologique, présentant des symptômes majeurs (fatigue importante et perte d’estime de soi), ce qui a été diagnostiqué par son médecin traitant comme étant un burn out lié à son activité professionnelle (pièce n° 48).
Ces pièces ne font que relater les dires de la salariée sur l’existence de difficultés professionnelles et ne permettent pas d’attribuer l’origine de la détérioration de son état de santé à un quelconque manquement de la société employeur.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— Sur l’existence d’une discrimination salariale :
Mme [Y] fait valoir que le fait qu’elle n’ait bénéficié d’aucune augmentation salariale au mois de juillet 2020, démontre l’existence d’une discrimination salariale contrairement aux autres responsables masculins de la société (MM. [I], [NA] et [S]).
La société Omniphar’ 07 soutient en réponse que contrairement à ce que soutient la salariée, M. [P] n’a pas annoncé l’octroi d’une augmentation aux salariés occupant un emploi au sein du service logistique ; qu’un autre salarié, de sexe masculin, occupant un emploi de responsable au sein du service logistique, n’a pas bénéficié d’augmentation ; que la prime exceptionnelle attribuée en novembre 2020 à M. [P] est sans aucun rapport avec les augmentations de juillet 2020 ; que Mme [Y] a bénéficié d’une évolution professionnelle significative, ayant bénéficié de deux augmentations de salaire en janvier et juillet 2019, et sa rémunération étant supérieure à celle perçue par des salariés occupant des emplois similaires au sein de la société.
Sur ce :
Mme [Y] a été embauchée au sein de la société Holding Omniphar'07 à compter du mois de mai 2018, au salaire brut mensuel de 1498,50 euros pour 35 heures de travail.
Elle a bénéficié d’une première augmentation à compter du 1er janvier 2019, son salaire mensuel brut passant à 1 648,04 euros pour 35 heures, puis d’une seconde augmentation à compter du 1er juillet 2019, son salaire mensuel brut passant à 1898,91 euros pour 35 heures.
Son salaire est à la fois supérieur aux minima prévus par la convention collective et à celui de la majorité des autres salariés occupant des postes similaires, un seul d’entre eux percevant un salaire mensuel brut de 2 000 euros (pièces n° 53 à 55 de l’intimée).
Il y a lieu en outre de relever que le passage de Mme [Y] à un poste d’assistante logistique relevant de la catégorie maîtrisant, niveau C de la convention collective ne devait pas être obligatoirement assorti d’une augmentation salariale, dès lors qu’elle avait déjà bénéficié de deux augmentations consécutives et que son salaire était supérieur aux minima prévus par la convention collective.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale.
— Sur la déloyauté contractuelle de la société employeur :
Mme [Y] invoque un manquement de la société employeur à son obligation de loyauté contractuelle en reprenant la même argumentation que celle invoquée au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de la discrimination salariale.
Ces manquements viennent d’être écartés par la cour, de sorte que la salariée doit également être déboutée de sa demande formée à ce titre.
— Sur le licenciement :
Mme [Y], qui soutient que les manquements de l’employeur sont à l’origine de son inaptitude, demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Omniphar’ 07 fait valoir en réponse que Mme [Y] n’a pas contesté l’autorisation administrative de procéder à son licenciement et rappelle qu’en cas d’autorisation administrative de procéder à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le juge judiciaire peut uniquement octroyer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il estime que l’inaptitude résulte de manquements de l’employeur. Il conteste point par point les manquements invoqués par la salariée.
Sur ce :
Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement. Son licenciement a été autorisé par une décision de l’inspectrice du travail du 18 mars 2021 qui n’a pas fait l’objet d’un recours.
L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Dans le cas où l’employeur sollicite l’autorisation de licencier le salarié, il appartient à l’administration de vérifier si la mesure de licenciement envisagée n’est pas en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. Par conséquent, l’autorisation administrative de licenciement établit que le licenciement n’a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif.
Comme il a été ci-dessus exposé, l’ensemble des manquements invoqués par la salariée a été écarté par la cour ; il s’ensuit que le licenciement de Mme [Y], intervenu à la suite de l’avis d’inaptitude constatée par le médecin du travail et après autorisation de l’inspecteur du travail, repose sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [Y] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur les demandes annexes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Holding Omniphar'07 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [NW] [Y] aux dépens de première instance.
Mme [NW] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Holding Omniphar'07.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [NW] [Y] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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