Infirmation partielle 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 oct. 2023, n° 21/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Narbonne, 2 décembre 2019, N° 11-18-0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01499 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O43Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 décembre 2019
Tribunal d’instance de Narbonne
N° RG 11-18-0005
APPELANTE :
Madame [F] [D] [U] [Y]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE substituant Me Anaïs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005363 du 28/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers Crédipar
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph VAYSSETTES substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-Josée FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 juillet 2007, Mme [F] [Y] a commandé un véhicule d’occasion Peugeot type 407 avec garantie contractuelle de 12 mois auprès du concessionnaire Peugeot Azur au prix de 22.357 €. Le véhicule a été livré le 28 juillet 2007.
L’acquisition a été financée en partie par un apport personnel de 2.357 €, et en partie au moyen d’un crédit accessoire d’un montant de 20 000 € remboursable en 60 mensualités consenti par la société de financement Compagnie générale de crédit aux particuliers Credipar (ci-après 'Credipar').
Mme [Y] a également souscrit à une assurance décès facultative représentant la somme de 18 € mensuel, à un contrat de maintenance occasions moyennant une mensualité de 49 € qui a été résilié au profit d’un autre contrat de maintenance d’une mensualité de 27 €.
Suite à leur résiliation par Mme [Y], le contrat de maintenance a pris fin le 5 février 2009 et le contrat d’assurance décès le 5 janvier 2012.
Elle s’est régulièrement acquittée des échéances du prêt avec assurance décès facultative, jusqu’à ce qu’elle se retrouve en situation de surendettement.
Par décision du 13 mai 2011, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] a prononcé la recevabilité du dossier de Mme [Y].
Dans sa séance du 30 septembre 2011, la commission a recommandé un moratoire de 24 mois. Arrivé à terme, Mme [Y] a bénéficié d’un second moratoire.
C’est dans ce contexte qu’elle a pu suspendre les paiements entre les mains de la société Crédipar du 5 janvier 2012 au 05 décembre 2013 inclus et du 5 janvier 2015 au 5 novembre 2016 inclus.
Par courrier en date du 8 décembre 2014, la société a adressé un courrier à Mme [Y] stipulant les modalités de remboursement des sommes restant dues, à savoir 11 échéances de 441,46 € du 5 décembre 2016 au 5 octobre 2017 et une échéance de 242,81 € le 5 novembre 2017, le tout étant calculé sur la base d’un taux inférieur au taux conventionnel de 9,9 %.
En sus, la société Credipar lui a adressé plusieurs réclamations afin qu’elle continue de payer et a transmis son dossier à une officine de recouvrement, estimant qu’elle était encore redevable de la somme de 1367,73 €.
La dette a été entièrement soldée et Mme [Y] estime qu’elle a réglé une somme supérieure à ce qui était prévu contractuellement. Elle estime la somme indûment perçue à 7.147,50 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 juillet 2018, Mme [Y] a fait assigner la société Crédipar en paiement.
Par jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal d’instance de Narbonne a condamné la société Credipar à restituer la somme de 2.306,34 € à Mme [Y] et à 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement intervenu le 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle de Mme [Y] au motif que la somme retenue de 30.665,94 € ne s’agissait pas d’une erreur de calcul mais d’une appréciation du tribunal.
Le 8 mars 2021, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2023, Mme [Y] demande en substance à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sa Credipar à restituer la somme de 2 306,34 € et à la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Credipar aux entiers dépens de la procédure de première instance et, statuant à nouveau, de :
— Condamner la société Crédipar à lui restituer la somme de 6 020,78 € au titre de l’enrichissement sans cause outre les intérêts légaux courant à compter du 1er novembre 2017,
— La condamner à la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à la somme de 2 000 € pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 juin 2022, la société Crédipar demande en substance à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— Constater que le coût total réel du crédit s’élève à la somme de 34 599,53 € ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [Y] a versé au titre du prêt en cause la somme de 30 665,94 € ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 2306,34 € à titre de restitution du trop-perçu ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de paiement telles que formulées par Mme [Y];
— Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 août 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 1353 du code civil,
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à Mme [Y] qui soutient avoir payé au delà de ce qu’elle devait d’en rapporter la preuve.
La détermination de la créance de la société Crédipar a été faite par le premier juge en considération d’un coût total de crédit s’élevant à 28359,60€, selon décompte que la cour adopte.
Mme [Y], à défaut d’offre de preuve cohérente et identifiée, ne permet à la cour de considérer que la somme de 144€ payée au titre d’une assurance facultative résiliée, doit en être déduite.
S’agissant des paiements réalisés, le premier juge a retenu une somme de 30665,04€, que Mme [Y] entend porter en cause d’appel à la somme de 34236,38€ après l’avoir soutenue à hauteur de 35393,10€ en première instance, la différence provenant d’un chèque auquel elle renonce. Elle se fonde à cette fin sur un historique de compte édité par Credipar le 24 octobre 2017, lequel n’est pas, contrairement à ce que soutient celle-ci un tableau d’amortissement mais le relevé historique des échéances et des paiements intervenus en considération des stipulations contractuelles et des évolutions liées aux procédures de surendettement. Si Crédipar soutient l’erreur, qui certes ne crée pas le droit, elle ne justifie aucunement du bien fondé du décompte arrêté au 24 juillet 2018, lequel procède selon propre aveu d’une intégration au capital d’intérêts échus en violation du code de la consommation qui proscrit la capitalisation des intérêts en matière de crédit à la consommation.
C’est donc bien une somme de 34236,38€ que Mme [Y] justifie avoir payée de telle sorte que l’indu doit être répété à concurrence de 5876,78€, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Crédipar supportera les dépens d’appel.
Mme [Y] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Crédipar à restituer à Mme [Y] la somme de 2306,34€
statuant à nouveau de ce chef
Condamne la société Crédipar à payer à Mme [Y] la somme de 5876,78 avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2019.
Confirme le surplus du jugement
Y ajoutant
Condamne la société Credipar aux dépens d’appel.
Condamne la société Credipar à payer à Mme [Y] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Politano, avocat, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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