Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 mai 2025, n° 23/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 juillet 2023, N° 23/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/03466
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7IY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00418)
rendue par le Pole social du TJ de Valence
en date du 11 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2023
APPELANTE :
Caisse CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Noëlle TERTRAIN de la SELARL AVICENNE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Madame [I] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [C] [G] , juriste assistante à la chambre sociale de la cour d’appel de GRENOBLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [L] était agent service commercial auprès de la SNCF.
Le 5 juin 2014, elle était victime d’un accident du travail en aidant une personne à mobilité réduite à monter dans le train, à l’origine d’une ' dorsolombalgie avec contractures musculaires constatée lors de la consultation du 19/06/2014 .
Par décision en date du 26 août 2014, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel (CPRP) de la SNCF notifiait à Mme [I] [L] la prise en charge de cet accident au titre du risque professionnel.
Elle était placée en arrêt de travail du 27 juin 2014 au 30 juin 2021.
Mme [I] [L] était déclarée guérie le 2 octobre 2014, la guérison étant reportée, après contestation de l’assurée, au 19 juin 2016, puis après une nouvelle contestation, une consolidation était fixée au 18 novembre 2019.
Mme [I] [L] a contestée cette décision le 7 mai 2020 et a sollicité auprès de la caisse une expertise médicale.
Le 5 janvier 2021, Mme [I] [L] a fait l’objet d’une expertise par le Dr [U] qui a confirmé la date de consolidation au 18 novembre 2019 et a fixé un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10%, ces éléments étant notifiés à Mme [I] [L] le 12 mars 2021 par la caisse.
Le 19 janvier 2021, Mme [I] [L] a contesté l’avis défavorable du médecin conseil quant à l’attribution du régime longue maladie, ce régime lui ayant été accordé par décision du 6 juillet 2021, après une nouvelle expertise médicale.
Par décision en date du 6 juillet 2021, Mme [I] [L] se voyait notifier par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF un taux d’incapacité permanente de 10 %, et l’attribution d’une rente annuelle.
Mme [I] [L] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF le 21 octobre 2021.
Elle saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours contre cette décision de rejet. Par une seconde requête elle contestait également la date de consolidation de son état de santé au 18 novembre 2019.
Par décision avant dire-droit en date du 8 mars 2022, le tribunal ordonnait la jonction des deux procédures et confiait une expertise médicale au Dr [W] avec pour mission de donner son avis sur la date de consolidation et sur le taux d’incapacité, en prenant en compte l’ensemble des éléments de faits. Le rapport était déposé le 29 juin 2022.
Par jugement du 11 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— Fixé la date de consolidation de l’accident du travail du 5 juin 2014 survenu au préjudice de Mme [I] [L] au 18 novembre 2019 et a donc confirmé les décisions CPR SNCF et commission de recours amiable,
— Fixé le taux d’IPP à 25 % et a infirmé en conséquence les décision CPR SCNF et CRA sur ce point,
— Enjoint à la CPR SNCF d’appliquer ledit taux tel que judiciairement arrêté pour calcul des droits et prestations divers auxquels peut prétendre l’intéressée au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC,
— Rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire,
— Condamné la CPR SNCF aux entiers dépens d’instance.
Le 3 octobre 2023, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a interjeté un appel limité à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle par cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, déposées le 24 janvier 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] [L] à 10 % ;
— débouter Mme [I] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [I] [L] aux dépens.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF soutient que l’ensemble des médecins, y compris l’expert judiciaire, ayant examiné Mme [I] [L] ont conclu à l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10% afin d’indemniser ' des douleurs modérées du rachis dorso lombaire sur état antérieur conséquences de l’accident du travail du 5 juin 2014.
Or, elle relève que le pôle social a indemnisé l’état antérieur de l’assuré, et notamment les lombalgies persistantes ressenties, qui ne peuvent être prises en charge au titre de l’indemnisation des séquelles de l’accident dont a été victime Mme [I] [L].
Elle souligne que l’expertise judiciaire, a exclu la sciatique S1 droite, apparue en 2016, de la prise en charge, car le tableau initial était uniquement fait contractures dorso lombaires qui ont évolué en lombalgie puis en sciatique L5-S1 droite deux ans plus tard (2016), opérée en 2017, 3 ans plus tard.
A ce titre, la caisse souligne qu’en juillet 2019, le Dr [P] a constaté qu’elle ne présentait plus de lombalgies ni de douleurs radiculaires et que l’assurée ne présente aucune pièce médicale entre 2019 et 2021.
La caisse estime que si le tribunal n’est pas lié par l’expertise, il lui appartient de justifier du taux retenu et qu’il apparaît qu’il a tenu compte des lésions diagnostiquées en novembre 2019, au moment de la consolidation, à savoir des lombalgies sur discarthrose avec arthrodèse, alors même qu’il n’est pas rapporté que ce diagnostic soit le résultat, même aggravé, de l’accident du 5 juin 2014.
Ainsi, l’expert a retenu un état dégénératif mis en évidence par une IRM dès le mois de novembre 2014, puis régulièrement confirmé par la suite entre 2016 et 2021 par différents examens médicaux. L’expert évaluait d’ailleurs cet état dégénératif à 15% mais l’excluait du taux à retenir en précisant qu’il était sans lien avec l’accident du travail.
Enfin, la caisse souligne que les expertises des docteurs [U] et [W] sont particulièrement claires, dénuées d’ambiguïté et concordantes, ce qui ne permettait pas au tribunal de s’affranchir de celles-ci dans des proportions aussi importantes.
En réponse aux contestations de Mme [I] [L], la caisse relève que cette dernière n’a pas bénéficié d’arrêts de travail en continu, une reprise à mi-thérapeutique ayant été organisée en avril 2016, puis courant 2019 et 2020. A ce titre, elle relève également que l’assurée a repris le travail le lendemain de l’accident et pendant plusieurs semaines avant que les douleurs ne se déclenchent. Elle note également que le traitement invoqué par Mme [I] [L] est utilisé dans le traitement de l’anxiété et dans le cadre de sevrage alcoolique et que le médecin de la SNCF l’ayant rencontrée le 19 juin 2014 constate l’existence d’un syndrome anxio-dépressif majeur avec ' pleurs ++++, non imputable à l’AT , et note : ' vie difficile à [Localité 6] , ' racaille qui agresse sans cesse .
Mme [I] [L] par ses conclusions d’intimée transmises par RPVA le 13 décembre 2024 déposées le 29 janvier 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à lui verser la somme de 2000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au paiement des dépens.
Mme [I] [L] conteste l’expertise du Dr [U] qui ne tire pas, selon elle, les conséquences des observations médicales faites et ne tient pas compte de sa sciatique sur sa jambe droite. Elle souligne que contrairement à ce qu’affirment les médecins, elle n’avait aucun état antérieur avant son accident du travail et qu’elle justifie d’un arrêt de travail sans discontinuité depuis cette date pour ' dorsolombalgie avec contracture musculaire , même si des complications sont intervenues par la suite. Elle estime que le taux de 10% n’est pas justifié alors même qu’elle démontre par la production de pièces médicales, de douleurs et d’une gêne fonctionnelle très importantes, et non pas modérées, y compris au jour de l’examen pour la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
A ce titre, elle estime que l’expert judiciaire a reconnu l’importance des douleurs et a indiqué que les lombalgies justifiaient un taux de 25%, tant le tableau clinique était présent sur un plan fonctionnel. De ce fait, elle critique la conclusion de l’expert qui a, au final, écarté la lombalgie et la sciatique des lésions initiales, alors même qu’il s’agit manifestement d’une aggravation d’un état antérieur. Sur ce point, elle souligne que jusqu’à l’accident elle ne souffrait d’aucune pathologie occasionnant une quelconque incapacité. Elle considère donc que rien ne justifie de minorer le taux d’incapacité permanente partielle à 10%.
De même, elle indique qu’il doit être tenu compte de l’évolution de l’ensemble des lésions qui ont fait suite à l’accident du travail et pas seulement des lésions initiales. Elle estime donc que l’aggravation doit être prise en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité quand bien même l’expert a relevé que la lombalgie et la sciatique sont apparues postérieurement à l’accident.
Enfin, elle rappelle que les juridictions du fond ne sont pas liées par les expertises et qu’aucun élément médical ne permet de démontrer l’existence d’un état antérieur. Elle souligne que le diagnostic de dorsolombalgie a été posé sans examen complémentaire et quelques jours après l’accident, la hernie discale n’ayant été mise en évidence qu’en novembre 2014 par une IRM bien postérieure à l’accident.
De plus, elle relève que l’ensemble de l’évolution de son état de santé s’est manifesté avant la date de consolidation et relève donc des suites de l’accident du travail.
Enfin, Mme [I] [L] précise avoir pris des anti-douleurs dès l’apparition des douleurs et que le traitement pris en parallèle contre l’anxiété n’a pas à intervenir dans l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle. Elle conteste également avoir été en congé entre les 6 et 13 juin 2014 puis en grève, ces mentions concernant sa chef de gare et permettant d’expliquer le délai entre la déclaration faite par l’employeur et son appel téléphonique pour avertir de sa situation.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
2. En aidant un passager à mobilité réduite à monter dans le train, Mme [I] [L] a été victime le 5 juin 2014, d’un accident du travail à l’origine dans un premier temps d’une ' dorsolombalgie avec contractures musculaires (pièce 2 de la caisse) évoluant en lombalgie puis en sciatique L5-S1, nécessitant une opération en 2017 (page 29 du rapport d’expertise).
Son état de santé a été déclaré consolidé le 18 novembre 2019, date confirmée par le jugement de première instance et non contestée par les parties dans le cadre du présent appel.
3. Le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour les douleurs du rachis dorso-lombaire prévoit :
' Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyper extension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
4. En l’espèce, le médecin de conseil de la caisse a retenu à la date du 11 mars 2021, en s’appuyant sur le rapport d’expertise réalisé par le Dr [U] le 5 janvier 2021, désignée dans le cadre de la contestation de la date de consolidation par application de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, que Mme [I] [L] présentait des douleurs modérées du rachis dorso-lombaire sur un état antérieur justifiant un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10%(pièce 31 de l’intimée).
Cette analyse a été confirmée par la commission médicale de recours amiable qui a retenu, à nouveau sur la base de l’examen réalisé par le Dr [U], que ' le bilan articulaire montre une réduction modérée de la flexion, une absence de répercussions sur les mouvements de rotation. De plus, il n’existe pas de radiculalgies étagées, d’amyotrophies, ce qui laisse supposer une activité musculaire des membres inférieurs maintenue, et aucun signe de déficit neuro-musculaire (p25 du rapport d’expertise du Dr [W]).
A nouveau, lors de l’expertise judiciaire, le Dr [W] va distinguer entre le tableau clinique présenté par Mme [I] [L] à la date de consolidation, comprenant à ses yeux les conséquences directes de l’accident du travail du 5 juin 20214, à savoir des contractures dorso-lombaires évoluant en lombalgie puis en sciatique L5-S1, se traduisant par des douleurs neuropathies du territoire S1, engourdissement du pied droit, faiblesse musculaire relative des orteils, évaluées par un taux de 10% et un état antérieur dégénératif révélé à l’occasion de l’accident du travail qu’il détache de celui-ci et qu’il évalue par un taux à hauteur de 15% (page 29 du rapport d’expertise).
Ce faisant, il exclue du taux final fixé à 10% ce qu’il décrit comme un état antérieur dégénératif en estimant que celui-ci ne peut être directement rattaché à l’accident du travail du 5 juin 2014.
5. Toutefois, l’existence d’un état antérieur est abordée pour la première fois par le Dr [U] lors de son expertise, et le médecin de la caisse puis la commission médicale de recours amiable s’appuieront par la suite sur cette dernière pour justifier l’existence d’un état antérieur. Le Dr [U] a ainsi, indiqué par la dernière phrase de son rapport ' l’état antérieur est constitué des lombalgies, non documentées (page 17 du rapport d’expertise du Dr [W]).
Or, le Dr [U] affirme qu’il existe un état antérieur, elle ne s’appuie sur aucun examen médical antérieur à l’accident du travail du 5 juin 2014.
De même toutes les pièces médicales examinées par le Dr [W] sont postérieures à l’accident du travail. De fait, la hernie discale n’a été mise en évidence par une IRM qu’en novembre 2014 (pièce 33 de l’intimée).
Dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état antérieur justifiant de diminuer le taux d’incapacité permanente partielle et aucun élément médical permet de ne pas prendre en charge l’intégralité des séquelles subies par Mme [I] [L] des suites de l’accident du travail subi le 5 juin 2014.
6. Par ailleurs, le Dr [W] rappelle dans son expertise que ' le tableau clinique entre depuis plusieurs années, dans le cadre de lombalgies importantes, sans atteintes anatomiques, justifiant un taux global de 25%, d’après le barème, tant il est présent sur le plan fonctionnel .
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à hauteur de 25% et le jugement sera intégralement confirmé.
7. Succombant à l’instance la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF sera condamnée au entiers dépens et à verser la somme de 1500' à Mme [I] [L] au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 22/00583 rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF à verser à Mme [I] [L] la somme de 1500' l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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