Infirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 17 juil. 2025, n° 21/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 17 décembre 2019, N° 16/01925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02936 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUJ2
Minute n° 25/00108
[M], [S]
C/
[F], [F], S.A.S. ASSURANCES [F]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 17 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 16/01925
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
APPELANTS :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
SAS ASSURANCES [F] , représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et Me Jean ERKEL, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 17 Juillet 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD,Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [F], aujourd’hui décédé, a exploité à [Localité 8] pendant plusieurs décennies un portefeuille d’agent général d’assurance des compagnies Allianz Vie et Allianz Iard. Il exerçait également une activité de courtier d’assurances.
Par courrier du 7 juillet 2011, la compagnie Allianz a indiqué à [N] [F] ne pas souhaiter reconduire son mandat d’agent général au-delà du 31 décembre 2011.
Mme [J] [F] et M. [C] [F], enfants et anciens salariés d'[N] [F], ont créé la SAS Assurances [F], souhaitant se consacrer à une activité de courtage.
Le 16 février 2012, un protocole d’accord a été conclu entre la compagnie Allianz d’une part, et d’autre part M. [T] ès qualités de mandataire ad hoc de M. [N] [F], Mme [J] [F], M. [C] [F] ainsi que la SAS Assurances [F] sur la répartition des contrats et des clients d'[N] [F] entre la compagnie Allianz et la SAS Assurances [F].
Le 12 avril 2012, la compagnie Allianz a cédé à M. [W] [M] le portefeuille de clientèle de l’agence Allianz à [Localité 8]. En 2013, M. [U] [S] s’est associé à M. [M] dans la gestion du portefeuille de l’agence Allianz à [Localité 8]. Ils se sont acquittés d’une indemnité d’entrée en fonction de 325.000 euros pour M. [M] et de 347.279,33 euros pour M. [S].
Par ordonnance sur requête du 4 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines a autorisé M. [M] et M. [S] à faire rechercher par huissier la présence, dans les locaux de la SAS Assurances [F], de fichiers identifiant les anciens clients de l’agent général [N] [F].
Le 22 avril 2016, le procès-verbal de constat d’huissier a été dressé par Me [Y].
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception émises le 5 septembre 2016, M. [M] et M. [S] ont mis M. [C] [F], Mme [J] [F] et la SAS Assurances [F] en demeure d’indemniser leur préjudice.
Par actes d’huissier des 28 septembre 2016 et 3 octobre 2016, M. [M] et M. [S] ont fait assigner la SAS Assurances [F] et M. [C] [F] et Mme [J] [F] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines. Ils ont demandé au tribunal, selon leurs dernières conclusions récapitulatives, de :
débouter les défendeurs de leur demande de nullité du constat d’huissier et subsidiairement, limiter l’annulation à la seule réponse donnée sur interpellation de l’huissier
déclarer leur demande recevable
Sur le fond, à titre principal,
condamner in solidum la SAS Assurances [F], M. [C] [F] et Mme [J] [F] à payer à M. [M] la somme de 325.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande
condamner in solidum la SAS Assurances [F], M. [C] [F] et Mme [J] [F] à payer à M. [S] la somme de 347.279,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande
A titre subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire afin de quantifier leur perte de chiffre d’affaires et de préciser l’incidence financière de cette perte de chiffre d’affaires sur la valeur du portefeuille correspondant aux indemnités d’entrée en fonction qu’ils avaient versées
réserver les conclusions sur l’indemnisation
En tout état de cause,
condamner in solidum la SAS Assurances [F] et M. [C] [F] et Mme [J] [F] à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner in solidum la SAS Assurances [F] ainsi que M. [C] [F] et Mme [J] [F] aux entiers dépens
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon leurs dernières conclusions récapitulatives, M. [C] [F] et la SAS Assurances [F] ont demandé au tribunal de :
annuler le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 22 avril 2016
déclarer irrecevable la demande dirigée contre M. [C] [F] et Mme [J] [F]
débouter M. [M] et M. [S] de leurs demandes
condamner M. [M] et M. [S] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Mme [F], régulièrement assignée à personne le 3 octobre 2016, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
annulé partiellement le procès-verbal de constat établi le 22 avril 2016 par M. [Y], en ce qu’il a consigné les propos suivants : « M. [L] et M. [F] me déclarent avoir effectivement envoyé un carton de sollicitation à l’ensemble des clients apparaissant sur les annexes fournies. Ils me déclarent avoir attendu plus de trois ans avant de le faire conformément à la clause stipulée article 2.4 du protocole ». « J 'interpelle M. [L] et M. [F] sur point. Ces derniers me déclarent que les numéros clients en marge à gauche des annexes correspondent aux numéros attribués par le logiciel professionnel exploité par la SAS Assurances [F] à savoir le logiciel ADHOC GTI actuellement en version GTA3. En tapant le numéro client ou le nom dans le logiciel on peut accéder à la fiche complète dudit client ». « M. [L] et M. [F] me déclarent que le logiciel est exploité depuis plus de 20 ans, depuis l’informatisation de l’agence et que la base de données s’est enrichie au fil des années. Les fiches clients des noms apparaissant dans les annexes jointes au protocole d’accord n’ont pas été supprimées mais laissées en sommeil et inexploitées pendant trois ans. »
déclaré M. [M] et M. [S] recevables en leur action à l’encontre des consorts [F]
rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [M] et M. [S]
condamné M. [M] et M. [S] à payer avec exécution provisoire à M. [F] et à la SAS Assurances [F], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. [M] et M. [S] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 13 décembre 2021, M. [M] et M. [S] ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation de ce jugement en reprenant chacune de ses dispositions à l’exception de celle ayant déclaré M. [M] et M. [S] recevables en leur action à l’encontre des consorts [F].
Par conclusions récapitulatives du 5 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] et M. [S] demandent à la cour de:
« dire l’appel de M. [S] et de M. [M] recevable et bien fondé
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
annulé partiellement le procès-verbal de constat établi le 22 avril 2016 par M. [Y],
en ce qu’il a consigné les propos suivants : « M. [L] et M. [F] me déclarent avoir effectivement envoyé un carton de sollicitation à l’ensemble des clients apparaissant sur les annexes fournies. Ils me déclarent avoir attendu plus de trois ans avant de le faire conformément à la clause stipulée article 2.4 du protocole ». « J 'interpelle M. [L] et M. [F] sur point. Ces derniers me déclarent que les numéros clients en marge à gauche des annexes correspondent aux numéros attribués par le logiciel professionnel exploité par la SAS Assurances [F] à savoir le logiciel ADHOC GTI actuellement en version GTA3. En tapant le numéro client ou le nom dans le logiciel on peut accéder à la fiche complète dudit client ». « M. [L] et M. [F] me déclarent que le logiciel est exploité depuis plus de 20 ans, depuis l’informatisation de l’agence et que la base de données s’est enrichie au fil des années. Les fiches clients des noms apparaissant dans les annexes jointes au protocole d’accord n’ont pas été supprimées mais laissées en sommeil et inexploitées pendant trois ans. »,
rejeté leur demande en paiement de dommages et intérêts
les a condamnés à payer avec exécution provisoire à M. [F] et à la SAS Assurances [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés aux entiers dépens
Et statuant à nouveau,
débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes
En tant que de besoin,
déclarer irrecevable la demande de nullité du procès-verbal de M. [Y]
dire et juger que les intimés ont commis à leur égard des actes de concurrence déloyale en démarchant systématiquement les anciens clients de l’agence de M. [F]
les déclarer entièrement responsables des préjudices qu’ils ont subis
Avant dire droit,
ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert-comptable qu’il plaira chargé de quantifier la perte de chiffre d’affaires éprouvée par l’agence de M. [M] et de M. [S] du fait de la concurrence déloyale menée par la SAS Assurances [F] et M. [C] [F] et Mme [J] [F] en déterminant l’ensemble de toutes les commissions perdues et la perte de chance de proposer aux clients perdus de nouveaux contrats d’assurance
dire que l’expert devra préciser l’incidence financière de cette perte de chiffre d’affaires sur la valeur du portefeuille correspondant aux indemnités d’entrée en fonction de M. [M] et de M. [S]
dire que l’expert devra fournir toute indication utile sur le ou les préjudices subis par les appelants du fait de la concurrence déloyale opérée par les intimés
dire pour ce faire que l’expert pourra s’adjoindre les services d’un informaticien aux fins que celui-ci puisse recueillir auprès du logiciel utilisé par l’agence de M. [M] et de M. [S] toutes les informations dont il a besoin et l’autoriser à recueillir auprès du logiciel de la SAS Assurances [F] tous les éléments permettant de démontrer toutes les souscriptions faites auprès de la SAS Assurances [F] suite aux résiliations concomitantes des contrats souscrits préalablement auprès de l’agence de M. [M] et de M. [S] pendant les années 2015 à 2017 compris
En tant que de besoin, si la cour devait l’estimer utile,
ordonner une expertise graphologique des lettres de résiliation produites aux débats autres que celles à l’entête des assurances [F] afin que soit déterminé l’auteur des mentions écrites
leur réserver le droit de conclure davantage sur l’étendue de leur préjudice
condamner en l’état la SAS Assurances [F], M. [C] [F] et Mme [J] [F] in solidum à payer à M. [M] la somme de 325.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande
condamner en l’état la SAS Assurances [F], M. [C] [F] et Mme [J] [F] in solidum à payer à M. [S] la somme de 347.279,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande
condamner la SAS Assurances [F], M. [C] [F] et Mme [J] [F] in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives du 4 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Assurances [F], M. [C] [F] et Mme [J] [F] demandent à la cour de:
débouter M. [M] et M. [S] de l’intégralité de leurs prétentions
Par conséquent,
rejeter l’appel formé par M. [M] et M. [S] contre le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 17 décembre 2019
confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions
condamner M. [M] et M. [S] à leur verser une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [M] et M. [S] aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la portée de l’appel
La cour constate que l’appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant déclaré M. [M] et M. [S] recevables en leur action à l’encontre de M. [C] [F] et de Mme [J] [F]. La cour n’en est donc pas saisie.
II- Sur la recevabilité de la demande en nullité du procès-verbal établi par Me [Y] le 22 avril 2016
Il résulte des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…)».
L’article 73 du code de procédure civile définit les exceptions de procédure comme étant des moyens qui tendent soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, la demande en nullité partielle porte sur un procès-verbal de constat dressé par Me [Y], huissier de justice, commis par une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 4 avril 2016 afin de se rendre dans les locaux de la SAS Assurances [F] ainsi que dans ceux de la société MVL Assurances afin notamment d’y rechercher les fichiers informatiques ou sur support papier, identifiant les clients correspondant à ceux que M. [N] [F] servait pour le compte des compagnies Allianz IARD et Allianz Vie, leur exploitation, tout bon de commande et toute facture d’impression des supports au moyen desquels sont sollicités les clients figurants sur lesdits fichiers.
Cette demande en nullité ne tend pas à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ni à en suspendre le cours.
Il ne s’agit donc pas d’une exception de procédure pour laquelle le juge de la mise en état était seul compétent. Le moyen invoqué sera donc rejeté.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande en nullité partielle du procès-verbal de constat établi par Me [Y] le 22 avril 2016.
III- Sur la demande en nullité du procès-verbal de constat de Me [Y]
L’article 145 du code de procédure civile précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès sur requête ou en référé.
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En l’espèce, le procès-verbal objet de la demande en nullité a été établi par Me [Y] qui a été commis par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 4 avril 2016.
Dès lors, il faut considérer ce procès-verbal comme étant une mesure d’instruction. Les irrégularités affectant le déroulement de celui-ci sont donc sanctionnées par les règles régissant la nullité des actes de procédure.
Le moyen invoqué par les intimés concernant le déroulement de la mission de l’huissier, il ne relève pas des irrégularités de fond qui sont limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile puisque cet article ne vise que le défaut de capacité d’ester en justice ou le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne représentant une personne morale ou d’une personne atteinte d’une incapacité.
Il relève donc du régime de l’irrégularité de forme prévu par l’article 114 du code de procédure civile. Cet article dispose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Il résulte de l’article 249 du code de procédure civile que lorsque le juge commet une personne pour procéder à des constatations, celle-ci «ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ».
En conséquence, un huissier ou commissaire de justice ne doit jouer aucun rôle actif dans les opérations de constatation, ni effectuer des actes d’enquêtes comme des auditions, ni utiliser des stratagèmes pour recueillir des éléments de preuve.
En revanche, il peut recevoir des témoignages spontanés, voire interroger des personnes présentes mais seulement pour éclairer ses constatations matérielles.
En l’espèce, dans son ordonnance sur requête du 4 avril 2016, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines a commis Me [Y] « afin de se rendre dans les locaux de la société Assurances [F], [Adresse 1] et [Adresse 3], ainsi que dans ceux de la société MVL Assurances à Forbach afin d’y rechercher, notamment sur tout ordinateur :
un ou des fichiers informatiques ou sur support papier, identifiant les clients correspondant à ceux que l’ancien agent général [N] [F] servait pour le compte des compagnies Allianz IARD et Allianz Vie, en constater la détention, en décrire la forme et le détail, en prendre copies, et le cas échéant, dresser le constat de tout acte d’exploitation du fichier
tout bon de commande et toute facture d’impression des supports au moyen desquels sont sollicités les clients figurant sur lesdits fichiers, ainsi que les factures d’affranchissement postal des 6 derniers mois des sociétés assurances [F] et MVL Assurances, afin de déterminer un volume d’envois. »
Trois passages du procès-verbal de constat établi par Me [Y] le 22 avril 2016 sont concernés par la demande en nullité formée par les intimés.
Le premier est ainsi rédigé : « M. [L] et M. [F] me déclarent avoir effectivement envoyé un carton de sollicitation à l’ensemble des clients apparaissant sur les annexes fournies. Ils me déclarent avoir attendu plus de trois ans avant de le faire conformément à la clause stipulée article 2.4 du protocole ».
Au début de son procès-verbal, l’huissier mentionne avoir rencontré M. [L], président de la SAS Assurances [F] et lui avoir signifié copie de l’ordonnance et de la requête.
En l’absence de tout élément permettant d’établir que l’huissier a mené un interrogatoire ou effectué des auditions, ces déclarations doivent s’analyser comme des déclarations spontanées, qui concernent la mission donnée à l’huissier et communiquée à MM. [L] et [F], puisque le carton de sollicitation mentionné correspond au deuxième objet de la mission tendant à voir constater comment sont contactés les clients. La référence au protocole vient compléter le fait que M. [L] venait de remettre à l’huissier le protocole d’accord du 16 février 2012 et ses annexes.
L’huissier n’a donc pas excédé sa mission et les déclarations ci-dessus n’ont pas à être annulées.
Le deuxième passage contesté est ainsi rédigé : « J’interpelle M. [L] et M. [F] sur [ce] point. Ces derniers me déclarent que les numéros clients en marge à gauche des annexes correspondent aux numéros attribués par le logiciel professionnel exploité par la SAS Assurances [F] à savoir le logiciel ADHOC GTI actuellement en version GTA3. En tapant le numéro client ou le nom dans le logiciel on peut accéder à la fiche complète dudit client ».
Si l’huissier indique avoir interpellé MM. [L] et [F], c’est uniquement après avoir observé que « les annexes contenant la liste des clients ne font apparaître que partiellement les adresses desdits clients ». Il s’agit donc d’une question destinée à éclairer ses constations matérielles puisqu’il devait comprendre comment identifier les clients correspondants à ceux de l’ancien agent général [N] [F]. Cette question de l’huissier n’a pas excédé la mission qui lui avait été confiée et les déclarations faites en réponse à cette interpellation n’ont pas à être annulées.
Le troisième passage contesté est ainsi rédigé : « M. [L] et M. [F] me déclarent que le logiciel est exploité depuis plus de 20 ans, depuis l’informatisation de l’agence et que la base de données s’est enrichie au fil des années. Les fiches clients des noms apparaissant dans les annexes jointes au protocole d’accord n’ont pas été supprimées mais laissées en sommeil et inexploitées pendant trois ans. »
Ces déclarations font suite à une mention de l’huissier aux termes de laquelle il indique accéder au logiciel mentionné plus haut par MM. [L] et [F] et constater, après avoir effectué un sondage de noms pris au hasard sur les différentes annexes jointes au protocole d’accord, que « les fiches clients sont accessibles sur le logiciel exploité par la SAS Assurances [F]. »
Aucun élément ne permet d’établir que les déclarations reprises dans ce troisième passage n’ont pas été des commentaires spontanés de MM. [L] et [F] à la suite des constatations réalisées par l’huissier à partir du logiciel.
Dès lors, faute d’établir que l’huissier a outrepassé sa mission et procédé à des actes d’enquête, il n’y a pas lieu d’annuler ce troisième passage du procès-verbal de constat.
Enfin, dans le cadre de sa mission, l’huissier devait vérifier que ses interlocuteurs avaient bien qualités pour intervenir au nom de la SAS Assurances [F] et lui laisser accéder aux fichiers. Il n’a donc pas outrepassé ses droits en recueillant l’identité de MM. [L] et [F].
Ainsi, la demande des consorts [F] et de la SAS Assurances [F] tendant à voir annuler partiellement le procès-verbal de constat dressé par huissier le 22 avril 2016 sera rejetée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé « partiellement le procès-verbal de constat établi le 22 avril 2016 par Me [D] [Y] en ce qu’il a consigné les propos » repris dans les trois passages susvisés.
IV- Sur l’existence d’actes de concurrence déloyales commis par les intimés
Il résulte des dispositions de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du même code que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La caractérisation de la faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel.
En vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, même par un ancien salarié, est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal, tel que le détournement d’informations confidentielles.
Il y a lieu de préciser que la conservation d’informations confidentielles appartenant à une société tierce par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, et leur appropriation par la société qu’il a créée constitue également un acte de concurrence déloyale.
Au préalable, il est constant que M. [M] et M. [S] d’une part, et les intimés d’autres part, exercent une activité concurrente puisqu’un protocole a été établi entre Allianz aux droits de laquelle viennent M. [M] et M. [S], et les intimés afin de déterminer le sort de leur clientèle commune.
Il appartient à M. [M] et M. [S] de rapporter la preuve du détournement de clientèle qu’ils invoquent à l’encontre des intimés et de justifier que celui-ci a été effectué, comme ils l’affirment, grâce à la conservation frauduleuse et l’appropriation du fichier clients d'[N] [F] par les intimés.
Le protocole d’accord conclu le 16 février 2012 entre Allianz (Allianz Vie, Allianz IARD et Allianz Agences), M. [T] ès qualités de mandataire ad hoc de [N] [F], M. [C] [F] et Mme [J] [F] ainsi que la SAS Assurances [F], rappelle tout d’abord que [N] [F] était agent général d’Allianz vie et Allianz IARD sur deux agences référencées 540220 et 557MD0 de [Localité 8] qui sont ensuite désignées sous le seul terme de « agence de [Localité 8] ».
Il précise ensuite que M. [C] [F] et Mme [J] [F] souhaitent poursuivre une activité de courtage par l’intermédiaire de la SAS Assurances [F] notamment en reprenant le portefeuille de courtage de leur père.
Dans cette perspective il est indiqué dans un article 2.2 que :
« Allianz accepte de transférer à la SAS Assurances [F] (') la propriété de certains contrats appartenant à ce jour au portefeuille de l’agence de [Localité 8].
La liste de ces clients et contrats constitue l’annexe I du présent protocole d’accord.
Il est convenu que tout nouveau contrat souscrit à compter du 1er janvier 2012 par un des clients figurant sur la liste en annexe I sera la propriété de la SAS Assurances [F] ».
L’article 2.3 indique ensuite :
« Les parties admettent qu’il est de leur intérêt mutuel de détenir un portefeuille de clientèle intègre et entendent, par conséquent, reconstituer autant que faire se peut, des clients exclusivement attachés à l’agence de [Localité 8] ou à la SAS Assurances [F].
Ainsi 904 clients dont la liste constitue l’Annexe II-1 au présent protocole, ont été identifiés comme étant mixtes, c’est à dire détenant une partie de leurs contrats souscrits en Agence et l’autre en Courtage. (')
A l’issue de cette répartition :
— 758 clients deviendront des clients exclusifs d’Allianz via le transfert au profit de cette compagnie, ou de tout autre organisme qu’elle désignera, de 856 contrats souscrits en courtage
La liste des clients et contrats concernés constitue respectivement les Annexes II-2 et II-3 du protocole.
(')
— 146 clients deviendront des clients exclusifs de la SAS Assurances [F] via le transfert au profit de cette société de 342 contrats souscrits en Agence. La liste des clients et contrats concernés constitue respectivement les Annexes II-4 et II-5 du protocole. »
Enfin l’article 2.4 du protocole stipule :
« Sous réserve des mouvements nécessités par l’exécution des articles 2.2 et 2.3, M. [C] [F] et Mme [J] [F] s’engagent, tant directement qu’indirectement à ne pas faire souscrire de contrat d’assurance à la clientèle de l’agence de [Localité 8] ainsi qu’à ne pas accepter de transfert de contrat en provenance de cette même agence.
La SAS Assurances [F] s’engage à ne pas faire souscrire de contrats d’assurance à la clientèle de l’agence de [Localité 8] ainsi qu’à ne pas accepter de transfert de contrats en provenance de cette même agence.
Réciproquement, Allianz Vie et Allianz IARD s’engagent à ce que l’agence de [Localité 8] ne fasse pas souscrire de contrats d’assurance à la clientèle de la SAS Assurances [F] ainsi qu’à ne pas accepter de transfert de contrats en provenance de cette même structure.
(')
Cet engagement réciproque des parties prend effet à compter du 1er janvier 2012 pour une durée de 3 ans ».
Il résulte du procès-verbal de constat établi par Me [Y] le 22 avril 2016 que MM. [L] et [F], de la SAS Assurances [F], ont déclaré avoir envoyé un carton de sollicitation à l’ensemble des clients apparaissant sur les annexes du protocole susvisé après avoir attendu plus de trois ans avant de le faire.
Cette lettre, versée aux débats comporte l’entête « Assurances [F] avec vous depuis 1897 » ainsi que ses coordonnées et est libellé ainsi : « Bienvenue, après trois années de silence imposé, nous sommes à nouveau en mesure de vous apporter nos services comme par le passé. Nous vous accueillons dans nos bureaux de la [Adresse 9] (') [suivi des horaires] ».
Il résulte des constatations de l’huissier que les clients visés par les annexes du protocole se retrouvent par l’intermédiaire d’un même numéro de référence ou en tapant le nom, dans le logiciel professionnel exploité par la SAS Assurances [F]. Ce logiciel permet également l’accès à la fiche complète de chaque client.
MM. [L] et [F] ont également déclaré à l’huissier que ce logiciel était exploité depuis plus de 20 ans, depuis l’informatisation de l’agence, la base de données s’étant enrichie au fil des années et que les fiches clients des noms apparaissant dans les annexes jointes au protocole d’accord n’avaient pas été supprimées mais laissées en sommeil et inexploitées pendant trois ans.
Il est ainsi établi que M. [C] [F] et Mme [J] [F], qui étaient salariés de [N] [F] ont transmis à la SAS Assurances [F], qui l’a conservé, le fichier clients que possédait [N] [F] et ayant fait l’objet du protocole d’accord du 16 février 2012. Or, il résulte de l’article 2.3 de ce protocole que ce fichier concernait 758 clients qui ont été attribués exclusivement à Allianz et tout tiers venant aux droits de celle-ci.
Les captures d’écran effectuées par l’huissier lors de son constat démontrent que la fiche de chaque client comporte les coordonnées complètes de celui-ci (adresse et numéro(s) de téléphone), ainsi que pour certains clients des indications sur le contrat souscrit (sa nature, montant de la prime). Ces éléments sont confidentiels puisqu’ils ne sont pas librement accessibles par des tiers.
Or, il est établi par les déclarations susvisées que la SAS Assurances [F] a utilisé ensuite ces données pour adresser un carton de sollicitation à l’ensemble des clients apparaissant sur les annexes du protocole susvisé, donc y compris aux clients exclusivement attribués à Allianz aux droits de laquelle M. [M] et M. [S] sont venus.
La conservation des données personnelles et confidentielles de clients attribués exclusivement à Allianz par M. [C] [F] et Mme [J] [F], puis par la SAS Assurances [F] et l’appropriation de ces informations par les intimés constitue pour chacun de ces derniers un acte de concurrence déloyale.
Le fait que l’envoi des cartons de sollicitation ait eu lieu postérieurement au délai de 3 ans visé par le protocole est indifférent dans la mesure où le démarchage de la clientèle des appelants s’est effectué, non pas dans le cadre de la libre concurrence, mais grâce à un acte déloyal. Le moyen soulevé à ce titre sera donc rejeté.
V- Sur les préjudices subis
Sur le préjudice financier
Si les appelants sollicitent en avant-dire droit une expertise afin de voir chiffrer leur préjudice, il leur appartient au préalable de rapporter la preuve que la déperdition de clientèle qu’ils invoquent de 2015 à 2017 est due aux actes déloyaux des intimés. Ils doivent ainsi rapporter la preuve non seulement que les résiliations des contrats intervenues pendant cette période concernent leur clientèle exclusive déterminée par le protocole, mais aussi que les résiliations sont intervenues à la suite du démarchage déloyal des intimés.
L’huissier indique dans son procès-verbal de constat qu’au regard de la facture émise par l’imprimerie le 29 mai 2015, 5.600 cartons de sollicitations ont été émis par la SAS Assurances [F] étant précisé que MM. [L] et [F] ont reconnu avoir envoyé ces cartons à l’ensemble des clients apparaissant sur les annexes du protocole du 16 février 2012.
Toutefois, il résulte des motifs susvisés, que le démarchage de la clientèle des intimés n’est déloyal qu’à l’égard des 758 clients attribués exclusivement à Allianz par ce protocole qui précisait également que 856 contrats souscrits en courtage correspondaient à ces 758 clients, la liste des clients et contrats concernés constituant respectivement les annexes II-2 et II-3 du protocole.
Si M. [M] et M. [S] produisent des tableaux comportant les noms des clients ayant résilié leur(s) contrat(s) auprès d’eux ainsi que les lettres de résiliation correspondantes ce qui correspond à 332 contrats (145 en 2015, 113 en 2016 et 74 en 2017), l’examen comparatif de ces documents avec la liste des 758 clients attribués exclusivement à Allianz annexés au protocole permet de constater que seule une partie des résiliations invoquées émanent des clients attribués aux appelants.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que les résiliations provenant des clients visés par l’annexe II-2 est due à la réception d’un carton de sollicitation adressé par la SAS Assurances [F].
En effet, certaines résiliations sont intervenues avant l’impression des cartons de sollicitations en mai 2015. Il n’y a donc aucun lien de causalité avec l’acte de concurrence déloyale.
Par ailleurs, la date à laquelle les cartons ont été envoyés n’a pas été indiquée par MM. [L] et [F] et n’est pas déterminée par les pièces produites.
Les factures de la poste émises postérieurement à l’impression des cartons de sollicitation, annexées au procès-verbal établi par Me [Y] le 22 avril 2016 qui attestent d’envois postaux de la SAS Assurances [F], concernent les mois de septembre 2015 à avril 2016.
Le nombre d’envois mensuels indiqués pour 2015 (variant de 400 à 475) correspond au nombre d’envois postaux de la SAS Assurances [F] pour la période antérieure à l’impression des cartons de sollicitation. Il n’est donc pas établi que ces cartons ont été envoyés entre septembre et décembre 2015. Si le nombre d’envois postaux augmente en 2016 (jusqu’à 600) il n’est pas justifié non plus que cette augmentation soit due à l’envoi des cartons, dans la mesure où ceux-ci avaient été commandés 8 mois plus tôt.
Il n’est pas non plus rapporté la preuve que des cartons de sollicitation ont été adressés pour la période postérieure à avril 2016 et encore moins en 2017.
Aucun élément ne permet en outre de déterminer la cause des résiliations. Si des lettres de résiliation comportent l’en-tête de la SAS Assurances [F], voire ont été rédigées par le personnel de cette dernière, comme le suggèrent les attestations produites par les intimés, il n’est pas établi que c’est parce que les clients concernés ont reçu le carton de sollicitation qu’ils ont décidé de résilier leurs contrats auprès de M. [M] et M. [S] pour contracter avec la SAS Assurances [F]. Les clients pouvant spontanément s’être rapprochés de la SAS Assurances [F] pour des raisons tarifaires, ou personnelles liées à une perte de confiance envers M. [M] et M. [S], ce que démontrent d’ailleurs quelques attestations versées aux débats.
En conséquence, il faut considérer que M. [M] et M. [S] ne rapportent pas la preuve suffisante d’un lien de causalité entre la perte de clientèle qu’ils invoquent et les actes de concurrence déloyale commis par les intimés.
Dès lors, la demande avant-dire droit formée par les appelants tendant à voir ordonner une expertise pour déterminer leur préjudice financier doit être rejetée.
Pour les mêmes motifs, les demandes subsidiaires d’indemnisation de leur préjudice financier formée par chacun des appelants au titre de l’indemnité d’entrée en fonction qu’ils ont chacun acquittée seront également rejetées.
Sur la perte de chance
La perte de chance est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il appartient cependant à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la faute et la perte de chance qu’il invoque.
Or, au regard des motifs ci-dessus, il n’est pas établi que M. [M] et M. [S] ont perdu une chance de conserver l’ensemble de leurs clients en raison des actes de concurrence déloyale commis par les intimés.
Leur demande d’indemnisation formée au titre de la perte de chance sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral
Il s’infère nécessairement d’actes de concurrence déloyale un préjudice, ne serait-ce que moral.
En l’espèce, la conservation de données confidentielles et leur appropriation par les intimés a déstabilisé M. [M] et M. [S] qui ont dû consacrer de leur temps professionnel pour démontrer la faute commise, au regard du nombre important de clients dont les données ont ainsi été conservées indûment.
Il convient ainsi d’évaluer le préjudice moral subi par chacun des appelants à la somme de 15.000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] et M. [S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Les intimés seront condamnés in solidum à payer à M. [M] et M. [S] la somme de 15.000 euros chacun de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
VI- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où M. [C] [F] et Mme [J] [F] ainsi que la SAS Assurances [F] succombent principalement, il y a lieu d’infirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [F] et Mme [J] [F] ainsi que la SAS Assurances [F] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum M. [C] [F] et Mme [J] [F] ainsi que la SAS Assurances [F] à payer à M. [M] et M. [S] la somme totale de 4.000 euros et de débouter M. [C] [F] et Mme [J] [F] ainsi que la SAS Assurances [F] de leur demande formée sur ce même fondement.
Les intimés succombant également en appel, seront condamnés in solidum aux dépens.
Au regard de l’équité, M. [C] [F] et Mme [J] [F] ainsi que la SAS Assurances [F] seront condamnés in solidum à payer à M. [M] et M. [S] la somme totale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et seront déboutés de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande en nullité partielle du procès-verbal de constat établi par Me [Y] le 22 avril 2016 ;
Infirme le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 17 décembre 2019 dans toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [F] et Mme [J] [F] ainsi que la SAS Assurances [F] de leur demande tendant à voir annuler partiellement le procès-verbal de constat dressé par huissier le 22 avril 2016 ;
Condamne in solidum M. [C] [F] et Mme [J] [F] ainsi que la SAS Assurances [F] à payer à M. [W] [M] et M. [U] [S] la somme de 15.000 euros chacun de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral;
Déboute M. [W] [M] et M. [U] [S] de leurs demandes d’expertises en avant-dire droit ;
Déboute M. [W] [M] et M. [U] [S] du surplus de leurs demandes formées en réparation de leurs préjudices ;
Condamne in solidum M. [C] [F] et Mme [J] [F] ainsi que la SAS Assurances [F] aux dépens de première instance ;
Condamne in solidum M. [C] [F] et Mme [J] [F] ainsi que la SAS Assurances [F] à payer à M. [W] [M] et M. [U] [S] la somme totale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Déboute M. [C] [F] et Mme [J] [F] ainsi que la SAS Assurances [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [C] [F] et Mme [J] [F] ainsi que la SAS Assurances [F] aux dépens de l’appel ;
Condamne in solidum M. [C] [F] et Mme [J] [F] ainsi que la SAS Assurances [F] à payer à M. [W] [M] et M. [U] [S] la somme totale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Déboute M. [C] [F] et Mme [J] [F] ainsi que la SAS Assurances [F] de leur demande formée sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente de chambre
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