Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 15 mai 2025, n° 21/22269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2021, N° 16/02962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD c/ La CLINIQUE DU SAINT COEUR, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE du LOIR ET CHER ( CPAM ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22269 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE34J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 octobre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 16/02962
APPELANTES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du Mans 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées et assistées par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R75
INTIMÉES
La CLINIQUE DU SAINT COEUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 339 840 118
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124, substituée à l’audience par Me Diane GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du LOIR ET CHER (CPAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
M. A.C.S.F. – MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, constituée en lieu et place de Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, en cours de délibéré
Assistée de Me Marie-Christine CHASTANT-MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P72, substituée par Me Adeline MOUGEOT, avocat au barreau de PARIS
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillante, régulièrement avisée par procès-verbal de remise à personne habilitée le 25 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 13 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [S] [B] a été suivie pour une deuxième grossesse par le Dr [V] [E] à compter de la fin de l’année 1997. Elle s’est le 25 avril 1998, à 35 semaines et trois jours d’aménorrhées, présentée à la maternité de la clinique du [15]) à [Localité 17] (Loir et Cher) pour y accoucher. L’accouchement a été suivi successivement par le Dr [E] puis le Dr [C] [M], gynécologues-obstétriciens exerçant à titre libéral, et réalisé par ce dernier avec le concours de Mme [R] [F], épouse [K], sage-femme salariée.
[J] est né le lendemain [Date naissance 5] 1998 à 2h46 en état de mort apparente. Il pesait 1,970 kg et mesurait 46,5 cm. Il a immédiatement bénéficié de man’uvres de réanimation en salle de travail, puis a été transféré par le SAMU dans le service de réanimation néonatale du CHU de [Localité 16] ([Localité 13] et [Localité 14]) où a été révélée une infection à streptocoque béta-hémolytique du groupe G, alors traitée par antibiotiques. Il a rejoint son domicile le 1er mai 1998, mais a dû à nouveau être admis dans le service de réanimation le 5 mai 1998. Ont alors été mises en lumière des lésions dans le cerveau et une hémorragie ventriculaire.
[J] a rejoint son domicile le 22 mai 1998 et présente depuis des séquelles neurologiques.
S’interrogeant sur les conditions de la naissance de l’enfant, M. [A] [P], son père, et Mme [B], sa mère, ont par acte du 11 mars 1999 assigné la clinique du Saint C’ur, Mme [K], le Dr [E] et son assureur la SA AXA France IARD, le Dr [M] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loir et Cher devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise. Les professeurs [U] [N] et [C] [W] ont été désignés en qualité d’expert par ordonnance du 9 avril 1999.
Les experts ont clos et déposé leur rapport le 2 juin 2000, concluant que Madame [K], sage-femme, avait commis une faute en interrompant toute surveillance de la parturiente entre 22h le 25 juin 1999 et 2h le lendemain, et que le Dr [M], obstétricien, avait également commis une faute en ne surveillant pas lui-même la patiente, manquements à l’origine d’une perte de chance de 80% d’avoir pu objectiver une souffrance f’tale et prendre les mesures nécessaires pour éviter les lésions de l’enfant.
*
M. [P] et Mme [B] ont au vu de ce rapport et par actes des 16 et 18 octobre 2000 assigné la clinique du Saint C’ur et son assureur la société Mutuelle du Mans Assurances IARD, le Dr [M], Mme [K] et son assureur la SAM Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) aux fins d’allocation d’une provision devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Le magistrat a par ordonnance du 17 novembre 2000 :
— rejeté les exceptions d’incompétence territoriale soulevées par les défendeurs,
— donné acte à la CPAM de ce que sa créance provisoire s’élève à la somme de 206.614,57 francs,
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et son assureur la société Mutuelle du Mans Assurances, le Dr [M], Mme [K] et son assureur la société MACSF à payer :
. à M. [P] et Mme [B], ès qualités d’administrateurs légaux des biens de leurs fils [J], la somme de 300.000 francs à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice à caractère personnel,
. à Mme [B] la somme de 50.000 francs à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son entier préjudice,
. à M. [P] la somme de 50.000 francs à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son entier préjudice,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et son assureur la société Mutuelle du Mans Assurances, le Dr [M], Mme [K] et son assureur la société MACSF à payer à M. [P] et Mme [B] la somme de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— dit n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la CPAM,
— débouté les parties de demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et son assureur la société Mutuelle du Mans Assurances, le Dr [M], Mme [K] et son assureur la société MACSF aux entiers dépens.
Mme [K] et la société MACSF ont interjeté appel de cette ordonnance, intimant l’ensemble des parties devant la cour d’appel de Paris.
Cette cour a par arrêt du 16 mai 2001 :
— confirmé l’ordonnance entreprise sauf à actualiser le montant de la créance provisoire de la CPAM à la somme de 238.423,72 francs arrêtée au 14 mars 2001,
— rejetant les autres demandes, condamné in solidum Mme [K], la société MACSF, le Dr [M], la clinique du Saint C’ur et la société Mutuelles du Mans Assurances à payer tant à M. [P] et Mme. [B] qu’à la CPAM une somme de 5.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné les mêmes, in solidum, aux dépens avec distraction au profit des conseils des parties adverses.
Mme [K] et la société MACSF ainsi que le Dr [M] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
La Cour de cassation a par arrêt du 9 novembre 2004, rejeté le pourvoi du Dr [M].
La Cour de cassation a par arrêt du 9 novembre 2004 également, estimant que la sage-femme salariée qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé n’engage pas sa responsabilité à l’égard de la patiente, a donc :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme [K] au paiement d’indemnités provisionnelles, l’arrêt rendu le 16 mai 2001 entre les parties par la cour d’appel de Paris, et remis en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamné le Dr [M], la clinique du Saint C’ur et la société Mutuelles du Mans Assurances aux dépens.
Mme [K] et la société MACSF ont alors saisi la cour d’appel de Paris, dans une autre composition.
La cour d’appel de renvoi a par arrêt du 22 avril 2005, statuant dans les limites de la cassation, mis hors de cause la sage-femme et a ainsi :
— réformé l’ordonnance du 17 novembre 2000 seulement en ce qu’elle a condamné Mme [K] et la société MACSF au paiement de provisions et d’une indemnité de procédure et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées contre Mme [K] et la société MACSF,
— dit n’y avoir lieu à leur encontre à condamnation au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens de première instance,
— dit n’y avoir lieu à statuer pour le surplus des prétentions des parties,
— condamné in solidum le Dr [M], la clinique du Saint C’ur et la société Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. [P] et Mme. [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— rejeté les demandes formées par les autres parties sur ce fondement,
— condamné in solidum le Dr [M], la clinique du Saint C’ur et la société Mutuelles du Mans Assurances aux dépens d’appel, avec distraction au profit des conseils des parties adverses.
*
Parallèlement, M. [P] et Mme [B], agissant en qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fils mineur [J] et à titre personnel, Mme [G] [P] (s’ur de [J]) et Mme [X] [D] (s’ur de M. [P]) ont par actes des 18, 19 et 26 avril 2001 assigné Mme [K] et son assureur la société MACSF, le Dr [M] et son assureur la société Le Sou Médical, la clinique du Saint C’ur et son assureur la société Mutuelles du Mans Assurances en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
M. [P] et Mme [B] ont ensuite par acte du 23 avril 2001 assigné la CPAM du Loir et Cher devant le tribunal. L’affaire a été jointe à la précédente.
Le tribunal a par jugement du 18 mars 2003 :
— déclaré engagée la responsabilité professionnelle de Mme [K] et de la clinique du Saint C’ur au titre d’une perte de chance au préjudice de l’enfant mineur [J], ouvrant droit à indemnisation des préjudices en résultant à hauteur de 80%,
— dit que la responsabilité professionnelle du Dr [M] n’est pas engagée en la présence espèce,
— rejeté en conséquence les demandes de condamnations formées à son encontre et à celle de son assureur la société Le Sou Médical,
— ordonné une mesure de complément d’expertise médicale de l’enfant, confiée au professeur [H] [O], aux frais avancés de M. [P] et Mme [B],
— condamné in solidum Mme [K], la clinique du Saint C’ur et leurs assureurs respectifs, la société MACSF et la société Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. [P] et Mme. [B], en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de de [J], les sommes de :
. 150.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de l’enfant soumis à recours,
. 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de l’enfant à caractère personnel,
— sursis à statuer sur toutes les demandes d’indemnisation respectivement formées par l’ensemble des parties à l’instance jusqu’à la prochaine audience sur le fond qui fera suite au dépôt par l’expert de son rapport,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum Mme [K], la clinique du Saint C’ur et leurs assureurs aux entiers dépens de l’instance exposés au jour du jugement, frais d’expertise judiciaire inclus, ainsi qu’au paiement à M. [P] et Mme. [B] d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par eux exposés jusqu’au jour du jugement,
— renvoyé l’affaire en mise en état,
— réservé les dépens à venir.
La clinique du Saint C’ur et la société Mutuelles du Mans Assurances ont interjeté appel de ce jugement, intimant l’ensemble des parties devant la cour d’appel de Paris.
L’expert a entre-temps clos et déposé son rapport le 19 octobre 2004, évaluant provisoirement certains postes de préjudices en l’absence de consolidation de l’état de santé de [J].
Sur le recours de la clinique du Saint C’ur et de son assureur, la cour d’appel de Paris a par arrêt du 16 septembre 2005 :
— réformé partiellement le jugement entrepris,
— mis hors de cause Mme [K] et son assureur la société MACSF,
— déclaré la clinique du Saint C’ur, en sa qualité de commettant de Mme [K], seule responsable de la perte de chance de 80% au préjudice de l’enfant mineur [J],
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et la société Mutuelles du Mans Assurances à réparer le préjudice et à supporter le règlement intégral des provisions ordonnés,
— rejeté la demande de garantie formée par la clinique du Saint C’ur et son assureur à l’encontre du Dr [M] et de son assureur,
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et son assureur la société Mutuelles du Mans Assurances à verser à la CPAM, à titre provisionnel à valoir sur les sommes qui pourront lui être allouées au titre de son recours pour les prestations versées en raison du préjudice subi par [J] le 25 avril 1008, la somme de 64.272,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2011 sur la somme de 36.347,46 euros, à compter du 31 juillet 2002 sur la somme de 12.334,36 euros et à compter du 29 avril 2004 sur le solde,
— confirmé par ailleurs le jugement dans ses autres dispositions non contraires,
— rappelé que la réformation du jugement vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de la décision, dans la limite de sa réformation,
— condamné en outre in solidum la clinique du Saint C’ur et la société Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. [P] et Mme. [B] la somme de 2.000 euros, et à la CPAM la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et la société Mutuelles du Mans Assurances aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit des conseils des parties adverses.
Les parties ont conclu au fond en ouverture de rapport et le tribunal a par jugement du 27 mars 2006 :
— constaté que le Dr [M], la société Le Sou Médical, Mme [K] et la société MACSF ont été mis hors de cause par arrêt du 16 septembre 2005 de la cour d’appel de Paris,
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et la société Mutuelles du Mans Assurances à payer :
. 1) à Mme [B] et à M. [P] ès qualités d’administrateurs légaux des biens de [J] :
. la somme provisionnelle en capital de 90.117,76 euros à valoir sur la réparation du préjudice soumis à recours, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
. au titre de la tierce personne, une rente provisionnelle trimestrielle de 15.375 euros pour un capital représentatif provisionnel de 307.500 euros, due à compter du 3 septembre 2005 et jusqu’au 3 septembre 2010,
. dit que cette rente sera payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu’à compter du jugement,
. dit que la rente tierce personne sera suspendue en cas de prise en charge en milieu médicalisé pendant plus de 45 jours,
. 2) à Mme [B] une somme de 46.400 euros, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice moral, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 3) à M. [P] une somme de 46.400,00 euros, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice moral, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 4) à Mme [P] une somme de 14.400 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 5) à Mme [D] une somme de 7.200 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 6) à Mme [B] et à M. [P] la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 7) à la CPAM du Loir et Cher :
. la somme provisionnelle de 27.639 euros à valoir sur le remboursement de sa créance avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2005, sous réserve des prestations non connues à ce jour,
. la somme de 500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté la demande d’expertise médicale de [J] [P],
— condamné in solidum M. [P] et Mme. [B] à verser en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
. la somme totale de 500 euros au Dr [M] et au Sou Médical, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. la somme totale de 500 euros à Mme [K] et à la société MACSF, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— avant dire droit, ordonné une expertise aux frais avancés de la clinique du Saint C’ur ou de la société Mutuelles du Mans Assurances, confiée à M. [Y] [I], architecte, aux fins de décrire les lieux actuellement occupés par [J], dire s’ils sont compatibles avec son état séquellaire et sinon décrire les aménagements indispensables à cet état et en chiffrer le coût et préciser si une nouvelle construction est plus compatible avec ce même état et en chiffrer le coût,
— sursis à statuer sur le préjudice économique de Mme [B],
— ordonné la réouverture des débats à une audience de mise en état ultérieure
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— déclaré la décision commune à la CPAM,
— dit que la copie de la décision sera envoyée pour information du juge des tutelles du tribunal d’instance de Vendôme,
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et la société Mutuelles du Mans Assurances aux dépens exposés à ce jour, frais d’expertise judiciaire inclus, avec distraction au profit des conseils des parties adverses.
L’architecte expert a déposé son rapport le 29 octobre 2007.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport et le tribunal a par jugement du 31 mars 2008 :
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et son assureur la société Mutuelles du Mans Assurances à verser à :
. 1) M. et Mme [P], ès qualités d’administrateur légaux de leur fils [J], la somme de 31.760 euros sur l’indemnisation du préjudice corporel de l’enfant en complément des sommes déjà allouées par jugements des 18 mars 2003 et 27 mars 2006
. 2) M. et Mme [P], en leur propre nom, la somme de 110.640 euros à valoir sur l’aménagement de leur logement et sur les frais exposés au cours des travaux,
. 3) à la CPAM la somme de 144.303,76 euros à titre de provision à valoir sur les frais futurs qui seront réglés au fur et à mesure de leur engagement avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement,
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et la société Mutuelles du Mans Assurances à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 euros à M. et Mme [P] et celle de 800 euros à la CPAM,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes,
— sursis à statuer sur la liquidation définitive jusqu’à consolidation de l’état de santé de [J],
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle pourra être rétablie à la demande des époux [P],
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et la société Mutuelles du Mans Assurances au paiement des dépens exposés à ce jour, incluant le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit des conseils des parties adverses.
L’affaire a été rétablie au rôle du tribunal à la demande de M. [P] et Mme [B], présentée par conclusions du 12 avril 2010.
Le tribunal a par jugement du 17 janvier 2011 :
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et la société Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. [P] et Mme. [B], ès qualités d’administrateurs légaux des biens de leur fils [J], au titre de la tierce personne, une rente provisionnelle trimestrielle de 17.220 euros due à compter du 4 septembre 2010 et jusqu’au 3 septembre 2016,
— dit que cette rente sera payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année,
— dit que la rente tierce personne sera suspendue en cas de prise en charge en milieu médicalisé pendant plus de 45 jours,
— rejeté la totalité des demandes de la CPAM,
— rejeté la demande d’expertise médicale de [J],
— déclaré la décision commune à la CPAM,
— dit que copie de la décision sera envoyée, pour information, au juge des tutelles du tribunal d’instance de Vendôme,
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et la société Mutuelles du Mans Assurances aux dépens avec distraction au profit des conseils des parties adverses et à payer à M. [P] et Mme. [B] la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts,
— ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties,
— ordonné l’exécution provisoire.
[J] est devenu majeur le [Date naissance 5] 2016.
Le juge des tutelles du tribunal d’instance de Blois a par ordonnance du 29 juin 2016 désigné M. [P] en qualité de mandataire spécial dans l’attente du placement sous tutelle.
Par jugement du 6 février 2017, le juge des tutelles a placé [J] sous tutelle, désignant M. [P] et Mme [B] en qualité de tuteurs de leurs fils.
*
M. [P] et Mme [B] ont par conclusions du 10 décembre 2015 sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires du tribunal.
La SAM MMA IARD Assurances Mutuelles est volontairement intervenue à l’instance.
Saisi par les parents de [J] d’une demande d’expertise, le juge de la mise en état a par ordonnance du 27 février 2017 reçu la société MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire et, avant dire droit, désigné le professeur [Z] [T], neurologue, en qualité d’expert.
L’expert, qui s’est adjoint les services d’un sapiteur pédiatre, a clos et déposé son rapport le 2 mai 2018.
M. et Mme [P], en leur nom personnel et ès qualités pour leur fils, ont par acte du 17 mai 2018 assigné la société Harmonie Mutuelle devant le tribunal.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont par acte du 19 septembre 2018 assigné la société MACSF, assureur de Mme [K], sage-femme, en intervention forcée devant le tribunal.
Ces instances ont été jointes.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport, pour l’indemnisation des préjudices de [J] et ses parents.
Les époux M. [P] sont volontairement intervenus à l’instance en leur qualité de tuteurs de leur fils majeur.
*
Le tribunal, par jugement du 4 octobre 2021, a :
— déclaré les époux [P] recevables en leur intervention volontaire en qualité de tuteurs de leur fils [J], majeur placé sous tutelle,
— rejeté les moyens opposés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles quant à leur garantie,
— débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes à l’encontre de la société MACSF,
— débouté la clinique du Saint C’ur de ses demandes à l’encontre de la société MACSF,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société MACSF,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la clinique du Saint C’ur,
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux époux [P], en leur qualité de tuteurs de leur fils [J], les sommes, après application de la perte de chance de 80%, de :
. dépenses de santé actuelles : 19.662,74 euros,
. frais de déplacement : 15.446.22 euros,
. frais de médecin conseil : 2.240 euros,
. tierce personne temporaire : 702.048 euros,
. logement adapté : 110.640 euros,
. véhicule adapté : 186.464,04 euros,
. tierce personne permanente échue au 25 avril 2021 : 791.040 euros,
. pertes de gains professionnels futures échues au 25 avril 2021 :17.251,20 euros,
. préjudice scolaire et universitaire : 40.000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 132.179,04 euros,
. souffrances endurées : 40.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 12.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 558.360 euros,
. préjudice d’agrément : 48.000 euros,
. préjudice esthétique : 28.000 euros,
. préjudice sexuel : 48.000 euros,
. préjudice d’établissement : 48.000 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— réservé l’évaluation du poste de dépenses de santé futures,
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux époux [P], en leur qualité de tuteurs de leur fils [J], après application de la perte de chance de 80% :
. une rente annuelle viagère d’un montant de 158.208 euros, au titre de la tierce personne pérenne à échoir, payable trimestriellement pour un montant de 39.552 euros pour un capital représentatif de 8.912.647,68 euros, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour et ce à compter du 26 avril 2021,
. une rente annuelle viagère d’un montant de 17.251,20 euros au titre des perles de gains professionnels futurs à échoir, payable annuellement, pour un capital représentatif de 971.846,35 euros indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et ce à compter du 26 avril 2021,
— dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la CPAM du Loir et Cher après application de la perte de chance de 80% la somme de 148.354,87 euros au titre de son recours subrogatoire relatif aux dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018,
— dit qu’il convient de déduire de ces sommes les provisions déjà versées,
— déclaré le jugement commun à la société Harmonie Mutuelle,
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux époux [P] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la clinique du Saint C’ur et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, incluant notamment le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit du conseil des époux [P],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Les premiers juges, concernant les moyens opposés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la clinique du Saint C’ur, ont constaté que la première réclamation de la victime dans ce dossier datait du 11 mars 1999, date de l’assignation en référé, et que le plafond de garantie invoqué par l’assureur avait pris effet postérieurement à cette date, ajoutant qu’il n’était pas établi que la clinique ait eu connaissance de cette restriction de garantie.
Ils ont ajouté qu’il n’y avait pas cumul d’assurance entre le contrat souscrit par Mme [K] auprès de la société MACSF et le contrat souscrit par la clinique du Saint C’ur auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Ils ont ensuite estimé que ces dernières ne disposaient d’aucun recours contre Mme [K], préposée de la clinique du Saint C’ur, et les ont déboutées de toutes demandes contre l’assureur de la sage-femme, la société MACSF.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont par acte du 16 décembre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société MACSF, la clinique du Saint C’ur, la CPAM et la Mutuelle Harmonie devant la Cour.
*
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureurs de la clinique du Saint C’ur, dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2024, demandent à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
. a rejeté les moyens qu’elles opposaient quant à leur garantie,
. les a déboutées de leurs demandes à l’encontre de la société MACSF,
. a débouté la clinique du Saint C’ur de ses demandes à l’encontre de la société MACSF,
Statuant à nouveau
— condamner la société MACSF, assureur de Mme [K], préposée, à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre par le jugement du 4 octobre 2021 en principal, intérêts et frais en réparation des préjudices subis par les consorts [P], sans autre limite que son plafond de garantie contractuel d’un montant de 40.000.000 francs, soit 6.097.960,68 euros,
— débouter la société MACSF de sa demande au titre d’un prétendu cumul d’assurances,
— rejeter toute autre demande,
— condamner la société MACSF à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du « CPC »,
— condamner la société MACSF aux dépens avec distraction au profit de Me Thomas Nicolas.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles estiment que le tribunal a fait une fausse application de l’article L121-12 du code des assurances et notamment de la dérogation qu’il prévoit en son 3ème alinéa (interdisant certains recours de l’assureur), qui doit s’interpréter restrictivement.
Elles se prévalent ensuite de l’absence d’autorité de la chose jugée opposable à leur recours. Elles rappellent en effet, au vu du jugement du 18 mars 2003 et de l’arrêt du 16 septembre 2005, qu’elles n’ont présenté en première instance aucune demande contre Mme [K] et la société MACSF, son assureur, de sorte qu’il n’y a pas d’identité de parties entre les demandes alors tranchées et ses prétentions contre la société MACSF. Elles ajoutent qu’il n’y a pas non plus d’identité d’objet.
Elles considèrent ensuite qu’un cumul d’assurances ne peut leur être opposé, alors qu’elles sont les assureurs de la clinique du Saint C’ur et que la société MACSF est l’assureur de Mme [K].
Elles soutiennent enfin que leur recours n’a pas pour effet de vider de sa substance leur contrat, qui couvre bien la responsabilité civile de la clinique et n’exclut pas les recours contre l’assureur d’un préposé.
La clinique du Saint C’ur, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles du moyen qu’elles lui opposaient quant à leur garantie,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles des moyens qu’elles opposaient à la SOCIÉTÉ MACSF et :
. a débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes à l’encontre de la société MACSF,
. l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société MACSF,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société MACSF, assureur de Madame [K], préposée, à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la clinique du Saint C’ur, commettante, de toute condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 4 octobre 2021 en principal, intérêts et frais et toute condamnation à venir, en lien avec les préjudices des consorts [P],
— condamner la société MACSF à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du « CPC » et la condamner aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Hélène Fabre.
La clinique du Saint C’ur fait en premier lieu valoir que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne rapportent pas la preuve qu’elles ont effectivement porté à sa connaissance l’existence d’un plafond de garantie antérieurement à la survenance du sinistre.
Elle estime ensuite que l’article L121-12 du code des assurances ne fait pas obstacle à l’exercice, par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, de leur recours subrogatoire contre la société MACSF, assureur de responsabilité de Mme [K], sa préposée.
La société MACSF, assureur de Mme [K], sage-femme, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2022, demande à la Cour de :
— dire les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles non fondées en leur appel,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la clinique du Saint C’ur de leur recours à son encontre et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— la déclarer hors de cause, en sa qualité d’assureur de Madame [K],
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en tous les dépens,
— débouter les parties, de toutes autres demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire que, compte tenu du cumul d’assurances, sa contribution ne saurait excéder 50% des sommes allouées,
— dire qu’elle ne saurait être condamnée au-delà du plafond de garantie prévue au contrat à hauteur de 40 millions de francs, soit 6.097.960,68 euros,
— rejeter toutes autres demandes.
La société MACSF estime l’appel des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevable. Elle affirme que tout salarié ne répond pas d’emblée des fautes commises dans les limites de sa mission, qu’il peut faire l’objet d’un recours de la part de son commettant et qu’il en est de même pour l’assureur de ce salarié. Elle rappelle qu’elle est partie au litige depuis le début et a été mise hors de cause et fait donc valoir l’autorité de la chose jugée des décisions définitives rendues la concernant, qui ont implicitement tranché sur sa garantie. Elle ajoute que l’article L121-12 du code des assurances prévoit un recours subrogatoire de l’assureur de responsabilité qui a indemnisé une victime à l’encontre des tiers responsables et que, s’agissant d’une assurance de responsabilité, l’assureur est subrogé dans les droits du bénéficiaire et qu’ainsi, en l’espèce, les décisions de justice ont été rendues dans un litige l’opposant aux consorts [P]/[B], dans les droits desquels les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont subrogées, soutenant de plus fort l’autorité de la chose jugée de ces décisions.
Elle considère que l’autorité de la chose jugée ainsi constatée, attachée à l’arrêt du 16 septembre 2005, est également opposable à la clinique du Saint C’ur.
A titre subsidiaire, elle estime que le recours des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doit être limité à hauteur de 50% (des indemnités versées aux consorts [P]/[B]) et sollicite la mise en 'uvre de son plafond de garantie.
La CPAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2022, demande à la Cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— dire qu’elle s’en rapporte quant au mérite de l’appel des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné « solidairement » la clinique du Saint C’ur et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer, après application de la perte de chance de 80%, la somme de 148.354,87 euros au titre de son recours subrogatoire relatif aux dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018,
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a réservé le poste des dépenses de santé futures,
— condamner « solidairement » la clinique du Saint C’ur et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles solidairement à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également les mêmes aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & associés.
La CPAM indique s’en rapporter quant au mérite de l’appel des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et conclut à la confirmation du jugement.
La Mutuelle Harmonie, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 25 février 2022 à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 janvier 2025 et l’affaire plaidée le 13 février 2025.
Il a à l’audience été demandé au conseil des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la communication de diverses décisions de justice rendues dans ce dossier.
Le conseil des MMA a par courrier du 6 mars 2025 adressé à la Cour les décisions réclamées. La note accompagnant ces pièces, non autorisée, a été rejetée.
L’arrêt a été mis en délibéré au 15 mai 2025.
Motifs
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles viennent aux droits de la seule société Mutuelle du Mans Assurances partie aux précédentes instances avant 2015.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont en première instance invoqué un plafonnement de garantie et les premiers juges ont constaté qu’elles ne justifiaient pas de ce plafond à la date de l’assignation qui avait été délivrée à la société Mutuelles du Mans Assurances le 11 mars 1999 par M. [P] et Mme [B] devant le juge des référés aux fins d’expertise. Ce point n’est pas discuté en cause d’appel et peut donc être confirmé, sur la demande en ce sens de la clinique du Saint C’ur.
Sur le recours des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
1. sur la recevabilité du recours
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
(1) sur l’immunité prévue par l’article L121-12 du code des assurances
Il ressort des dispositions de l’article L121-12 alinéa 1er du code des assurances que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Il est ajouté à l’alinéa 3 que par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
La dérogation ainsi prévue ne peut bénéficier qu’aux personnes expressément citées et ne fait donc pas obstacle à l’exercice par l’assureur qui a indemnisé la victime de son recours contre l’assureur de responsabilité de l’une de ces personnes.
L’immunité édictée n’emporte en outre pas l’irresponsabilité de son bénéficiaire.
Ainsi, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui ont indemnisé les époux [B]/[P] du fait de la responsabilité à l’égard de leur fils de la clinique du Saint C’ur, sont en droit d’exercer un recours subrogatoire contre la société MACSF, assureur de Mme [K], sage-femme employée de la clinique, dont elles invoquent la responsabilité.
(2) sur l’autorité de la chose jugée
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, étant ajouté qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit présentée entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité (article 1355 du code civil).
La subrogation transmet certes à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires payés à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier (article 1346-4 alinéa 1er du code civil) et c’est ainsi que la subrogation opérée au profit des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles leur a transmis la créance des consorts [P]/[B] à hauteur des sommes réglées et leurs droits.
L’autorité de la chose jugée n’est cependant que relative, de sorte que la société MACSF, assureur de la sage-femme, ne peut se prévaloir de la subrogation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans les droits et actions des consorts [P]/[B], pour l’invoquer en l’absence de toute identité stricte des parties et de leurs qualités, de leurs demandes et d’objet des décisions évoquées au soutien de cette autorité.
Or dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal par les consorts [P]/[B] au mois d’avril 2001, qui a donné lieu au jugement du 18 mars 2003, la société Mutuelle du Mans Assurances, assignée en qualité d’assureur de la clinique du Saint C’ur a conclu avec celle-ci au rejet des demandes dirigées par la famille de [J] à son encontre du fait des fautes personnelles de Mme [K], sage-femme, engageant sa propre responsabilité à l’exclusion de celle de la clinique, ajoutant que le Dr [M], gynécologue-obstétricien, avait agi en qualité de commettant occasionnel de la sage-femme et devait prendre en charge les conséquences des fautes de celle-ci. La société Mutuelle du Mans Assurances ne présentait alors aucune demande à l’encontre de la sage-femme ni de son assureur la société MACSF. Ces dernières concluaient de leur côté au rejet des seules demandes des consorts [P]/[B] à leur encontre. Le tribunal a retenu la responsabilité personnelle de la sage-femme, pour non-respect de sa mission dans l’exercice de sa fonction, mais condamné la clinique du Saint C’ur seule, avec ses assureurs, à indemniser les consorts [P]/[B] en sa qualité d’employeur de la sage-femme.
En cause d’appel, sur le recours engagé contre ce jugement par la clinique du Saint C’ur et la société Mutuelle du Mans Assurances, celles-ci arguaient des fautes de la sage-femme, indépendante dans l’exercice de son art et engageant sa responsabilité propre, concluant au rejet de toute demande présentée contre elles et, subsidiairement à la garantie du Dr [M] en sa qualité de commettant de la sage-femme, mais sans là encore présenter aucune demande contre la société MACSF.
Il apparaît ainsi que le recours des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n’a pas fait l’objet du jugement de 2003 ni de l’arrêt de 2005 et que les prétentions que les assureurs de la clinique du Saint C’ur présentent aujourd’hui contre l’assureur de la sage-femme n’ont pas été formulées à l’époque. La société MACSF ne peut tirer argument de sa présence lors des deux instances ayant donné lié à ces décisions que le tribunal puis la Cour, en ayant statué sur la responsabilité de Mme [K], sage-femme, auraient également « implicitement » tranché sur sa garantie. Celle-ci n’a pas été abordée en 2003 et 2005 et aucune décision implicite de garantie n’existe. Aucune autorité de la chose jugée implicite n’existe non plus.
Le jugement de 2003 et l’arrêt de 2005 ne peuvent en conséquence pas avoir autorité de la chose jugée opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la clinique qui exercent un recours contre MACSF, assureur de la sage-femme contre lequel ce recours est dirigé.
2. sur le caractère bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 I du code de la santé publique que Mme [K], sage-femme, n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Or la clinique du Saint C’ur, avec laquelle Mme [B] se trouvait dans les liens d’un contrat d’hospitalisation, a selon jugement du 18 mars 2003 du tribunal de grande instance de Paris été condamnée à indemniser les préjudices subis par les consorts [P]/[B] non du fait de manquements propres (organisation, hygiène, etc.), mais en sa seule qualité d’employeur de Mme [K], sage-femme. Cette dernière, à laquelle incombait d’assurer de manière rigoureuse et adaptée le suivi et la surveillance de Mme [B], parturiente, a vu sa responsabilité personnelle pleinement retenue, pour non-respect de la mission qui lui était ainsi confiée, responsabilité établie par les experts et remise en cause ni par l’intéressée ni par son assureur. La cour d’appel, dans son arrêt du 16 septembre 2005, a confirmé l’absence de toute faute personnelle de la clinique du Saint C’ur (formation adéquate de la sage-femme pour l’utilisation du matériel mis à sa disposition, vérification du diplôme de la sage-femme au vu de la réglementation applicable, organigramme de l’établissement correct) et la négligence de la sage-femme qui a interrompu la surveillance de Mme [B] entre 22h le 25 avril 1998 et 2h le lendemain, à l’origine d’une reconnaissance tardive à 2h20 de la souffrance f’tale par anoxo-ischémie qui avait débuté avant, souffrance source du dommage subi par l’enfant, à l’origine des lésions dont il souffre, d’où il est résulté une perte de chance de 80% de mettre en 'uvre les moyens thérapeutiques adéquats. La cour d’appel a également constaté que ni la sage-femme ni la clinique ne contestaient les fautes professionnelles de la première.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la clinique du Saint C’ur qui ont indemnisé les consorts [P]/[B], exercent donc à juste titre un recours contre la société MACSF, assureur de Mme [K], sage-femme responsable.
Alors que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont les assureurs de la clinique du Saint C’ur, seule, et que la société MACSF est l’assureur de Mme [K], seule, cette dernière ne peut se prévaloir d’un cumul d’assurance, faute d’identité de souscripteurs et d’objet des deux contrats d’assurance.
Le recours des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contre la société MACSF ne peut être limité à 50% mais est entier, alors qu’il n’y a pas eu de partage de responsabilité et que la pleine responsabilité de la sage-femme a été retenue à l’exclusion de celle de la clinique, sans avoir pour effet de vider de toute substance et de tout objet le contrat des premières, dûment mis en 'uvre.
La société MACSF est donc tenue à garantir Mme [K] de sa responsabilité, dans les limites contractuelles de sa police prévoyant notamment un plafond de garantie de 40 millions de francs, soit 6.097.960,68 euros.
Aussi, et sur infirmation du jugement qui a débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande en garantie présentée contre la société MACSF, cette dernière, en sa qualité d’assureur de Mme [K], sage-femme, sera condamnée à relever et garantir les premières de toutes les condamnations mises à leur charge au profit des consorts [P]/[B], dans les limites de sa police (plafond de garantie).
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu en l’espèce de remettre en cause le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, prévus au terme d’un litige dépassant les limites des seuls points déférés à la Cour de céans.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société MACSF qui succombe devant elle aux dépens d’appel avec distraction au profit des conseils des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et de la clinique du Saint C’ur qui l’ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société MACSF sera également condamnée à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, la société MACSF sera condamnée à payer à la clinique du Saint C’ur la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de la société MACSF sur ces fondements.
Par ces motifs,
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen opposé par la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles concernant leur plafond de garantie,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes présentées contre la SAM Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF),
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,
Condamne la SAM Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF), assureur de Mme [R] [F], épouse [K], à relever et garantir la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la SAS clinique du Saint C’ur, des condamnations prononcées contre elles par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 octobre 2021 (RG n°16/2962) en principal, intérêts et frais, en réparation des préjudices subis par M. [A] [P] et Mme [S] [B], épouse [P], en leur qualité de tuteurs de leurs fils [J] [P] et en leurs noms propres, dans les limites de son plafond de garantie d’un montant de 6.097.960,68 euros,
Condamne la SAM Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Thomas Nicolas et Me Hélène Fabre,
Condamne la SAM Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 3.000 euros, et à la SA clinique du Saint C’ur la somme de 1.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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