Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 mai 2024, N° 23/01395 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02162 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHVZ
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 07 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/01395
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes
APPELANT
La Sa AXA FRANCE IARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes
Le G.I.E AG2R REUNICA PREVOYANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
assignée à personne le 16 septembre 2024
La CPAM DU GARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à personne le 17 septembre 2024
INTIMÉES
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 10 avril 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02162 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHVZ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Le 21 janvier 2016, M. [P] [T] a été victime d’un accident de la circulation.
Par actes des 15 mars et 16 mars 2023, la société Axa France Iard a assigné M. [P] [T] et la CPAM du Gard aux fins d’indemnisation devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par acte du 18 juillet 2023, la société Axa France Iard a assigné en intervention forcée le groupement d’intérêt économique AG2R Réunica Prévoyance.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— constaté que la créance de la CPAM s’élève aux sommes suivantes :
— 2 714,84 euros au titre des frais,
— 21 749,74 euros au titre des indemnités journalières,
— 5 371,94 euros au titre des arrérages échus rente accident du travail,
— 41 117, 90 euros au titre des arrérages à échoir,
— condamné la Sa Axa France Iard à payer à M. [T] en réparation de son préjudice consécutif à l’accident dont il a été victime le 21 janvier 2016 les sommes suivantes :
— 776,40 euros au titre des frais divers,
— 4 050,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 365,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 965,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— dit que la somme de 5 776,40 euros versée à titre provisionnel par la Sa Axa France Iard viendra en déduction de ces sommes,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2024.
Selon conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2024, la Sa Axa France Iard a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer l’appel irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, la Sa Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état :
— de juger que M. [T] n’a aucun intérêt à interjeter appel,
— de déclarer son appel irrecevable,
A titre subsidiaire
— de déclarer les demandes d’expertise et de provision de M. [T] irrecevables,
A titre encore plus subsidiaire
— de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— de condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de l’instance
Selon conclusions notifiées le 9 avril 2025, M. [T] demande à la cour :
— de débouter la Sa Axa France Iard de son incident tiré d’un moyen d’irrecevabilité au motif d’une prétendue absence d’intérêt à interjeter appel,
— de déclarer son appel recevable, eu égard à son intérêt à interjeter appel,
— de débouter la Sa Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions présentées au titre du présent incident,
— d’ordonner une expertise judiciaire en raison de la contradiction entre les rapports des docteurs [B] [N] et [E] [L] et de l’aggravation de son état de santé, la confiant à tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner avec pour mission de :
' convoquer les parties,
' se faire communiquer toutes pièces médicales utiles,
' prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut,
' décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
' dire si la rechute du 22 avril 2024 est en lien avec l’accident de trajet du 21 janvier 2016,
' décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire en préciser la nature et la durée,
' décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation,
' recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime ou son entourage si nécessaire, faisant préciser notamment les conditions, dates d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
' interroger la victime sur ses antécédents médicaux,
' recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
' de décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Dans cette hypothèse :
o au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
o au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel,
' décrire et évaluer des préjudices patrimoniaux temporaires apparus avant consolidation : dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels,
' décrire et évaluer les préjudices patrimoniaux permanents apparus après consolidation : dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance à tierce personne, pertes de gains professionnels futures, incidences professionnelles,
' décrire et évaluer les préjudices extra patrimoniaux temporaires apparus avant consolidation : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire,
' décrire et évaluer les préjudices extra patrimoniaux permanents apparus après consolidation : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice permanent exceptionnel,
' décrire et évaluer le préjudice au titre de l’incidence professionnelle et indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation" sur le marché du travail, etc…)
' décrire et évaluer les éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs : les préjudices liés à des pathologies évolutives,
' dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrites auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— de condamner la Sa Axa France Iard à lui porter et à payer une indemnisation provisionnelle à hauteur de la somme de 10 000 euros tenant l’ancienneté de l’accident.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 avril 2025 et mis en délibéré au 5 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motivation
* Sur la recevabilité des demandes de l’appelant
L’intimée soutient que l’appelant est irrecevable à faire appel du jugement de première instance pour défaut d’intérêt à agir.
L’appelant conteste le bien fondé de l’incident soulevé; il indique qu’il a émis des contestations avant l’instance devant le tribunal judiciaire et qu’il a été implicitement condamné aux dépens dans la décision de sorte qu’il dispose d’un intérêt à agir.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Aux termes de l’article 562 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués et ce, désormais, même si tous les chefs de jugement sont attaqués.
En l’espèce, l’appelant ne s’est pas constitué devant le tribunal judiciaire. Il n’a fait valoir aucune demande de sorte que ses contestations dans le cadre de démarches amiables avec l’assureur n’ont aucune incidence sur la recevabilité de son appel à cet égard. En outre, le jugement attaqué ne condamne pas l’appelant aux dépens mais que chaque partie conservera la charge de ses dépens propre. Or, M. [T] ne s’est pas constitué de sorte qu’il n’a aucun dépens. Au demeurant, le dispositif attaqué ne comporte aucune ambiguïté sur un sens qui serait implicite selon l’appelant. Aucune condamnation n’a été prononcée contre M. [T] dans la décision attaquée.
M. [T] est dépourvu d’intérêt à agir. En conséquence, son appel est déclaré irrecevable.
*Les dépens et article 700
Succombant à l’instance d’incident, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Dit irrecevable l’appel de M. [P] [T],
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [T] aux dépens de l’instance,
Condamne M. [P] [T] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière La conseillère de la mise en état
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