Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 sept. 2025, n° 25/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01809 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFFC
Copie conforme
délivrée le 10 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 09 Septembre 2025 à 13H15.
APPELANT
Monsieur [U] [G]
né le 29 Mars 1994 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [D] [H], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES
représenté par Mme [C] [P] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025 à 16h54,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES , notifié le même jour à 16H10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 17H12;
Vu l’ordonnance du 09 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Septembre 2025 à 12H51 par Monsieur [U] [G] ;
A l’audience,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève/ la nullité de la procédure au motif que l’interpellation de son client est irrégulière ; Il soutient que le juge a mal apprécié les garanties de représentation de son client ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la procédure est irrégulière, l’interpellation est régulière monsieur a été contrôlé en tant que requérant des services de police ; monsieur a déjà été assigné à résidence en juin 2025 et n’a pas respecté son assignation à résidence ;
Monsieur [U] [G] déclare c’est mon avocat qui m’a conseillé de ne pas aller signé car il avait fait appel, je ne savais pas je sais que la France est un pays de droit si j’avais su j’aurais exécuté, je travaille depuis cinq ans , je n’ai rien fait contre la loi je suis une personne tranquille je fais confiance en votre jugement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé a requis les agents de police judciaires pour un différent [Adresse 10] à [Localité 6], rendus sur plce les policiers son informés par une personne que l’appartement de son père est squatté par un individu qui refuse de rendre le logement, les policiers intervienne dans ce logement où se trouve monsieur [G] ; les policiers procèdent à son contrôle d’identité ; 'elle est victime d’un squatteur qui se trouve être dans l’appartement ; les policiers agissant dans le cadre de deux dénonciations, un différent sur la voie public, une violation de domicile, pouvaient donc procéder au contrôle d’identité de l’intéressé susceptible de fournir des renseignements utiles ; de sorte que les dispositions légales précitées ayant bien été respectées, la procédure est régulière, le moyen sera rejeté ;
Sur la prolongation de la rétention
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, c’est par une argumentation pertinente dont nous reprenons les motifs que le premier juge a considéré que le 20 juin 2025, compte tenu de l’adresse indiquée par l’intéressé, un arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet des [7] lui a été notifié – décision validée par le tribunal administratif de Marseille le l5 juillet 2025 ; qu’en début de cette mesure, [G] [U] n’a jamais pointé et n’a donc pas déféré aux obligations induites par la mesure d’assignation à résidence comme en atteste le procès-verbal de carence établi par la police de [Localité 6] ; que ce même 15 juillet 2025, le juge de [Localité 6] a accordé une visite domiciliaire qui n’a pas abouti ; que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 6 juin 2025 – décision notifiée le même jour – puis, à l’issue de retenue administrative, placé au CRA de [Localité 8] ; que [G] [U] est en possession d’un passeport tunisien délivré par les autorités tunisiennes, valide jusqu’au 22 décembre 2025 ; que, néanmoins, l’intéressé ne dispose pas de document lui permettant de rester sur le territoire français et n’a jamais engagé de démarches administratives lui permettant de circuler librement en France depuis 2021 ; que des lors et compte tenu de son comportement entre le 20 juin et le 6 septembre 2025 les garanties de représentation qu’il a mises en avant à l’audience ne peuvent suffire à mettre en place une nouvelle assignation à résidence alors que la précédente n’a pas été respectée ; qu’il convient donc de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES HAUTES ALPES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [Z]
né le 29 Mars 1994 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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