Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 9 déc. 2025, n° 21/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès, 24 août 2021, N° 21/000001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03617 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IGMI
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’UZES
24 août 2021
RG :21/000001
[L]
C/
[K]
Copie éxecutoire délivrée
le 09 décembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’UZES en date du 24 Août 2021, N°21/000001
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [D] [L]
née le 22 Juin 1975 à [Localité 10]
[Adresse 3] [Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [K]
né le 09 Juillet 1978 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Statuant en matière de baux ruraux
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat intitulé « bail d’habitation régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 '' en date du 27 avril 2014, M. [S] [K] a donné en location à Mme [D] [L] un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1], composé d’un terrain clôturé de 6 525 m² avec eau de ville, assainissement et électricité, 6 box à chien en grille démontable sur dalle carrelée de 72 m², un bâtiment d’élevage et de pension canine de 432 m² et une cave de 256 m².
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2019, M. [S] [K] a informé Mme [D] [L] de son intention de vendre le terrain sur lequel elle était installée.
Par acte notarié en date du 7 janvier 2020, Mme [D] [L], par le biais d’une SCI dénommée Malaudrea, a acheté le terrain.
Par courrier du 7 mars 2020, M. [S] [K] a mis en demeure Mme [D] [L] de payer des sommes qui lui seraient dues au titre des loyers et charges impayés.
Par requête reçue le 14 janvier 2021, M. [S] [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès et a fait convoquer Mme [D] [L], aux 'ns de voir, sous le visa de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, avec exécution provisoire :
— condamner Mme [D] [L] à payer à M. [S] [K] la somme de14 000 € au titre de retard de loyers, ladite somme portant intérêt à compter de la première mise en demeure, soit le 7 mars 2020 ;
— condamner Mme [D] [L] à payer à M. [S] [K] la somme de 2 454,97 € au titre de retard de charges EDF, ladite somme portant intérêt à compter de la première mise en demeure, soit le 7 mars 2020 outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 24 août 2021, recti’é par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès a :
— requalifié le contrat du 27 avril 2014 liant M. [S] [K] et Mme [D] [L] en bail rural ;
— débouté Mme [D] [L] de sa demande en nullité du ferrnage ;
— condamné Mme [D] [L] à verser à M. [S] [K] les sommes de :
— 13 000 euros au titre des fermages impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 179,91 euros au titre des charges EDF, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté M. [S] [K] du surplus de ses demandes principales ;
— condamné M. [S] [K] à verser à Mme [D] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts (préjudice de jouissance) ;
— débouté Mme [D] [L] de ses autres demandes reconventionnelles ;
— ordonné la compensation de sorte que Mme [D] [L] est condamnée à verser à M. [S] [K] la somme globale de 11 179,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné également Mme [D] [L] à verser à M. [S] [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration en date du 1er octobre 2021, Mme [L] [D] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande en nullité du fermage ;
— condamné à verser à M. [S] [K] des sommes au titre des arriérés ;
— débouté de ses autres demandes,
— condamné au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [S] [K] a formé un appel incident sur le chef du jugement l’ayant condamné à un préjudice de jouissance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2023.
Par un arrêt avant-dire-droit en date du 7 juillet 2023 , la cour d’appel de Nîmes a :
— Ordonné une expertise, confiée à Monsieur [N] [R], afin notamment de fixer le fermage dû par Mme [D] [L] à compter du 27 avril 2014, dans le respect de l’article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime ; donner tous éléments permettant à la cour de faire les comptes entre les parties ; donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices revendiqués par Mme [D] [L] au titre du préjudice de jouissance, de la perte de chance et d’un préjudice moral,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 12 décembre 2023 à 14h00,
— Réservé l’ensemble des demandes et des dépens.
Par ordonnance du 17 août 2023, il a été procédé à un changement d’expert, la mesure étant confiée à Madame [H] [O].
Par ordonnance des 9 novembre 2023 et 27 février 2024, le délai imparti à l’expert a été prorogé jusqu’au 2 septembre 2024.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 septembre 2024.
L’affaire, appelée le 12 décembre 2023 a été déplacée au 13 février 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires les 9 avril 2024, 10 décembre 2024 , 8 avril 2025 et 14 octobre 2025.
À l’audience, Mme [D] [L] et M. [S] [K] étaient représentés par leurs conseils. Les parties ont exposé leurs prétentions et moyens et s’en sont rapportées à leurs conclusions signifiées le 19 juin 2025 pour l’appelante et le 9 décembre 2024 pour l’intimé.
Mme [D] [L], appelante, sollicite de la cour de :
Dire et juger
' Qu’il y a lieu de réformer le jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès enregistrésous le n° RG : 51-21-000001, Minute 400/21, en ce qu’il a :
— Débouté Madame [D] [L] de sa demande en nullité de fermage,
— Condamné Madame [D] [L] à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 13 000 euros au titre des fermages impayés avec intérêt au taux légal à partir de la date de la décision,
— Condamné Madame [D] [L] à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 179,91 euros au titre des charges EDF avec intérêts au taux légal à partir de la date de la décision,
— Débouté Madame [D] [L] de ses autres demandes reconventionnelles,
— Ordonné la compensation de sorte que Madame [D] [L] soit condamnée à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 11 179,91 euros avec intérêts au taux légal à partir de la date de la décision,
— Condamné Madame [D] [L] à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
' Et en conséquence, il est demandé à la cour :
A titre principal
— De confirmer que le bail conclu entre Mme [D] [L] et M. [S] [K] est un bail rural,
— De constater que le fermage stipulé est frappé de nullité, à défaut d’être fixé clairement et conformément aux dispositions légales et règlementaires,
— De déclarer que le montant du fermage doit être fixé à 119 euros mensuels,
— De constater que la liquidation des comptes de sortie de ferme fait ressortir un excédent de versement au profit de Mme [D] [L],
En conséquence,
— De condamner M. [S] [K] à verser la somme de 11 638 euros entre les mains de Mme [D] [L] à ce titre.
A titre subsidiaire
— De constater que les pièces justificatives présentées par M. [S] [K] à l’appui de sa demande contiennent de nombreuses erreurs, inexactitudes et omissions.
En conséquence,
— De cantonner la demande de M. [S] [K] à 8 435 euros, sous déduction des sommes à devoir à Mme [D] [L] au titre des préjudices qu’elle a subi.
En tout état de cause,
— De constater que M. [S] [K] a manqué à ses obligations, et notamment à fournir l’électricité et le logement décent promis au contrat de bail à ses locataires,
— De déclarer que Mme [D] [L] a subi du seul fait de M. [S] [K] une perte de chance, un préjudice de jouissance, et un préjudice moral de ces faits,
En conséquence,
— De condamner M. [S] [K] à verser à Mme [D] [L] la somme de :
— 2 000 euros au titre de la perte de chance,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Et 5 000 euros au titre du préjudice moral,
soit en tout 9 000 euros de ces trois chefs.
— De débouter l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [K],
— Et de condamner enfin Monsieur [S] [K] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [S] [K], intimé, sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Condamne Mme [D] [L] à payer à M. [S] [K] la somme de 13 000 euros au titre de retards de loyers, ladite somme portant intérêt à compter du jugement,
— A titre subsidiaire sur les loyers : Condamne Mme [D] [L] à payer à M. [S] [K] la somme de 3 477,50 Euros au titre de retards de loyers, ladite somme portant intérêt à compter du jugement,
— Déboute Mme [D] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Par appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Condamne M. [S] [K] à payer à Mme [D] [L] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Et statuant à nouveau sur ce chef,
— Débouter Mme [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne Mme [D] [L] à payer à M. [S] [K] la somme de 179,91€ au titre de retard de charges EDF , ladite somme portant intérêt à compter le jugement,
Et statuant à nouveau sur ce chef ,
— Condamner Mme [D] [L] à payer à M. [S] [K] la somme de 1 515,39 euros au titre de retards de charges EDF, ladite somme portant intérêt à compter du jugement,
Dans tous les cas :
— Débouter Mme [D] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [D] [L] à payer à M. [S] [K] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la nullité de la clause de fermage et la fixation du loyer
Mme [D] [L] sollicite la nullité du fermage en l’état de la requalification de son bail en bail rural. Elle expose que le prix aurait dû être fixé au regard de l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2012 au vu des minima et maxima réglementaires applicables et que le contrat ne précise pas les éléments pris en considération pour sa fixation, la nullité du fermage étant dès lors encourue. Elle propose au vu de l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2012 de retenir un fermage mensuel maximal de 119 €, proposant l’application du barème relatif aux prairies naturelles en R2 bis et tenant compte du fait que le bail est à long terme.
Revenant sur l’évaluation proposée par l’expert, elle conteste son interprétation et considère que c’est à tort qu’il a écarté l’application de l’arrêté préfectoral en estimant que l’élevage canin relèverait des baux d’élevage de production hors sol tels que prévus à l’article L 145-10 code rural et de la pêche maritime. Elle ajoute que l’estimation par la valeur de capitalisation retenue par l’expert ne peut pas être employée et que le fermage ne peut s’établir au delà du barème fixé par l’arrêté préfectoral en vigueur en 2014.
M. [S] [K] conteste la nullité de la clause du fermage. Il fait valoir que les minima et maxima des arrêtés préfectoraux ne sont pas d’application automatique et que lorsque le terrain dispose d’équipements ou d’aménagements spécifiques, la fixation du loyer se fait dans le cadre d’une négociation entre les parties, compte tenu de la particularité des parcelles louées ce qui a été fait lors de la conclusion du bail. Il conteste le fait que l’absence de référence à un arrêté préfectoral entraîne la nullité du fermage, aucun texte ne prévoyant une telle sanction.
Il fait valoir que le seul moyen de revenir sur un fermage est l’action en révision prévue par l’article L 411 – 13 du code rural et de la pêche maritime, action non ouverte à l’appelante qui n’a pas agi dans les 3 ans de la conclusion du bail, comme l’a justement retenu le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès.
Il considère que le loyer fixé dans le bail doit recevoir application et à titre subsidiaire, s’en rapporte à l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire.
Le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès a requalifié le bail liant les parties en un bail rural, disposition n’ayant fait l’objet d’aucune contestation en appel.
Ce bail a pris fin suite à la vente du terrain au profit de la preneuse, Mme [D] [L] le 7 janvier 2020, la demande de paiement des arriérés locatifs et charges présentée par M. [S] [K] portant sur la période allant du mois de janvier 2016 au mois de décembre 2019.
Les parties sont en désaccord quant au montant du loyer applicable entre elles au titre de l’exécution du bail.
Les parties étant liées par un bail rural soumis au statut du fermage, le loyer dont Mme [D] [L] est redevable est fixé selon les dispositions de l’article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que ' le prix de chaque fermage est établi en fonction notamment de la durée du bail,… d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué…'
Ce même article distingue selon que le loyer porte sur des bâtiments d’habitation ou sur des terres nues et des bâtiments d’exploitation.
Concernant les seconds, la loi du 2 janvier 1995 a spécifié que le loyer ' est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. Ce loyer ainsi que les minima et maxima sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages '…
L’article L 411-14 du même code précise que les dispositions de l’article L 411-11 à L 411-13 sont d’ordre public.
Le bail porte sur un terrain clôturé, six box à chien démontables, un bâtiment d’élevage et de pension canine ainsi qu’une cave. Il n’est pas prévu de mise à disposition d’un logement, Mme [D] [L] ayant été autorisée par M. [S] [K] à installer, sur le terrain, un mobil-home acheté par ses soins. Quant au loyer, il a été fixé librement entre les parties.
Le bail concerne, dès lors, des terres nues et des bâtiments d’exploitation.
Le barème locatif relatif à cette catégories est défini à l’article 2. 2 de l’arrêté préfectoral n° 2012 – 320 – 0004, fixant les bases de calcul des minima et maxima encadrant les prix des baux ruraux dans le Gard.
Il est ainsi prévu que ' les maxima et minima représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d’exploitation et des terres nues sont exprimés en monnaie et en fonction des régions naturelles agricoles….
Précision : Le loyer des bâtiments et des installations définies à l’article L 415 – 10 du code rural et de la pêche maritime est exclu des dispositions prévues dans cet article et fera l’objet d’accords individuels écrits entre les parties au contrat de bail rural. L’article L 415 – 10 du code rural et de la pêche maritime désigne les baux suivants :
— Baux d’élevage concernant toute production hors sol ,…
Dans tous les cas, le loyer de ces bâtiments exceptionnels et spécialisés, ou des bâtiments sans relation directe avec la superficie louée fera l’objet d’accords individuels écrits entre les parties. '
L’élevage dit hors sol correspond à un élevage où les aliments donnés aux animaux viennent en majeure partie de l’extérieur de l’exploitation. Par ailleurs, l’arrêté ministériel du 18 septembre 2015 fixe les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol et vise notamment l’activité d’élevage canin.
Il résulte de ce qui précède que le bail, conclu dans l’objectif de développer une activité d’élevage canin, doit être considéré comme un bail relevant des dispositions de l’article L 415-10.
Il s’en déduit que le loyer n’a pas à être encadré entre les maxima et minima de valeurs locatives fixés par l’arrêté préfectoral. En outre, il apparaît que ce dernier a été fixé librement entre les parties, ce qui résulte tant de la rédaction du contrat que de son exécution par les parties.
Le loyer obéit aux conditions posées par l’arrêté préfectoral et doit recevoir application. Il convient, en conséquence, de débouter Mme [D] [L] de sa demande en nullité du fermage.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur le montant de l’arriéré locatif et des charges
Le preneur est tenu, selon l’article 1728 du code civil de payer le prix du bail aux termes convenus.
Mme [D] [L] conteste le décompte produit par son bailleur qui sollicite au titre de l’arriéré locatif et des charges liées à l’électricité une somme de 16 464,97€, estimant que l’arriéré ne peut être supérieur à la somme de 8 435,98€.
Elle fait valoir qu’elle a réglé des loyers en espèces pour lesquels elle n’a obtenu aucune quittance et que le bailleur a comptabilisé deux fois les loyers de mars et juin 2017. Elle ajoute en outre qu’une partie de la demande, portant sur les paiements d’octobre 2015 et janvier 2016 serait prescrite et qu’il n’a pas été pris en compte le versement de la caution, qui n’a pas été restituée à l’issue du bail.
Quant aux factures d’électricité, elle estime n’être tenue qu’à la seule somme due au titre de la consommation et non pas au titre des impayés antérieurs.
Elle ajoute enfin que dans le cadre de la signature du compromis en mars 2019, les parties avaient convenu d’un abandon des loyers entre cette date et la signature de l’acte définitif et demande en ce sens le retrait de la somme de 3 500€, correspondant à 7 mois de loyer.
M. [S] [K] sollicite la somme de 13 000 € au titre des loyers impayés et la somme de 1 515,39 € au titre des factures d’électricité.
Il expose que tous les loyers réglés en espèces ont été comptabilisés et ont donné lieu à quittance. S’agissant des doublons, il indique les avoir déduits et précise que la caution n’a pas été versée. Il conteste avoir abandonné les loyers intercalaires entre le compromis et l’acte définitif de vente qui ne ressort aucunement de l’acte notarié et n’est pas plus démontré par Mme [D] [L]. Quant à une éventuelle prescription, il rappelle que les paiements s’imputant sur la dette la plus ancienne, il n’y a pas de prescription sur les sommes qu’il sollicite.
Il ajoute que Madame n’apporte pas la preuve de ce qu’elle allègue quant à la contestation du montant demandé.
S’agissant des sommes dues au titre des factures d’électricité il fait sien le rapport d’expertise qui conclut que Mme [D] [L] doit la somme de 1 515,39 €.
— Sur la prescription
La durée de la prescription, définie à l’article 2224 du code civil, est quinquennale.
La demande en paiement des loyers et charges a été initiée par M. [S] [K] le 14 janvier 2021. Ce dernier peut en conséquence demander le règlement des sommes dues depuis le 14 janvier 2016, les sommes dues antérieurement étant prescrites.
M. [S] [K] produit au soutien de sa demande un décompte des sommes dues et réglées par sa locataire depuis le début du bail, soit du 1er août 2014 jusqu’au 1er décembre 2019 inclus. Il a également mentionné les sommes dues au titre des charges d’électricité, la première facture datant du 28 novembre 2014 et la dernière du 30 octobre 2019.
Concernant les fermages, il apparaît que les sommes dues au titre des années 2014 et 2015 ont été réglées dans leur intégralité, l’absence de paiement du mois d’octobre 2015 ayant été régularisé au 1er décembre 2015 par un versement de 1 000 €. Quant à l’absence de paiement au 1er janvier 2016, il a été régularisé par le paiement effectué au 1er février 2016. Il ressort du décompte que les paiements sont devenus irréguliers à compter du mois de février 2016, l’action en paiement n’étant dès lors atteinte d’aucune prescription de ce chef.
Concernant les charges EDF, les sommes sollicitées antérieurement au 14 janvier 2016 au vu du décompte produit sont prescrites comme l’a justement retenu le premier juge qui a écarté les factures des 28 novembre 2014 et 2 juin 2015, M. [S] [K] ayant modifié sa demande en ce sens et ne sollicitant que le paiement des factures dues à compter du 14 janvier 2016, reprenant le décompte de l’expert.
— Sur le montant des fermages
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au terme du décompte produit, M. [S] [K] indique que sa locataire lui a réglé la somme de 18 500 € alors qu’elle lui devait la somme de 32 500 € soit un arriéré d’un montant de 14 000 €.
* S’agissant des doublons, l’intimé ne conteste pas qu’il a fait apparaître dans son tableau à deux reprises les loyers dus au titre des mois de mars et juin 2017, raison pour laquelle après avoir retiré la somme de 1 000 €, il sollicite au titre de son arriéré une somme de 13 000 €.
* Concernant le versement de la caution et l’absence de prise en compte de certains règlements qu’elle aurait effectués en espèces, Mme [D] [L] n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, ne justifiant d’aucun paiement ou retrait de ses comptes à ce titre. Elle ne précise pas plus le montant des sommes qu’elle aurait effectivement versées.
* Quant aux loyers de mars à septembre 2019, Mme [D] [L] produit des échanges de mails du mois de mai 2019 entre eux dans lesquels elle sollicite que son bailleur lui fasse une attestation au terme de laquelle il reconnaît qu’aucun loyer n’est dû, ce qu’a refusé M. [S] [K] dans son mail en réponse le 17 mai 2019. Par ailleurs, l’acte notarié de vente ne prévoit aucune disposition spécifique à ce titre, mentionnant simplement qu’un loyer est du par Mme [D] [L] de 500 € par mois et que le vendeur et l’acquéreur font leur affaire personnelle de tout compte et règlement entre eux au sujet du bail.
C’est dès lors par une exacte appréciation que le premier juge a condamné Mme [D] [L] à payer à M. [S] [K] au titre des fermages impayés la somme de 13 000 €.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
— Sur les charges d’électricité, Mme [D] [L] ne conteste pas être redevable de sa consommation d’électricité.
Les factures produites par M. [S] [K] et reprises par l’expert établissent que sur la période allant du 14 janvier 2016 au 20 septembre 2017, Mme [D] [L] devait régler une somme totale, une fois déduit les remboursements par EDF, de 1 515,39 €, la preneuse n’ayant versé aucune somme à ce titre sur la période.
Il ressort des pièces versées qu’au 31 décembre 2016 l’arriéré impayé au titre de la consommation d’électricité de Madame [D] [L] s’élevait à la somme de 60,30 € sans qu’il ne soit mentionné l’existence d’un arriéré. Dès lors, la facture en date du 20 septembre 2017 portant mention d’un arriéré d’un montant de 1 379,41 € ainsi que d’une facture courante de 75,69 € retrace les montants dus au titre de la consommation de Madame [D] [L] pour la période du 1er janvier 2017 au 20 septembre 2017. Celle-ci reste donc à devoir ne justifiant pas d’avoir effectué des paiements sur cette période la somme de 60,30 € à laquelle viennent s’ajouter 1379,41 € et 75,69.€
Le montant des charges étant ainsi justifié, il convient en conséquence de condamner Mme [D] [L] à payer à M. [S] [K] la somme de 1 515,39 € au titre du remboursement des charges d’électricité.
La décision critiquée de ce chef est infirmée sur le quantum.
3) Sur les demandes indemnitaires
Mme [D] [L] fait état de plusieurs préjudices dont elle sollicite l’indemnisation par M. [S] [K], ce dernier lui ayant promis l’achèvement rapide d’un bâtiment d’élevage et d’une habitation saine et ne s’étant pas exécuté ce qui l’a contraint à vivre avec sa famille pendant plusieurs années dans des conditions contraires à la décence et à la dignité. Elle demande un préjudice pour perte de chance à hauteur de 2 000 €, un préjudice de jouissance de 3 000 € et un préjudice moral de 5 000 €
M. [S] [K] conclut au rejet de ces demandes, rappelant qu’il n’a jamais été prévu l’édification d’un logement, ne pouvant être tenu responsable des conditions de vie de Mme [D] [L] et de sa famille. Il ajoute que celle-ci ne prouve pas les préjudices qu’elle allègue et conteste devoir un préjudice de jouissance, estimant que sa locataire est à l’origine de l’absence de réalisation du bâtiment.
— Sur la perte d’une chance, l’appelante reproche à l’intimé le fait qu’elle n’ait pu vivre avec sa famille dans des conditions décentes pendant 6 ans, en l’état de l’absence d’édification du bâtiment d’élevage et d’une habitation saine.
Le bail prévoyait entre les parties une clause particulière, stipulant un loyer mensuel de 1 200 € mais qui ne serait dû qu’après l’achèvement de la construction d’un bâtiment d’élevage par M. [S] [K], le loyer dans l’attente étant fixé à 500 € par mois.
Il n’est aucunement établi que le bailleur s’était engagé à fournir un logement d’habitation, le bail ne visant qu’un bâtiment d’élevage, contrairement à ce que soutient l’appelante.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès l’a déboutée de sa demande de ce chef.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
— Sur le préjudice de jouissance, l’appelante fait état que l’absence de réception de livraison du bâtiment d’élevage ainsi qu’une privation d’électricité d’août à novembre 2014 lui ont occasionnée un trouble qui doit être indemnisé.
Il résulte des éléments du dossier que l’extension du réseau électrique a été effectuée le 25 octobre 2014, soit postérieurement à l’entrée dans les lieux, ce qu’ont confirmé des proches de Mme [D] [L] dans des attestations, un trouble étant ainsi établi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [S] [K] n’a pas procédé à l’édification d’un nouveau bâtiment d’élevage, l’achèvement des travaux étant prévu au 1er juillet 2015. Ce dernier ne peut rendre responsable sa locataire de ce manquement qui était à l’époque à jour de ses loyers. Or, ce bâtiment pouvant être nécessaire à l’activité de Madame, il est ainsi justifié d’un préjudice.
C’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande et il convient d’allouer une somme de 2 500 €.
La décision critiquée à ce titre est infirmée sur le quantum.
— Sur le préjudice moral, Mme [D] [L] fait état d’agissements indignes de son bailleur qui les a contraints à se maintenir dans des conditions d’insalubrité et qui aurait eu un comportement dégradant et colérique.
L’appelante ne produit aucune pièce au soutien de ce qu’elle allègue, quant à un comportement inadapté de son bailleur, étant rappelé que celui-ci ne peut être rendu responsable des conditions dans lesquelles elle et sa famille ont vécu. Il n’est pas plus justifié d’un état de souffrance ou d’un mal-être de ses proches.
C’est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès l’a débouté de sa demande.
La demande critiquée de ce chef est confirmée.
4) Sur la compensation
En application des dispositions de l’article 1347 du code civil, la compensation entre les obligations réciproques des parties sera ordonnée, Mme [D] [L] restant devoir à M. [S] [K] la somme de 12 015,39 €.
La décision critiquée de ce chef est infirmée sur le quantum.
5) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et des frais irrépétibles est confirmée, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès en ayant fait une exacte appréciation.
Mme [D] [L], succombant, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande de condamnation de M. [S] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [D] [L] à payer à M. [S] [K] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès le 24 août 2021 en ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [D] [L] à verser à M. [S] [K] la somme de 179,91 euros au titre des charges EDF, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné M. [S] [K] à verser à Mme [D] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts (préjudice de jouissance) ;
— ordonné la compensation de sorte que Mme [D] [L] est condamnée à verser à M. [S] [K] la somme globale de 11 179,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] [L] à verser à M. [S] [K] la somme de 1 515,39 € au titre des charges EDF, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [S] [K] à verser à Mme [D] [L] la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts (préjudice de jouissance),
Ordonne la compensation de sorte que Mme [D] [L] est condamnée à verser à M. [S] [K] la somme globale de 12 015,39 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [L] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [D] [L] de sa demande de condamnation de M. [S] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [L] à payer à M. [S] [K] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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